Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64ed8a751750dbd9693ff483
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 111 090 425 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01938 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUGV
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 19 Octobre 2021, rg n° 20/00335
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AOUT 2023
APPELANTE :
Société [R] ASSURANCES
21 avenue du 14 juillet 1789
[Localité 2]
Représentant : Me Léa DUHAMEL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [O] [W] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Août 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 AOUT 2023
Greffier lors des débats : M. Jean-François BENARD,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine GRONDIN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [O] [W] épouse [M] (la salariée) a été embauchée par la société [R] Assurances (la société), selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1991. Elle occupait en dernier lieu le poste de responsable d'agence.
Le 1er septembre 2020, Mme [O] [W] épouse [M] a été licenciée pour faute grave.
Contestant notamment son licenciement, Mme [O] [W] épouse [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion de diverses demandes indemnitaires et rappels de salaires.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
dit que la société n'avait pas à faire application de la convention collective de courtage en assurance,
dit que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société à verser à Mme [M] :
' 74 728,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 12 454,74 euros en réparation du préjudice moral,
' 12 454,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 37 018,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la société de remettre à Mme [M] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour après réception du jugement,
ordonné l'exécution provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire soit 4 151,58 euros x 9 mois = 37 364,22 euros,
débouté Mme [O] [M] du surplus de ses demandes,
débouté la société de sa demande reconventionnelle,
condamné la société aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société [R] Assurances le 10 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
* *
Vu les dernières conclusions notifiées par la société [R] Assurances le 3 février 2023 aux termes desquelles il est demandé notamment de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que la société n'avait pas à faire application de la convention collective courtage en assurance,
débouté la salariée de sa demande au titre d'un 13ème mois,
débouté la salariée de ses demandes au titre des majorations de salaire pour heures supplémentaires,
constaté que la demande de privation des indemnités de fin de carrière ne pouvait valablement se cumuler à l'indemnité de licenciement ;
- réformer en ce qu'il a :
dit que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
74 728,44 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 454,74 euros en réparation du préjudice moral,
12 454,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
37 018,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce à compter du 10ème jour à partir de la réception du présent jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 37 364,22 euros ;
- condamné la société aux dépens ;
- statuant à nouveau, à titre principal :
- constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de la salariée ;
- débouter en conséquence cette dernière de sa demande à ce titre ;
- la débouter de l'ensemble de ses autres demandes ;
- ordonner la restitution de la somme de 37 364,22 euros versée au titre de l'exécution provisoire ;
- condamner reconventionnellement la salariée au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour jugerait que le licenciement ne repose pas sur une faute grave :
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement à 31 601,25 euros ;
- débouter la salariée de l'ensemble de ses autres demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- limiter le montant des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 732,50 euros ;
- débouter la salariée du surplus de ses demandes.
Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [O] [W] épouse [M] le 17 janvier 2023 aux termes desquelles il est demandé notamment de :
- sur l'appel principal, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société au paiement des sommes suivantes :
74 728,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 454,74 euros en réparation du préjudice moral,
12 454,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
37 018,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sur l'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
83 031,60 euros pour l'absence de versement du 13ème mois,
43 259,47 euros pour le préjudice lié à la fin de carrière,
2 933,70 euros pour majoration des heures supplémentaires ;
- statuant à nouveau, condamner la société aux sommes suivantes :
83 031,60 euros pour l'absence de versement du 13ème mois,
43 259,47 euros pour le préjudice lié à la fin de carrière,
2 933,70 euros pour majoration des heures supplémentaires,
1 110 904,25 euros à titre de rappel du montant des commissions non versées ;
en toute hypothèse, juger la société irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire :
Vu les articles 564 à 566 et 910-4 du code de procédure civile ;
Mme [M] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 110 904,25 euros au titre des commissions impayées depuis les dix dernières années, la société soulevant dans ses conclusions l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle.
La salariée rétorque que sa demande de paiement des commissions n'est pas une demande nouvelle mais découle uniquement de la rupture du contrat de travail, le versement de ces commissions étant prévu par ce dernier.
Cette prétention a été formée pour la première fois dans le dispositif des écritures n°2 du 8 août 2022 de l'intimée, en contrariété avec les dispositions de l'article 910-4 précité et au-delà du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant ayant été notifiées par RPVA le 7 février 2022.
Surabondamment, cette demande, qui ne tend pas à la même fin que celle relative à la rupture du contrat de travail, et qui n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence et ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, est nouvelle en cause d'appel.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur la convention collective applicable :
En l'absence d'appel incident de l'intimée sur l'application de la convention collective et la société ayant conclu à la confirmation de la décision sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société n'avait pas à faire application de la convention collective de courtage en assurance.
Sur le rappel de salaire au titre du 13ème mois :
Mme [M] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une prime de 13ème mois au titre des vingt dernières années pour un montant total de 83 031,60 euros, cette prime ne lui ayant plus été versée à compter de l'année 1999.
La société qui rappelle la prescription triennale applicable à cette demande, s'y oppose sur le fond en faisant valoir que la prime de 13ème mois de la salariée a été modifiée en une prime de 13e et 14e mois avec un simple changement d'intitulé.
En l'espèce, la lettre d'embauche de Mme [M] (pièce n°1/ appelant) stipule que « en rémunération de vos fonctions, vous bénéficierez des avantages bruts suivants : [']
un treizième mois de rémunération versé en fin d'année et égal au salaire mensuel ou au prorata calculé en fonction des périodes de travail effectif en cas d'année incomplète ».
Il ressort de l'analyse des bulletins de paie versés aux débats que la salariée a perçu une « prime de 13ème mois » au mois de décembre 1996 et décembre 1997 (pièces n°12 et 13 / intimée), qui n'apparaît plus sur le bulletin de salaire du mois de décembre 1999 (pièce n°11 / intimée), Mme [M] n'ayant pas produit celui du mois de décembre 1998.
Toutefois, la cour constate le versement récurrent sur les bulletins de paie de décembre 2017 (pièce n° 10 / intimée), décembre 2018 (pièce n° 29 / appelante) et décembre 2019 (pièce n° 8 / intimée) d'une « prime exceptionnelle » correspondant à deux mois de salaire, dont la société se prévaut pour justifier le paiement d'une prime plus avantageuse ayant succédé à celle réclamée par la salariée.
Mme [M] ne s'expliquant pas sur la substitution, depuis décembre 1999, de la prime de 13e mois par une prime versée annuellement correspondant à un 13ème et 14ème mois, comme en justifie l'employeur, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les majorations de salaire pour heures supplémentaires :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
S'affranchissant de l'obligation pesant sur elle en vertu de ce texte, Mme [M] n'invoque aucun fondement juridique à sa demande.
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail, « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. ».
En l'espèce, Mme [M] fait valoir que la société ne s'est pas acquittée du paiement des majorations des heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires, générant un rappel de salaire de 2 933,70 euros sur les années 2018, 2019 et 2020.
Pour conclure au rejet de la demande de la salariée, la société soutient que la majoration attachée aux quatre heures supplémentaires effectuées hebdomadairement par Mme [M] donnait lieu à un repos compensateur, dont le décompte en minute du repos cumulé apparaît sur les bulletins de paie.
A l'appui de son argumentation, la société produit les bulletins de salaire de Mme [M] de janvier à août 2020 (pièce n°16 / appelante) sur lesquels il est mentionné un décompte total en minute du repos cumulé par la salariée.
Ce décompte apparaît également sur les bulletins de paie de l'année 2019 produits par Mme [M] (pièce n°8 / intimée), ainsi que sur ceux de décembre 2018 (pièce n°9 / intimée) et décembre 2017 (pièce n° 10 / intimée).
La cour relève par ailleurs le paiement par la société, dans le cadre du solde de tout compte de Mme [M] (pièce n° 7 / intimée), de la somme de 211,69 euros correspondant à 10 heures de repos cumulé non pris par la salariée à la date de son licenciement.
Ce décompte de repos cumulé en contrepartie des heures supplémentaires effectuées par la salariée n'étant pas contesté par cette dernière, la société contredit efficacement les éléments présentés par la salariée au soutien de sa demande de paiement de la majoration desdites heures.
Mme [M] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire pour majoration des heures supplémentaires, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » et de l'article L.1232-6 du même code ajoute que « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.(...) ».
En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er septembre 2020, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « ['] En juin 2020, l'une de vos collaboratrices nous a fait part d'un profond mal-être et de son souhait de quitter l'entreprise en raison des difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec vous depuis des mois. Dès son retour de congé, nous avons pu recueillir son témoignage et interrogé d'autres salariés qui nous ont fait part de faits graves liés à un management particulièrement dysfonctionnel assimilable à un harcèlement moral.
Ces faits sont d'autant plus intolérables que vous avez bénéficié de plusieurs formations en management en 2017 et 2018 ainsi que d'un accompagnement individualisé hebdomadaire pendant 6 mois. Nous regrettons aujourd'hui que ces actions correctrices n'ont pas permis de vous faire évoluer dans vos fonctions d'encadrement et d'adapter votre communication envers vos collaborateurs.
Par ailleurs, nous regrettons de constater plusieurs manquements graves à votre obligation de loyauté. Ainsi, le 3 août 2020, vous avez mis volontairement mis en cause notre entreprise auprès de Prudence créole, notre partenaire principal, alors que vous n'ignorez pas le préjudice qui peut en résulter. Cet acte délibéré de déloyauté ne peut être toléré. De même, votre attitude récente envers certains clients est inexplicable puisque vous n'avez pas hésité à les inciter à résilier leurs contrats.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement intervient donc à la date d'envoi de cette lettre, soit le 1er septembre 2020, sans préavis ni indemnité de licenciement [...]».
Le licenciement étant motivé par une faute grave de la salariée, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par Mme [M] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans celle-ci ou la poursuite de la relation de travail.
Sur le management dysfonctionnel, la société explique que, suite à la dénonciation de plusieurs salariées, il a eu connaissance de faits assimilables à un harcèlement moral de la part de Mme [M].
Pour justifier sa décision, l'employeur produit plusieurs attestations de salariées.
Mme [M] objecte d'une part que toutes les attestations produites sont non manuscrites et avec la même police de caractère.
Toutefois, la circonstance que ces attestations soient dactylographiées est sans incidence sur leur valeur probante, dès lors qu'elles sont signées, accompagnées d'un document permettant de vérifier l'identité de leur auteur, et comportent une mention selon laquelle les témoins étaient informés des sanctions encourues en cas de fausse déclaration.
D'autre part, Mme [M] oppose que toutes les attestations sont postérieures à la saisine du premier juge et que certaines émanent de salariées de la société ce qui constitue une preuve fait à soi-même.
Ces circonstance sont cependant insusceptibles de remettre en cause, par principe, la teneur des témoignages, en l'absence de commencement de preuve d'une collusion entre les témoins et la société.
Ainsi, la force probante de ces attestations sera considérée comme suffisante.
En premier lieu, s'agissant des griefs qui lui sont reprochés , soit des propos rabaissants et accusateurs, des critiques injustifiées, un sur-contrôle, une rigidité, des prises de décisions unilatérales, des dénigrements et tenue de propos humiliants devant la clientèle et collègues de travail, des jugements de valeur, l'infantilisation et la culpabilisation des salariées, son comportement lunatique et instable, sa versatilité d'humeur, Mme [M] s'en défend et fait valoir que les faits allégués sont vagues, non datés et invérifiables.
Concernant l'attestation de Mme [C] [P] épouse [T] (pièce n° 8 / appelante), chargée de clientèle au sein de la société, la cour relève qu'elle relate dans son attestation un seul élément factuel pour lequel la direction n'aurait pas été informée, à savoir : « Elle ne manquait pas de me rabaisser et de dénigrer mon travail, portant même l'humiliation en public devant la clientèle, ainsi, un jour de passage en agence, elle a entrepris de « nettoyer » mon bureau, en disant qu'il y avait de la « pourriture » et qu'il fallait tout jeter à la poubelle ! Elle a ainsi jeté des notes et des documents qui pour elle, n'avaient pas lieu d'être présents sur mon bureau ».
Ces faits ne sont toutefois ni datés ni corroborés par un témoin alors même qu'ils se seraient déroulés en public devant la clientèle.
Le surplus de l'attestation de ce témoin rapporte des propos relevés sur la base des déclarations de collègues ce qui ne saurait suffire à démontrer la réalité des faits reprochés à Mme [M], qui ne sont en outre aucunement circonstanciés.
Concernant l'attestation de Mme [V] [I] (pièce n° 11 / appelante), la salariée de la société explique : « tous les jours, elle me convoque dans son bureau au moins 1h pour me dire tous les jours que ce que je fais ne convient pas, je n'en fais pas assez, je fais des erreurs, je suis mal organisée, qu'elle m'a demandé de mettre de l'ordre dans ma nouvelle armoire (ancienne armoire d'une collègue) et que ce n'est toujours pas fait (j'ai priorisé la gestion des dossiers), qu'elle m'a demandé de mettre une étagère dans cette armoire et que tous les jours elle me le répète et ce n'est toujours pas fait (alors que je lui ai indiqué ne pas avoir besoin de cette armoire), que tel mail n'a pas été envoyé (alors que j'avais eu le client au téléphone un vendredi après midi après l'heure de fermeture et que le lundi dès la 1ère heure je suis convoquée dans son bureau), que si ça continue j'aurais des lettres d'avertissement comme vu avec la direction ce qui pourrait avoir des conséquences sur mon poste dans le futur ».
Toutefois, ces éléments non datés et non circonstanciés ne caractérisent pas un comportement excédant manifestement les pouvoirs disciplinaire et de direction de Mme [M]. En outre, il résulte de l'examen de ce témoignage rédigé en ces termes, « Dans la forme, ses remarques sont difficiles à encaisser « tu aurais dû... » « j'aurai apprécié que... ». C'est difficile de voir le positif dans ce qu'elle dit, c'est agressif », « plus le temps passait et plus j'étais blessée par la forme de son discours toujours maladroit », « elle n'apprécie pas et le fait sentir », que la salariée reproche davantage à sa supérieure la forme de ses remarques que le fond de l'exercice de son pouvoir hiérarchique.
Concernant le témoignage de Mme [U] [J] (pièce n° 12 / appelante), il est trop imprécis pour apprécier la réalité des faits reprochés à la salariée s'agissant de phrases relatées hors de tout contexte précis et daté : « Tu es nulle », « L'agence du [Localité 2] n'est qu'un club med, vous ne faites que vous tournez les pouces », « [G] veut vous mettre un avertissement, il n'attend que ça », « s'il faut vous couler, je n'hésiterai pas à le faire ».
Concernant l'attestation de Mme [E] [H] (pièce n°14 / appelante), responsable ressources humaines, il est constaté que ce témoignage ne permet pas davantage d'apporter des précisions quant au management reproché à Mme [M], la salariée n'ayant pas été témoin direct des faits dénoncés et ne faisant que reprendre les propos qui lui sont rapportés par les salariées : « je me suis entretenue avec les collaboratrices individuellement. Elles m'ont alors toutes fait part de leurs difficultés avec [O] et d'un mode de management ''par la terreur'' totalement dysfonctionnel ».
La cour relève à nouveau que les propos retranscrits par ce témoin tels que « on a un syndrome de Stockholm revisité », « tendance à vouloir tout gérer », « j'ai l'impression que tout ce que je fais n'est pas bon, c'est comme si je venais d'arriver dans l'entreprise et que je ne connaissais pas mon travail », « elle ne comprend pas pourquoi on n'a pas fait les choses, mais si on n'a pas fait c'est qu'il y a une raison (...) », relèvent du ressenti des salariées et ne sont corroborés par aucun fait précis et vérifiable, ce qui fait obstacle à l'imputation à Mme [M] d'actes précis.
Concernant l'attestation de Mme [O] [N] (pièce n° 13 / appelante), ancienne salariée de la société, cette dernière relate des faits non datés et non circonstanciés tels que « Lorsque je finissais ma journée, j'avais toujours la réflexion '' tu pars déjà, tu as terminé ce que je t'ai donné '', '' tu sais il faut rectifier ce que tu as envoyé comme mail, vas-y fait le maintenant''. Il fallait exécuter à l'instant T. Mais il y avait tellement de choses que ce n'était techniquement et humainement impossible. Je gérais les priorités ».
La suite du témoignage est tout aussi imprécise pour apprécier la réalité des faits reprochés à la salariée : « Lorsqu'elle arrivait le matin au bureau, mes collègues et moi étions angoissés. Nous nous demandions comment allait être notre journée. Si la porte claquée sans dire bonjour, eh bien c'était pas notre jour. La moindre petite chose faisait boule de neige. Pour un produit périmé dans le frigo, un mail nous était adressé et ceux dès son arrivé, et sans même, nous avoir dit « bonjour » et en plus des reproches individuels.
Des reproches sur nos habilles, il ne fallait pas qu'on soit plus habillé qu'elle ''hein ! Elle a mi sa petite robe aujourd'hui (...) '' .».
En outre, elle apporte son témoignage concernant des faits qu'elle qualifie de harcèlement à l'encontre d'une cliente, ce qui est indifférent au litige.
Enfin, concernant l'attestation de Mme [B] [A] [S] (pièce n°18 / appelante), chargée de clientèle, elle ne fait que relater des situations imprécises et non datées, témoignant surtout de son propre ressenti, pour lesquelles il est impossible d'apprécier la réalité des faits reprochés : « j'étais mal parce qu'après plusieurs semaines j'ai compris, j'ai compris l'attitude méfiante des collaboratrices, j'ai compris pourquoi elle s'imaginait le pire avant de passer la porte du confessionnal. Je ne voulais plus y aller moi-même, chacune son tour on y passé. J'étais soulagée quand ce n'était pas moi la première à aller dans son bureau et espérais que l'heure tourne pour que la journée se termine et que mon tour n'arrive pas. J'espérai qu'aujourd'hui ça ne soit pas moi, que le lendemain elle soit en rendez-vous au [Localité 2] et que le jour d'après elle soit de bonne humeur. Quand j'étais dans son bureau elle pouvait retarder le moment ou attaquer directement, il y avait 0 problème mais elle trouvait ou en créait, j'étais moralement épuisée, je ne comprenais pas pourquoi tous tourne au conflit. Je n'étais pas d'accord et je le faisais savoir, elle répétée '' je suis la responsable d'agence, je prends la responsabilité '', '' si je te dis de faire tu le fais, je n'étais pas d'accord parce qu'il y a des règles et que c'est mon code qui apparaissait sur le dossier et non le sien. Elle s'énervait '' quelle règle ' Quand je demande aux filles de faire, elles le font, qu'est c qui fait que toi tu ne fais pas ' ''' (') ».
D'autant que la salariée reconnaît elle-même que « lorsqu'elle me donnait des dossiers à traiter souvent je ne faisais plus, parce que « rien de ce que tu fais ou feras ne sera jamais bon ». Elle s'énervait toute seule, je laissais couler », « je ne répondais pas à ce qu'elle me disait », ce qui tend à expliquer que Mme [M] l'ait convoqué à ces occasions dans son bureau pour s'expliquer sur le travail effectué.
La cour relève de surcroît que la salariée imputait ses difficultés également à ses collègues et non exclusivement à Mme [M] : « l'atmosphère était tendue avec les collaboratrices alors que je ne comprends pas ce que j'avais fait », « rares sont les fois où je n'ai pas pleuré dans son bureau, soit à cause d'elle ou à cause des filles », « un samedi véronique a reçu un client dont le dossier était avec moi, le lundi quand je suis arrivée, le bureau que j'occupais été rangé. J'étais contente et ai pensé à tort que s'était un signe d'intégration. Au lieu de ça elle m'a lâché '' j'ai mis de l'ordre, ton bureau était en bordel, impossible de trouvait le dossier du client '', agacé par le ton employé j'ai répliqué '' tu fais ce que tu veux c'est pas ma chambre '', je lui ai fait part de la situation dans l'espoir de trouver une solution aux difficultés liés à la communication entre collaboratrices ».
Ces éléments sont donc insuffisants pour rapporter la preuve d'un management particulièrement dysfonctionnant assimilable à un harcèlement moral de Mme [M], tel que reproché par la société à l'appui de sa décision de licenciement.
Le « compte rendu d'atelier de régulation et d'amélioration de la cohésion d'équipe » produit par la société (pièce n°27 / appelante) échoue également à rapporter la preuve d'un « climat violent instauré par la salariée ». Ce document, rédigé par une formatrice professionnelle, se limite à indiquer une succession de « mantras » : « quitter le fait d'agir comme si [O] était toujours là », « lâcher prise, pas de côté », « reconstruction de soi et de l'équipe par l'équipe et par la direction », sans que son auteure ait été témoin des faits allégués par les salariées : « l'attitude manipulatoire de [O] : les cris, les sautes d'humeur, la dévalorisation, le chantage affectif, le jugement, la comparaison, les menaces, le fait de diviser les unes les autres ».
D'autant que n'est pas objectivée la souffrance au travail induite par le comportement fautif imputé à Mme [M].
En effet, bien que les salariées aient attesté de problèmes de santé liés au management de Mme [M], aucun élément n'ait produit en ce sens.
Ainsi, si Mme [U] [J] (pièce n° 12 / appelante) indique « Je venais travailler en pleurs et je rentrais chez moi dans le même état », « j'ai du me mettre en arrêt maladie pendant presque un mois à cause de la dépression », aucun certificat médical n'est transmis à l'appui de son attestation et aucune alerte n'a été faite à la société sur la présence d'une salariée en pleurs tous les jours sur son lieu de travail.
Si Mme [V] [I] (pièce n° 11 / appelante) précise dans un premier temps « j'ai appelé [K] [R] pour le prévenir que je partais chez SOS Médecin » pour ensuite indiquer « j'ai appelé Mr [R] pour lui dire que je n'en pouvais plus de cette situation et que je ne pouvais plus travailler avec elle. Ne pouvant conduire, quelqu'un est venu me chercher pour me ramener chez moi », « j'ai alors pris quelques jours pour pouvoir récupérer mentalement et être en capacité de reprendre le travail dans de bonnes conditions », elle ne fait pas état d'un arrêt maladie suite aux faits qu'elle dénonce mais simplement « avoir pris quelques jours » sans qu'aucune pièce médicale ne soit produite.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'employeur, il n'est pas rapporté la preuve que suite aux événements rapportés, cette salariée ait fait part de son souhait de quitter l'entreprise puisqu'elle se limite à indiquer qu'elle s'est absentée « pour pouvoir récupérer mentalement et être en capacité de reprendre le travail dans de bonnes conditions ».
De même, Mme [O] [N] (pièce n° 13 / appelante) atteste : « j'ai fais un burn out en mars 2017 », « Arrêt maladie de 7 jours, puis prolongation de 7 jours », sans toutefois apporter ni de preuve à l'appui de ces propos, ni d'arrêt de travail.
Enfin, Mme [B] [A] [S] (pièce n°18 / appelante) indique quant à elle « j'ai commencé à avoir des plaques, j'ai supposé que s'était à cause du stress » ce qui ne suffit pas à établir de lien avec un comportement fautif de la salariée.
Surtout, l'employeur qui a la responsabilité de la prévention du harcèlement, ne peut qualifier de gravement dysfonctionnant le management de Mme [M] sans établir qu'il aurait eu connaissance, avant les faits de juin 2020 à l'origine du licenciement, de graves difficultés au sein du service confié à la salariée et qui lui auraient imposé d'intervenir sans résultat.
En effet, la seule révélation de faits litigieux à compter de juin 2020 à partir desquels il découvre un dysfonctionnement managérial dont il n'a jamais été saisi, ne saurait justifier le licenciement de Mme [M] en ce que cette sanction constituerait la seule manière de protéger la santé et la sécurité des salariées en l'absence de toute diligence préalable permettant à la salariée d'améliorer son management.
Sur ce point, la société justifie le licenciement de Mme [M] en ajoutant dans ses écritures que les faits sont d'autant plus intolérables que la salariée a bénéficié de plusieurs formations en management en 2017 et 2018 ainsi que d'un accompagnement individualisé hebdomadaire pendant 6 mois (pièces n°4, 5 et 6 / appelante) ensuite de plaintes reçues quant au comportement de la salariée.
Mme [M] qui conteste toute plainte, objecte que ces formations ont été également suivies par la direction de la société et non seulement par elle.
Si la société produit les factures correspondant aux formations dispensées (pièce n°22 / appelante), dont l'une d'elles a été d'ailleurs pour deux stagiaires, elle n'apporte aucun élément sur la mise en place de ces formations au profit de Mme [M] dans le seul objectif d'améliorer son management en suite de la constatation de dysfonctionnements.
De plus, aucun courrier ni entretien professionnel ne vient établir de l'identification par l'employeur du management défaillant de Mme [M] avant juin 2020.
En conséquence, la société qui n'établit ni le harcèlement commis par Mme [M] à l'encontre de ses collaborateurs, ni son management défaillant constitutif d'un manquement, ne caractérise pas le grief.
En second lieu, s'agissant du manquement à l'obligation de loyauté, la société reproche à Mme [M] d'avoir incité des clients à résilier leurs contrats et d'avoir mis la société Prudence créole en copie de courriels dont elle n'avait pas à être destinataire.
Concernant l'incitation des clients à la résiliation de contrats d'assurance, la société reproche à Mme [M] d'avoir proposé à un client mécontent de résilier tous ses contrats d'assurance en cours.
Or, la salariée rapporte un mandat signé du gérant de la société, M. [K] [R] (pièce n°30 / intimée), lui donnant pouvoir pour « identifier parmi les courriers, fax, mails et appels téléphoniques reçus les réclamations de niveau 1 et mettre en 'uvre la procédure réclamation ainsi résumée :
Accuser réception dans un délai maximal de J+10 jours, J étant la date de réception de la réclamation
Rédiger puis envoyer un courrier de réponse au client mécontent dans un délai maximal de J+25 jours
Transmettre au service réclamation de la compagnie, si le client conteste la réponse qui lui est apportée dans les 25 jours suivant l'envoi de la réponse, les pièces du dossier dans les 5 jours de la contestation [...] ».
Aussi, à défaut pour la société de rapporter la preuve que Mme [M] ait excédé ses prérogatives, il ne peut lui être reproché d'avoir proposé, dans le cadre d'une résolution amiable d'un conflit avec un client, la possibilité d'une résiliation de ses contrats.
D'autant, que contrairement à ce qu'indique la société, ce n'est pas Mme [M] qui a incité la cliente à résilier ses contrats d'assurance ; elle a simplement fait droit à sa demande. En effet, le courriel du 26 mai 2020 de Mme [J] à Mme [M] (pièce n°25 / intimée) précise qu'elle « sait qu'elle est hors délai pour la multirisque et regrette qu'elle est tout regroupé chez nous. Elle sera obligé de continuer pour les contrats hors délais mais fera la résiliation des autres contrats ».
Par ailleurs, aucun préjudice n'a été subi par la société en suite de cette proposition puisque la cliente n'a pas résilié ses contrats.
Aussi, le grief n'est pas établi sur ce point.
Concernant la communication à la société Prudence créole de courriels dont elle n'aurait pas dû être destinataire, la société verse au débat :
- le courriel du 3 août 2020 (pièce n°7 / appelante), par lequel Mme [M] écrit, en mettant en copie la société Prudence créole, que la société ne respecterait pas les procédures mises en place : « (..)] Comme indiqué, nous avons + 6 mois de retard, pas d'audit interne fait depuis janvier 2020, et avec la crise sanitaire rien non plus n'a pu être entamé. (') Du reste, j'ai observé que les audits N1 déjà réalisés de l'agence du [Localité 2] de janvier à mai 2020 ne figurent pas ou plus dans ces documents communs (...) » ;
- le courriel du 7 juillet 2020 (pièce 9 / appelante) relatif à la gestion interne de la société, par lequel la salariée met en copie la société Prudence créole alors que celui-ci ne la concernerait pas directement : « Je reviens vers toi concernant ce contrôle interne compagnie a posteriori, sur les résiliations.
Une réponse devant être donnée dans les 5 jours, merci de me transmettre une copie de ta réponse pour la bonne tenue de mon classeur ACPR ' chapitre contrôle permanent, puisque, sauf erreur de ma part et jusqu'à nouvel ordre, j'en suis toujours responsable vis à vis de la compagnie.
[Y], de la même manière, merci de me faire part de ton retour d'audit (...) ».
Mme [M] objecte, d'une part, s'être conformée aux instructions de la compagnie d'assurances cliente et aux directives de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (pièces n°24, 26 et 27 / intimée) et, d'autre part, avoir relaté des faits déjà connus par la société Prudence créole.
Or, si des procédures existent bien et que des contrôles pouvaient être effectués par la société Prudence créole, il ne revenait pas à Mme [M] d'en informer directement cette dernière, ce qui caractérise un manquement à ce titre.
Le grief est établi sur ce point.
Toutefois, aucun préjudice n'a été rapporté par la société en suite de ce manquement.
Surtout, s'agissant de deux courriels expédiés à moins d'un mois d'intervalle au cours d'une relation de travail de 29 ans, sans aucun passif disciplinaire, le manquement de Mme [M] ne saurait justifier une mesure disciplinaire aussi grave qu'un licenciement.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mme [M] qui n'a pas exécuté son préavis, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Il a été définitivement jugé que la société n'avait pas à faire application de la convention collective de courtage en assurance.
En l'absence de convention ou accord collectif de travail, de contrat de travail ou d'un usage prévoyant un préavis plus favorable pour le salarié, dont il serait demandé application par les parties, il sera fait application des dispositions légales.
Mme [M] qui avait une ancienneté de 29 ans, a ainsi droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, correspondant au dernier mois travaillé, soit la somme de 8 303,16 euros.
Le jugement sera dès lors infirmé, la société étant condamnée au paiement de cette somme.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ;
Eu égard à son ancienneté de 29 ans et 2 mois, comprenant le délai de préavis de deux mois et au salaire moyen de 4 747,83 euros calculé sur la base des douze derniers mois complets, à savoir les mois de septembre 2019 à août 2020, l'indemnité légale de licenciement allouée à Mme [M] sera évaluée à 42 202,93 euros [(4 747,83/4 x 10) + (4 747,83/3 x 19) + (4 747,83/3 x 2/12)].
Mais dès lors que Mme [M] sollicite la confirmation de ce chef de jugement, la société sera condamnée à lui payer la somme de 37 018,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Mme [M] qui avait 29 ans d'ancienneté au sein de la société, comptant moins de onze salariés, lors de son licenciement, demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité égale à 74 728,44 euros.
Le salaire moyen à prendre en compte est calculé à partir des salaires perçus de septembre 2019 à août 2020.
Eu égard aux faits de l'espèce, il sera fait une juste réparation de la rupture abusive de la relation de travail par la condamnation de la société à payer Mme [M] la somme de 50 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef, la société étant condamnée à payer ce montant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Mme [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a octroyé une indemnité de 12 454,74 euros en réparation du préjudice moral aux motifs qu'elle a été licenciée brusquement sous un motif fallacieux, après 29 ans d'ancienneté et qu'elle n'a à ce jour toujours pas retrouvé d'emploi.
En se prévalant de la perte de son emploi dont l'indemnisation relève strictement des dispositions de l'article L. 1235-3 précité, Mme [M] ne justifie toutefois pas d'un préjudice moral distinct de celui précédemment indemnisé.
Il n'est en outre pas démontré que la procédure de licenciement aurait été menée dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Mme [M] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les indemnités de fin de carrière :
Mme [M] sollicite la somme de 43 259,47 euros en réparation du préjudice lié à la privation des indemnités de fin de carrière du fait de son licenciement.
Ce faisant, la salariée ne justifie d'aucun préjudice n'ayant pas déjà été indemnisé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le jugement sera confirmé en qu'il a ordonné la remise à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés.
En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef, Mme [M] étant déboutée sur ce point.
Sur l'exécution provisoire :
Le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif, il n'y a pas lieu à statuer sur son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, sauf ce qu'il a :
condamné la société [R] Assurances à verser à Mme [O] [W] épouse [M] les sommes de 74.728,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 454,74 euros en réparation du préjudice moral et 12 454,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour après réception du présent jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [R] Assurances à payer à Mme [O] [W] épouse [M] les sommes de :
50 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
8 303,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute Mme [O] [W] épouse [M] de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice moral ;
Déboute Mme [O] [W] épouse [M] de sa demande d'astreinte ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de rappel de commissions impayées formée par Mme [O] [W] épouse [M] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [R] Assurances à payer à Mme [O] [W] épouse [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société [R] Assurances aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 3121-28 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travailarticle 12 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ed8a751750dbd9693ff483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel