Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64ed8a7a1750dbd9693ff48b
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 768 516 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00415 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVQU Code Aff. : ARRÊT N° LC ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 14 Mars 2022, rg n° COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 AOUT 2023 APPELANTE : Madame [H] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [G] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002761 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture : 3 avril 2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Août 2023. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 AOUT 2023 Greffier lors des débats : M. Jean-François BENARD, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine GRONDIN * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [H] [T] (la salariée) a été engagée par Mme [G] [C] (l'employeur) le 24 juin 2019, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide à domicile. Le 6 février 2020, Mme [T] a été placée en arrêt de travail. Le 13 juillet 2020, Mme [T] a été licenciée en raison de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail. Afin de contester son licenciement, dénoncer des faits de harcèlement moral et obtenir réparation de son préjudice subi, Mme [T] a saisi le 22 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par un jugement du 14 mars 2022, a : dit que le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse étrangère à la maladie ; dit n'y avoir lieu à harcèlement moral ; débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la salariée aux entiers dépens. Appel de cette décision a été interjeté par acte du 7 avril 2022 par Mme [T]. Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [T] le 15 septembre 2022 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [C] le 28 novembre 2022 ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2023. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Motifs : Sur le harcèlement moral : Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui des faits de harcèlement moral, Mme [T] expose que : - elle a été victime d'insultes quotidiennes sur sa couleur de peau et ses origines ; - elle a subi le comportement de plus en plus agressif de l'intimée et notamment des violences le 30 janvier 2020 ; - elle a été agressée et menacée par l'employeur avec un couteau le 5 février 2020 ce qui a donné lieu à la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; - elle a été convoquée à l'entretien préalable à l'embauche avec la consigne de s'y rendre seule ; - elle s'est trouvée dans un état de fatigue et de stress important suite à la dégradation de ses conditions de travail. Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à Mme [C] de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant des insultes quotidiennes, Mme [C] qui s'en défend, objecte qu'aucun élément ne vient les établir. En effet, Mme [T] s'appuie sur la seule attestation de sa fille, Mme [I] (pièce 12 / appelante), qui n'ayant pas été témoin des faits, se limite à rapporter les déclarations de l'appelante. Mme [C] justifie ainsi que ces agissements, exclusifs de toute insulte quotidienne, sont exempts de tout harcèlement. S'agissant du comportement agressif, Mme [C] oppose qu'elle était au contraire victime elle-même de l'agressivité de sa salariée et que les relations avec l'aide de vie ayant succédé à Mme [T] sont empruntes de bonne entente. Si les échanges de sms avec la fille de l'employeur (pièce 11 / appelante) établissent en effet que Mme [C] pouvait avoir une humeur instable, des problèmes d'incontinence et des accès d'agressivité, il résulte du dossier que ces comportements ne sont pas intentionnellement harcelants puisqu'ils résultent d'une pathologie dont Mme [T], embauchée justement pour assister en permanence son employeur à son domicile, ne pouvait ignorer les conséquences sur le comportement de ce dernier. Mme [C] justifie ainsi que ces agissements résultant de sa pathologie sont exempts de tout harcèlement. S'agissant de l'agression du 5 février 2020, Mme [C], par la voix notamment de sa s'ur qui se dit présente au domicile le jour des faits (pièce 10 / intimée) conteste les faits et la nature de la lésion invoquée. Or, Mme [T] a déclaré le 28 février 2020 un accident du travail survenu le 5 février 2020 selon lequel elle aurait été victime d'une agression de l'employeur avec un couteau ce qui lui aurait occasionné une blessure à la jambe droite en esquivant le couteau ainsi qu'un choc psychologique (pièce 3 / appelante). Le certificat médical initial du 6 février 2020 rapporte une agression sur le lieu de travail par la personne dont elle s'occupe avec griffure (pièce 4 / appelante). Une main courante a été déposée par Mme [T] (pièce 6 / appelante) puis une plainte auprès du procureur de la République (pièce 7 / appelante). Si ces éléments établissent l'apparition d'une lésion sur le lieu et au temps du travail, il ne caractérise pas pour autant un acte harcelant de l'employeur dans la mesure où il résulte d'une pathologie et non d'un acte volontaire, Mme [T] ayant elle-même indiqué aux policiers que Mme [C] connaissait des « soucis d'ordre psychologique ». D'ailleurs, il n'est nullement démontré l'existence de poursuites engagées à l'encontre de Mme [C], objectivant la volonté de l'auteur des faits litigieux de les commettre en connaissance de cause. Mme [C] justifie ainsi que ces agissements résultant de sa pathologie sont exempts de tout harcèlement. S'agissant des actes d'intimidation, Mme [C] réfute les faits mais ne répond pas sur la mention figurant dans la lettre de convocation à l'entretien préalable selon laquelle Mme [T] doit s'y présenter seule. Cependant, il n'est pas établi, dans le contexte de la pathologie affectant l'employeur, le comportement intimidant de Mme [C] à l'égard de sa salariée. En outre, l'irrégularité alléguée de la procédure de licenciement, fondée sur une erreur de droit en ce que Mme [C] a invoqué la convention collective pour refuser l'assistance de la salariée lors de l'entretien préalable, ne suffit pas à caractériser en soi un comportement harcelant. Mme [C] justifie que ces agissements sont sur ce point exempts de tout harcèlement. En conséquence, faute d'établir l'existence de faits répétés caractérisant un harcèlement moral, Mme [T] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre sans qu'il soit besoin d'examiner la dégradation de santé en suite de ses conditions de travail. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la protection du salarié placé en arrêt de travail : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mme [T] fait valoir qu'elle bénéficiait de la protection attachée au salarié en arrêt de travail en suite d'un accident d'origine professionnelle et que l'employeur ne peut se prévaloir de la perturbation provoquée par son absence en suite de cet accident. Mme [C] rétorque que l'accident n'a pas été reconnu d'origine professionnelle et que la salariée a été licenciée pour des motifs étrangers à l'accident allégué et que son absence perturbait son assistance indispensable à son domicile. En l'espèce, Mme [T] a déclaré le 28 février 2020 un accident du travail survenu au domicile de l'employeur le 5 février 2020. Il n'est pas discuté que Mme [C] a été destinataire du certificat médical initial du 6 février 2020 mentionnant l'origine professionnelle de l'accident puis d'un questionnaire adressé par l'organisme de sécurité sociale au cours de l'enquête menée sur le caractère professionnel de l'accident déclaré (pièce 9 / appelante). Mme [C] a donc été informée de la demande de Mme [T] tendant à obtenir la reconnaissance du caractère professionnel des faits survenus le 5 février 2020. La salariée dont le contrat de travail était suspendu en suite de l'accident allégué, bénéficiait donc de la protection attachée au salarié victime d'un accident du travail pendant la période de l'enquête menée par l'organisme de sécurité sociale, dont l'employeur a eu connaissance, et jusqu'à ce qu'une décision de rejet n'intervienne. Or, le licenciement est intervenu par courrier du 10 juillet 2020 sans que Mme [C] ne justifie avoir reçu notification à cette date d'une décision concernant le refus de prise en charge de l'accident litigieux, ou d'un avis favorable de la médecine du travail après une visite de reprise. En effet, le courrier de la caisse daté du 16 octobre 2020 concernant le refus de prise en charge d'une nouvelle lésion (pièce 9 / intimée) est indifférent à la démonstration d'une décision notifiée à l'employeur avant le 10 juillet 2020 sur le caractère professionnel de l'accident. De surcroît, le procès-verbal de non conciliation rédigé par l'organisme de sécurité sociale mentionne expressément que le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 5 février 2020 a été reconnu par l'organisme (pièce 15 / intimée). L'employeur ne pouvait donc licencier la salariée que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à cet accident. La lettre de licenciement du 10 juillet 2020 (pièce 7 / intimée) est fondée d'une part sur des griefs survenus avant la suspension du contrat de travail, et d'autre part sur la nécessité de pourvoir à son remplacement auprès de l'employeur en suite de son absence prolongée. D'une part, les griefs tirés des manquements de la salariée à ses obligations contractuelles n'ont pas été qualifiés de faute grave par l'employeur ce qui fait obstacle à la justification du licenciement pour ce motif du salarié protégé. Au surplus, les manquements reprochés à Mme [T] sont consécutifs à ses absences, ses remarques inappropriées en cas de refus de l'employeur d'aménager son temps de travail pour raisons personnelles, ses comportements déplacés, sa mésentente avec l'employeur ou encore son non respect des horaires de travail. Ils sont donc strictement attachés à l'exécution du contrat de travail avant sa suspension, soit plus de cinq mois avant le prononcé du licenciement, ce qui ne caractérise aucune impossibilité de maintenir le contrat de travail sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur véracité. D'autre part, en cas d'absence prolongée du salarié comme conséquence d'un accident du travail, l'employeur ne peut se prévaloir de la perturbation de son activité en suite de la suspension du contrat de travail. Dès lors, il est vain pour Mme [C] de justifier du licenciement en raison de la nécessité de remplacer la salariée dans son poste d'aide à domicile à ses côtés. Le licenciement intervenu sans justification pendant la période de protection est donc nul, le jugement sera infirmé sur ce point ainsi que sur les demandes indemnitaires subséquentes. Sur les demandes indemnitaires : 1°) sur l'indemnité pour licenciement nul : Selon l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité en suite de la méconnaissance par l'employeur de la protection dévolue au salarié victime d'un accident du travail, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Mme [T] sollicite la somme de 7 685,16 euros pour licenciement nul, Mme [C] ne répondant pas sur ce point. Au regard de l'âge de 60 ans de la victime à la date de la rupture de la relation de travail, d'un salaire brut moyen de 1 268,72 euros, tel qu'il en résulte de l'attestation Pôle emploi (pièce 4 / intimée) et de l'absence d'éléments versés au débat sur la situation actuelle de la salariée sur le marché du travail, il sera alloué à Mme [T] la somme de 7 650 euros en réparation du licenciement nul, montant que l'intimée sera condamnée à lui payer. 2°) sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure : Vu les articles L. 1234-2 et L. 1235-2 du code du travail ; Mme [T] sollicite la somme de 1 280,86 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement en ce que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'indique pas la possibilité d'y être assisté. Mme [C] ne répond pas sur ce point. En l'espèce, Mme [T] produit le courrier de convocation à l'entretien du 26 juin 2020 (pièce 10 / appelante) qu'elle indique avoir reçu de Mme [C], qui précise « De part la convention collective vous êtes tenue de venir seule », sans qu'il soit démontré qu'il ne s'agisse d'un faux. Mme [C] produit un autre courrier de convocation à entretien préalable du même jour (pièce 6 / intimée) qui mentionne « De part la convention collective vous pouvez vous faire accompagner d'une personne de votre choix -dont une liste est à votre disposition auprès de la maison départementale ». D'une part, le modèle du courrier produit par l'employeur étant identique à celui produit par Mme [T], l'authenticité du courrier communiqué par la salariée est dès lors indiscutable. D'autre part, Mme [C] ne justifie nullement de la réception par la salariée du courrier qu'elle revendique lui avoir adressé, ni même d'ailleurs de son envoi. En conséquence, il est retenu que le courrier de convocation à l'entretien préalable adressé à la salariée ne mentionnait pas la possibilité d'y être assisté, et qu'au contraire, il précisait, en violation des textes susvisés, que la salariée devait s'y rendre seule. L'irrégularité entachant la procédure de licenciement justifie l'allocation à Mme [T] d'une indemnité réparant le préjudice subi par la salariée dans la limite d'un mois de salaire, cumulable avec l'indemnité pour licenciement nul, dont le montant doit cependant être évalué au regard de l'absence de présentation de l'appelante à cet entretien. Il sera alloué ainsi la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, Mme [C] étant condamnée à hauteur de ce montant. 3°) sur l'indemnité légale de licenciement : Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-1 à R. 1234- 4 du code du travail ; Mme [T] sollicite une indemnité légale de licenciement de 346,89 euros, Mme [C] ne répondant pas sur ce point. En l'espèce, à la date de la rupture de la relation de travail, l'ancienneté de Mme [T] s'élevait à 1 an et 20 jours. Elle peut donc bénéficier d'une indemnité légale calculée, sur la base d'une année d'ancienneté et d'un salaire brut moyen de 1 261,23 euros sur les trois derniers mois avant la suspension du contrat de travail, situation la plus favorable pour la salariée, d'un montant de 315,31 euros, dont Mme [C] sera condamnée au paiement. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis sauf ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de nullité du licenciement fondé sur un harcèlement moral ; Le confirme sur ces points ; Statuant sur les chefs de jugement infirmés ; Prononce la nullité du licenciement pour avoir été prononcé pendant la suspension du contrat de travail de Mme [T] en suite d'un accident du travail ; Condamne Mme [C] à payer à Mme [T] les sommes de : - 7 650 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 800 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 315,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [C] de sa demande au titre des frais non répétibles ; Condamne Mme [C] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ed8a7a1750dbd9693ff48b
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