Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 août 2023
- ECLI
- 64ed8a701750dbd9693ff477
- Date
- 25 août 2023
- Condamnation
- 205 320 100 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ EF R.G : N° RG 21/01237 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSWQ [T] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION RG 1èRE INSTANCE : 18/01381 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 25 AOUT 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 22 JUIN 2021 RG n°: 18/01381 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUILLET 2021 APPELANT : Monsieur [V] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 14/04/2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 août 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 août 2023. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE En juillet 2007, la SCCV de la Gare a été constituée. Cette dernière a pour objet la construction-vente de biens immobiliers. Le capital de la SCCV de la Gare est détenu par cinq associés selon la répartition suivante : - Société PHS : 29 % - Monsieur [V] [T] : 29 % - Monsieur [J] [Z] : 19 % - Société PATELIN : 4 % - Société HOLDTECK : 19 % En janvier 2008, la SCCV de la Gare a souhaité faire l'acquisition d'une parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 7] pour la réalisation d'un programme immobilier. C'est dans ce cadre que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAM) a accordé à la SCCV de la Gare plusieurs concours financiers. Le remboursement de ces concours était notamment garanti par des cautionnements solidaires consentis par Monsieur [V] [T], en sa qualité d'associé de la SCCV de la Gare. Par LRAR du 10 juin 2013, la CRCAM a mis en demeure la SCCV de la Gare de lui payer la somme de 21.949.892,62€, et a mis en demeure les cautions de lui payer les sommes suivantes : - Société HOLDTECK : 4.202.800 € - Société PATELIN : 884.000 € - Monsieur [V] [T] : 8.067.800 € - Monsieur [J] [Z] : 5.285.800 € - Société PHS : 6.414.800 € Cette mise en demeure a été réitérée par courriers en date des 18 décembre 2015 et 03 février 2016, mais en vain. Par jugement en date du 6 juillet 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCCV de la Gare. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2016, la CRCAMR a déclaré une créance d'un montant de 23.486.004,10 euros au passif de la SCCV de la Gare, entre les mains de Maître [M] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 28 juin 2017, la procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire. Suivant acte d'huissier du 20 février 2018, la CRCAMR a assigné Monsieur [V] [T] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir sa condamnation aux sommes dues au titre des engagements de cautionnement solidaire souscrits par lui, en garantie du remboursement de crédits consentis par la CRCAM à la SCCV de la Gare, dont il est associé. Par jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : - REJETTE les demandes en nullité, - DECLARE la demande en paiement de la banque au titre de l'engagement de caution en date du 28 avril 2008 prescrite et donc irrecevable, - DECLARE l'action non prescrite et recevable pour le surplus, - DECLARE les engagements de caution de Monsieur [V] [T] des 4 mars 2009 à hauteur de 1 131 000 euros, 31 juillet 2009 à hauteur de 1 885 000 euros et 13 août 2010 à hauteur de 1 696 500 euros disproportionnés et privés de toute efficacité, - CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 2 053 201 euros (2 millions cinquante-trois mille et deux cent un Euros), - CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la demanderesse la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens, - ORDONNE l'exécution provisoire. Par déclaration du 08 juillet 2021, Monsieur [V] [T] a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 09 juillet 2021. Monsieur [V] [T] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 16 août 2021. La CRCAMR a déposé ses premières conclusions d'intimée le 15 novembre 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 18 mars 2022, Monsieur [V] [T] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement critiqué et entrepris par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 juin 2021 (RG n° 18/01381) au vu des chefs du jugement expressément critiqués. - ORDONNER un non-lieu à statuer sur les chefs d'infirmation de l'intimé dont la Cour n'est pas saisie. Et statuant à nouveau : - DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION de ses demandes, fins et conclusions. Sur les demandes en nullité : - INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit : « REJETTE les demandes en nullité » ; - DÉCLARER et JUGER que les actes notariés des 28 avril 2008, 15 septembre 2008, 4 mars 2009, 31 juillet 2009 et 13 août 2010 sont nuls à défaut de signature par les parties. - DÉCLARER et JUGER que les actes notariés des 28 avril 2008, 15 septembre 2008, 4 mars 2009, 31 juillet 2009 et 13 août 2010 sont nuls à défaut de mentions manuscrites, ou au moins pour ce qui concerne les engagements de caution. Sur la prescription : - INFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il a dit : « DÉCLARE l'action non prescrite et recevable pour le surplus » ; - DÉCLARER et JUGER que les demandes en paiement formulées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à l'encontre de Monsieur [T] sont prescrites pour les engagements de caution des 15 septembre 2008, 4 mars 2009, 31 juillet 2009 et 13 août 2010; - En conséquence : DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Sur la disproportion du cautionnement imputé à Monsieur [T] : - INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit : « CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 2.053.201 euros (2 millions cinquante-trois mille et deux cent un Euros) » ; - DÉCLARER et JUGER que l'engagement de cautionnement du 15 septembre 2008 à hauteur de 2.450.500 Euros est en tout état de cause disproportionné et qu'en conséquence Monsieur [T] sera déchargé du cautionnement lequel sera privé de toute efficacité. Sur le non-respect du devoir de conseil et de mise en garde imputable à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION : - DÉCLARER et JUGER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde. Sur le non-respect de l'obligation d'information imputable à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION : - DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION de ses demandes tenant au paiement des pénalités et intérêts de retards. Sur les frais irrépétibles et les dépens : - CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION au paiement d'une somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens L'appelant sollicite le rejet des demandes dont la cour n'est pas saisie et qui ont été définitivement jugées. L'appel est nécessairement limité aux chefs du jugement expressément critiqués (art. 562 CPC) lesquelles doivent figurer dans la déclaration d'appel (art. 901 4° du CPC), à défaut de quoi l'effet dévolutif n'opère pas, et la cour d'appel ne se trouve saisie d'aucune demande. Or, l'intimée sollicite de la cour en son dispositif l'infirmation de chefs du jugement querellé non dévolus à la cour d'appel de céans par effet de la déclaration d'appel. Aussi, la Cour de céans ne pourra que se prononcer sur les demandes matérialisées en l'appel principal. L'appelant critique la validité des actes communiqués et des avenants pour défaut de signature et mentions manuscrites au regard des anciens articles 1317 du code civil et L. 341-3 du code de la consommation. L'appelant ajoute que même à juger de la validité des actes authentiques communiqués en l'état, il n'en demeure pas moins que la CRCAMR est prescrite dans ses demandes. Concernant l'acte authentique du 28 avril 2008, l'acte de prêt initial au profit de la SCCV DE LA GARE aurait été signé le 28 avril 2008, prévoyant le remboursement du prêt en une seule échéance fixée au 30 avril 2010. Le point de départ de la prescription quinquennale prévu par le code de commerce réside donc dans cette date d'échéance ; la créance de la CRCAMR étant donc prescrite au 30 avril 2015. Concernant les actes authentiques des 15 septembre 2008, 4 mars 2009, 31 juillet 2009 et 13 août 2010, ils ont tous fait l'objet d'avenants sous seing privé. En l'espèce, s'agissant d'avenants et non de contrats de prêt initiaux, chacun d'entre eux aurait dû préciser le point de départ de ce délai de trois ans. En l'état, et contrairement à ce qui est avancé par la défenderesse, il est impossible de savoir la date à compter de laquelle l'appelant aurait entendu se porter caution. Les avenants invoqués par l'intimée aux fins de fonder son argumentaire en première instance ne sauraient être probants au vu de leur défaut de validité certaine et de leurs carences. L'appelant soutient également que ses engagements en qualité de caution étaient manifestement disproportionnés et privés de toute efficacité. A la date de l'engagement l'appelant, et encore plus à la date de l'assignation, ses revenus étaient sans conteste trop faibles par rapport à l'engagement de caution demandé par l'intimée. L'appelant plaide que l'intimée a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde de la caution non avertie. A la date de l'engagement de l'appelant, celui-ci était une caution profane. L'intimée a donc failli à mettre ce dernier en garde quant à sa capacité financière et quant aux risques de l'endettement, né de l'octroi des prêts au débiteur principal. L'appelant soutient enfin que si par extraordinaire, la cour de céans devait retenir la validité des actes tels que communiqués et de leurs avenants, et l'absence de disproportion des engagements de caution, celui-ci n'a jamais été informé de l'éventuelle défaillance du débiteur principal. Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1 du code de la consommation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée (article L.343-5 du code de la consommation. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 18 février 2022, la CRCAMR demande à la cour de : - JUGER recevable l'appel incident formé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à l'encontre du jugement du 22 juin 2021 ; - CONFIRMER le jugement du 22 juin 2021 en ce qu'il a : -Rejeté les demandes en nullité formulées par Monsieur [V] [T]; -Déclaré la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion au titre des engagements de caution des 15 septembre 2008, 4 mars 2009, 31 juillet 2009 et 13 août 2010 non prescrites et recevables ; -Condamné Monsieur [V] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 2.053.201 € au titre de son engagement de caution du 15 septembre 2018; - INFIRMER le jugement du 22 juin 2021 en ce qu'il a : -Déclaré la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion au titre de l'engagement de caution du 28 avril 2008 prescrite et donc irrecevable ; -Déclaré les engagements de caution de Monsieur [V] [T] des 4 mars 2009 à hauteur de 1.131.000 €, 31 juillet 2009 à hauteur de 1.885.000 € et 13 août 2010 à hauteur de 1.696.500 € disproportionnés et privés de toute efficacité ; Statuant à nouveau : - CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 2.177.091,43 € au titre de ses engagements de caution solidaire des 28 avril 2008, 4 mars 2009, 31 juillet 2009 et 13 août 2010 ; - DEBOUTER Monsieur [V] [T] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [V] [T] aux entiers dépens. Selon l'intimée, son appel incident est recevable. Devant la cour d'appel, les demandes incidentes comme les moyens de défense doivent être formulés sous forme de conclusions. Il n'est pas contesté que la CRCAMR a formé un appel incident par voie de conclusions intitulées « conclusions d'intimée et d'appel incident n° 1 » aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de certains chefs du jugement entrepris. De surcroît, l'intimée ajoute que son action au titre de l'acte authentique du 28 avril 2008 est également recevable et fondée. D'une part, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de l'intimée au titre de l'engagement de caution de l'appelant du 28 avril 2008 n'est donc pas le 30 avril 2010, date d'échéance initiale, mais le 31 mars 2013, tel que fixé par avenant du 15 mars 2012. D'autre part, l'appelant a signé divers engagements de cautionnement solidaire, avec, à chaque fois, renonciation au bénéfice de discussion et de division, au profit de la CRCAMR à hauteur d'un montant total de 7.670.501,19 €, en garantie du remboursement des crédits. L'intimée soutient que les engagements de cautions de l'appelant souscrits par actes authentiques sont réguliers en leur forme. Sur le prétendu défaut de signature des actes notariés, cet argument est inopérant car l'intimée a communiqué non seulement les versions signées des actes authentiques de prêts, mais également toutes les annexes et pouvoirs signés par l'appelant à Monsieur [S], en ce compris les procurations pour caution solidaire. Sur le défaut de mentions manuscrites au sein des actes notariés, contrairement à ce qu'indique l'appelant dans ses écritures, l'ancien article L341-3 du code de la consommation et les mentions obligatoires qu'il prévoyait lors de la souscription d'actes de cautionnement, n'était pas applicable aux actes notariés en cause. L'intimée ajoute que les cautionnements consentis par l'appelant ne sont pas disproportionnés. D'une part, à la date de la conclusion des actes de cautionnement, l'engagement de caution de l'appelant était proportionné à ses revenus et son patrimoine. D'autre part, elle n'a pas à démontrer que les biens et revenus de l'appelant lui permettent aujourd'hui de faire face à son engagement de caution. Lorsque l'engagement de la caution est proportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion de l'acte de cautionnement, il n'appartient en aucun cas au créancier de démontrer la proportion de l'engagement de la caution au moment où cette dernière est appelée. Enfin, l'intimée soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à un quelconque devoir de conseil ou de mise en garde. En effet, elle n'était tenue à aucun devoir de conseil ou de mise en garde. L'appelant est d'autant moins fondé à invoquer le bénéfice d'un devoir de conseil qu'il possédait toutes les compétences nécessaires à l'évaluation du projet porté par la SCCV de la Gare. * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la procédure Monsieur [T] soutient, qu'à défaut d'appel incident de la part de l'intimée, la Cour ne pourra statuer que sur les demandes matérialisées par l'acte d'appel principal à l'exclusion des demandes suivantes définitivement jugées : - INFIRMER le jugement du 22 juin 2021 en ce qu'il a : -Déclaré la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion au titre de l'engagement de caution du 28 avril 2008 prescrite et donc irrecevable ; -Déclaré les engagements de caution de Monsieur [V] [T] des 4 mars 2009 à hauteur de 1.131.000 €, 31 juillet 2009 à hauteur de 1.885.000 € et 13 août 2010 à hauteur de 1.696.500 € disproportionnés et privés de toute efficacité ; Statuant à nouveau : - CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 2.177.091,43 € au titre de ses engagements de caution solidaire des 28 avril 2008, 4 mars 2009, 31 juillet 2009 et 13 août 2010 ; - DEBOUTER Monsieur [V] [T] de l'intégralité de ses demandes. La CRCAM de la Réunion s'y oppose. Elle invoque les dispositions de l'article 551 du code de procédure civile et souligne qu'elle a déposées des conclusions d'intimée et d'incident numéro 1 aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de certains chefs du jugement entrepris. En vertu des dispositions de l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que sont présentées les moyens de défense. Les conclusions d'intimée et d'incident numéro 1 déposées par la CRCAM de la Réunion sont conformes aux textes applicables en la matière et donc parfaitement recevables devant la Cour. Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté. Sur la demande de nullité des actes Les actes notariés des 28 avril 2008, 15 septembre 2008, 4 mars 2009, 31 juillet 2009 et 13 août 2010 seraient nuls à défaut de signature par les parties. La CRCAM de la Réunion s'y oppose et souligne qu'elle a versé aux débats les actes incriminés ce qui démontre qu'ils sont parfaitement réguliers. Sur quoi, Il est admis en droit que le défaut de signature d'un acte authentique par une partie entraîne sa nullité. La banque produit les versions signées de l'ensemble des actes authentiques de prêt (cf pièces numéro 2 bis, 3 bis, 4bis, 5 bis et 6 bis) qui n'avaient pas été communiquées en première instance. Le moyen de nullité des actes sera en conséquence rejeté. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le défaut de mentions manuscrites au sein des actes notariés L'appelant soutient que les actes notariés ne contiendraient pas les mentions prévues par les dispositions du code de la consommation. Il souligne qu'avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1317-1 du code civil devenu l'article 1369 alinéa aucune disposition ne dispensait l'acte authentique des mentions manuscrites relatives à l'engagement de la caution. Il demande l'infirmation du jugement de ce chef. La banque soutient en réplique que, contrairement à ce qu'indique l'appelant dans ses écritures, l'ancien article L341-3 du code de la consommation et les mentions obligatoires qu'il prévoyait lors de la souscription d'actes de cautionnement, n'était pas applicable aux actes notariés en cause. Sur quoi, En vertu des dispositions de l'article 1369 du code civil, telles qu'elles résultent de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2013 en vigueur au 1er octobre 2016, l'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur un support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. A la date de souscription des actes, ce sont les anciennes dispositions de l'article L 341-3 du code de la consommation qui avaient vocation à s'appliquer. Elles prévoyaient que : Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X.. Je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... » Si ce texte ne faisait pas de distinction entre les actes sous-seing privé et les actes notariés, il était admis en droit que ces dispositions étaient inapplicables aux actes notariés. (Cf Cassation chambre commerciale 8 juillet 2010 numéro 08-21.760 - Cassation chambre commerciale 14 juin 2017 numéro 12-11.644) En conséquence l'absence de mention manuscrite dans les actes authentiques litigieux ne prête à aucune conséquence. Le moyen de nullité invoqué par l'appelant sera rejeté. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de prescription Il est admis en droit que lorsque la durée du cautionnement est limitée, le créancier peut poursuivre la caution jusqu'à l'expiration du délai de prescription qui commence à courir le jour où l'obligation principale est exigible, à savoir le jour de la déchéance du terme conformément aux dispositions de l'article 2233 du code civil. La durée du délai de prescription a été fixée à cinq ans en vertu des dispositions de l'article 2224 du même code. Sur la validité des prêts litigieux. I- S'agissant du cautionnement du prêt consenti par acte authentique en date du 28 avril 2008. Monsieur [T] sollicite la confirmation du jugement qui a considéré que la demande au titre de ce cautionnement était prescrite faute pour la banque de communiquer les avenants qui auraient prorogé le terme du prêt au 31 mars 2013. La banque sollicite l'infirmation du jugement exposant qu'en vertu des trois avenants en date des 3 mai 2010, 28 mars 2011 et 15 mars 2012, auxquels Monsieur [T] est intervenu en qualité de caution, le terme du prêt a été prorogé au 31 mars 2013. Le but de ce prêt était de financer l'achat du terrain à concurrence de la somme de 3.120.000 Euros et le montant de l'engagement solidaire de Monsieur [T] était de 904.800€ soit 29% du montant du crédit en principal. Sur quoi, La banque communique les trois avenants en date des 3 mai 2010, 28 mars 2011 et 15 mars 2012, (cf pièce numéro 7) qui ont effectivement prorogé le terme du prêt consenti par acte authentique en date du 28 avril 2008 au 31 mars 2013. Ce dernier avenant consenti par acte sous-seing privé n'a pas modifié les garanties, en particulier, les cautionnements dont le montant a été augmenté du montant des intérêts échus. Monsieur [T] a participé à cet acte en rédigeant la mention manuscrite prévue pour les cautions stipulant qu'il se porte caution de la SCCV de la Gare dans les limites de la somme d'un million trois cent quatre mille six cent quatre-vingt-trois euros et cinquante-huit centimes (1.304.683.58€) couvrant le paiement du principal des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard à hauteur de ses parts dans la SCCV de la Gare pour une durée de trois ans. La demande en justice étant intervenue le 20 février 2018, a bien été effectuée dans le délai de cinq ans qui expirait le 31 mars 2018. En conséquence, la demande en paiement présentée par la CRCAM de la Réunion n'est pas prescrite et est donc recevable. La CRCAM de la Réunion est donc fondée à réclamer le paiement de la somme d'un million trois cent quatre mille six cent quatre-vingt-trois euros et cinquante-huit centimes (1.304.683,58€) en principal, intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard à hauteur de ses parts dans la SCVV de la gare et ce pour une durée de trois ans, telle que fixée par l'avenant du 15 mars 2012, qui a actualisé le montant des intérêts dus. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. II- S'agissant des cautionnements des prêts consentis par actes authentiques en date des 15 septembre 2008, 4 mars 2009, 31 juillet 2009 et 13 août 2010 L'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes en paiement de la banque fondées sur ces prêts, soutenant que l'engagement de caution en date du 15 mars 2012 qui a prévu une durée limitée de trois ans ne permettrait pas de savoir à partir de quelle date le délai commencerait à courir. En conséquence les demandes présentées par assignation en date du 20 février 2018 seraient donc prescrites. L'intimée sollicite la confirmation du jugement. Sur quoi, La cour relève, comme le tribunal, que l'avenant sous-seing privé en date du 15 mars 2012 a bien été signé par Monsieur [T] en qualité de caution qui a porté de sa main la mention manuscrite légale, comme cela a été sus-évoqué. La durée du cautionnement, à savoir trois ans, est clairement mentionnée. A défaut de disposition contraire de l'acte, le point de départ de ce délai de trois ans est clairement la date de signature de l'avenant, soit le 15 mars 2012. Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de la banque à l'encontre de Monsieur [T] en sa qualité de caution, est, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, la date d'exigibilité de sa créance à l'égard de la SCCV de la Gare, soit le 31 mars 2013, tel que cela résulte de l'avenant sus-évoqué. En outre, le délai de prescription a été suspendu du 6 juillet 2016, date du prononcé d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCCV de la Gare jusqu'au 28 juin 2017, date du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le délai de prescription courrait donc jusqu'au 23 mars 2019. L'assignation introductive d'instance en date du 20 février 2018 est intervenue dans le délai de cinq ans et les demandes au titre de ces quatre prêts sont donc recevables. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la régularité du cautionnement En vertu des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation qui prévoient qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. Il est admis en droit que la caution personne physique, même avertie, peut invoquer le bénéfice des dispositions du code de la Consommation mais il appartient à l'emprunteur de démontrer la réalité du caractère disproportionné de son engagement. L'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé l'engagement de caution inhérent au prêt consenti le 15 septembre 2008 et la confirmation du jugement en ce qu'il a invalidé les actes de cautionnement ultérieurs. Il soutient que l'étendue de ses revenus et de son patrimoine était manifestement disproportionnée par rapport au montant de engagements. L'intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a validé le cautionnement fondé sur le prêt du 15 septembre 2008 et à son infirmation en ce qu'il a invalidé les autres cautionnements. Elle soutient qu'il n'y a aucune disproportion avec les revenus et le patrimoine, les revenus déclarés en 2008 et 20 étant significatifs. Il importe peu que la situation se soit dégradée par la suite du seul fait de la responsabilité de l'appelant. Elle souligne que c'est exclusivement à la date de la conclusion du contrat de cautionnement que la situation doit être évaluée et que les engagements postérieurs n'ont pas à être pris en considération. Elle ajoute qu'il est admis en droit que c'est uniquement dans l'hypothèse où le cautionnement était disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus lors de sa conclusion que le créancier doit démontrer la capacité de la caution à faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée. Sur quoi, Il convient d'apprécier si le cautionnement personnel de lors de la souscription des prêts à concurrence de la somme de 7.670.501,19 Euros, était ou non disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus lors de la conclusion des contrats. Sur les revenus et le patrimoine La banque soutient que les revenus de Monsieur [T] étaient de 235.600 Euros annuels en 2008, outre 54.933 € au titre des revenus locatifs, soit des revenus de l'ordre de 290.533€, soit une moyenne mensuelle de 24.211 Euros. Il conviendrait d'y ajouter une somme annuelle de 656.600 Euros au titre de la perception de dividendes, soit une somme mensuelle 54.716€. Le montant des revenus mensuels serait donc de 78.927 € ou 947.133 Euros par an. Elle évaluait son patrimoine à la somme de 3.210.000€, soit 1.100.000€ à titre personnel et 2.110.000€ au titre de parts dans les SCI les Dattiers et les Girofliers. Monsieur [T] invoque sur ce point un patrimoine qui ne représenterait qu'un faible pourcentage du montant du cautionnement au regard du document communiqué à la banque, ce qui serait manifestement insuffisant. S'agissant des revenus, il conteste le montant des revenus retenus au regard de son avis d'imposition versé aux débats (cf pièce numéro 13). Il ajoute qu'une partie de son patrimoine n'est pas mobilisable en raison de la présence de sûretés et que le bien de [Localité 7] a fait l'objet d'une donation à son fils en 1995. Il soutient que sa part d'engagement de caution est supérieure au pourcentage de ses parts au sein de SCCV de la Gare dans des proportions importantes. Il conteste l'argumentaire du tribunal qui a retenu à tort les résultats escomptés de l'opération immobilière envisagée. Sur les revenus de Monsieur [T] La déclaration des revenus 2008 sur les revenus de l'année 2007 révèle que Monsieur [T] a déclaré une somme de 90.000€ au titre des salaires et une somme de 95.540€ au titre des revenus mobiliers, outre une somme de 44.284€ au titre des revenus locatifs soit un revenu annuel global de 229.824€. Le montant de l'imposition sera fixé à la somme de 50.019€. La déclaration de revenus de l'année 2009 (versée aux débats) démontre que Monsieur [T] disposait en 2008 de revenus annuels d'un montant de 128.000 Euros, au titre des salaires, de 24.897€ au titre des BIC, outre des revenus locatifs d'un montant de 42.541 Euros, soit un total de revenus annuels de 195.438 €. La déclaration 2011 sur les revenus de l'année 2010 démontre que Monsieur [T] a déclaré la somme de 475.284 Euros au titre des bénéfices industriels et commerciaux, outre la somme de 27.289 € au titre des revenus mobiliers et la somme de 72.897 Euros au titre des revenus fonciers, soit un total annuel de 575.470 Euros. En l'état d'un déficit de 366.098€ au titre de l'année 2010 et d'un déficit d'un montant de 487.693 euros au titre de l'année 2011, il est non imposable. La déclaration des revenus 2013 sur les revenus de l'année 2012 démontre qu'il a déclaré une somme de 69.000€ au titre des salaires, une somme de 435.835€ au titre des revenus industriels et commerciaux et une somme de 56.318€ au titre des revenus fonciers soit un total annuel de 561.153 €. Mais un déficit de l'année d'un montant de 335.417€ a également été déclaré d'où une faible imposition d'un montant de 8.730€. Sur ces charges personnelles, Monsieur [T] ne communique aucune pièce particulière. Il ne conteste pas l'endettement retenu par la banque au titre des deux SCI dont il est porteur de parts. Sur le patrimoine de Monsieur [T] Monsieur [T] ne communique aucune pièce sur l'étendue de son patrimoine. Il se borne à commenter les éléments retenus par la banque. Les éléments pris en compte par le comité des prêts en date du 17 janvier 2008 sont les suivants (cf pièce numéro 16 de l'intimée) : Revenus annuels 235.600€ Revenus fonciers nets: 54.933€ Endettement: 738.473€ au titre des SCI Les Dattiers et les Girofliers Patrimoine: 3.210.000€ dont 1.100.000€ à titre personnel et 2110.000€ au titre des SCI Dividendes: 656.600€. A noter que ces éléments fournis à la Banque ne peuvent résulter que des propres déclarations de Monsieur [T] lui-même. Les revenus ont été légèrement surévalués par rapport à la déclaration des revenus perçus en 2007, mais cela reste marginal. Cela d'autant que la Cour note que le montant des dividendes versés qui n'apparaît pas sur la déclaration des revenus de l'année 2007 n'est pas contesté par Monsieur [T] dans ses écritures. S'agissant du patrimoine, Monsieur [T] invoque le fait que la banque n'aurait fait aucune investigation pour évaluer son patrimoine. Sur ce point, la Cour rappelle que la charge de la disproportion invoquée repose sur le débiteur et non sur le créancier. Or Monsieur [T] ne verse aux débat aucun élément de nature à contester sérieusement l'évaluation qui a été effectuée par la banque, précision étant apportée qu'elle a pris en considération l'endettement des deux SCI. Le montant du patrimoine indiqué par la banque sera donc retenu. Il ressort également de l'étude du comité des prêts que la société REUNION PROMOTION créée le 17 mai 2006 par Monsieur [T] avec un coassocié a dégagé 200.000€ de bénéfices en 2007 et qu'il avait deux programmes en cours la résidence [Adresse 4] et la résidence [Adresse 3], le premier programme ayant dégagé une marge d'1.600.000€. Au regard de l'ensemble de ces éléments, s'agissant des deux premiers cautionnements souscrits lors du prêt du 28 avril 2008 à hauteur de la somme de 904.800€ et lors du prêt du 15 septembre 2008 à hauteur de la somme de 2.450.000€, il convient de relever que ces deux premiers engagements ne sont nullement disproportionnés par rapport à ses revenus annuels qui s'approchent du million d'euros et de son patrimoine net qu'on peut évaluer à la somme d'environ 2.700.000 €. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'engagement de caution du 15 septembre 2008 était manifestement valide et que les demandes en paiement le concernant étaient à la fois recevables et bien fondées, précision étant apportée qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande relative au prêt du 28 avril 2008, jugée irrecevable comme étant prescrite. S'agissant de la validité des trois engagements de caution complémentaires à savoir : La somme de 1.131.000€ le 4 mars 2009, La somme de 1.885.000€ le 31 juillet 2009, La somme de 1.696.500€ le 13 août 2010. Soit un total d'engagements complémentaires d'un montant de 4.712.500€ dont environ trois millions d'euros en 2009. Sachant que lors de la souscription du prêt du 15 septembre 2008, une garantie d'achèvement des travaux sous forme d'ouverture de crédit d'un montant de 12.400.000€ avait été accordée assortie d'un cautionnement personnel de Monsieur [T] d'un montant de 4.674.800€. Certes la banque a renoncé à poursuivre ce cautionnement. D'une part, ces trois cautionnements complémentaires vont intervenir dans un contexte non contesté de crise immobilière reconnue par la banque dans ses écritures qui souligne qu'à la suite de la perte des avantages de défiscalisation sur le programme immobilier les réservations avaient chuté de 40 à 3%. La SCCV de la Gare a dès lors connu de sérieuses difficultés qui sont à l'origine des trois concours complémentaires de crédit à hauteur de 3.000.000€ le 4 mars 2009, de 5.000.000€ le 31 juillet 2009 et de 4.500.000€ le 13 août 2010 soit 12.500.000€ supplémentaires. Cette situation devait logiquement entraîner une sérieuse détérioration des bénéfices escomptés dans l'opération tels que relevés par le comité des prêts et donc une perte de revenus significative pour les associés, dont Monsieur [T] par l'intermédiaire de sa société REUNION PROMOTION. Cette dégradation apparaît d'ailleurs au regard des déclarations de revenus des années 2009 et 2010 de Monsieur [T]. Manifestement les trois engagements complémentaires ont été octroyés sans une actualisation de la situation financière de Monsieur [T] mais uniquement au vu de la situation telle qu'évaluée par le comité des prêts le 17 janvier 2008. D'autre part, les engagements de caution souscrits par Monsieur [T] dépassent systématiquement le pourcentage du montant de ses parts, même si les calculs qu'il effectue dans ses écritures sont erronés. En effet sur l'engagement du 4 mars 2009, 29% représente 870.000 € alors qu'il s'est engagé à hauteur de 1.131.000€ Sur l'engagement du 31 juillet 2009, 29% représente 1.450.000 euros alors qu'il s'est engagé à hauteur de 1.885.000€. Sur l'engagement du 13 août 2010, 29% représente la somme de 1.305.000€ alors qu'il s'est engagé à hauteur de la somme de 1.696.500€. Il y a donc des écarts significatifs au détriment de Monsieur [T] qui ne pouvaient échapper à la banque, professionnelle du crédit. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [T] démontre en conséquence que ses revenus et son patrimoine étaient manifestement disproportionnés par rapport à son engagement en qualité de caution lors des trois prêts complémentaires litigieux évoqués. Sa demande aux fins d'être déchargé de son engagement de caution à l'égard de la CRCAM de la Réunion sera donc déclarée recevable et bien fondée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la violation de l'obligation de mise en garde En l'état de la disproportion des trois cautionnements retenue, l'examen de la question sur le caractère averti ou non de la caution et du respect de l'obligation de mise en garde par la Banque est recevable. Sur le bien fondée de la demande. Monsieur [T] souligne que le tribunal n'a pas statué sur ce chef de demande. Il sollicite au regard de la violation de l'obligation de mise en garde le prononcé de la nullité de ses engagements de caution. Il souligne qu'il doit être considéré comme une caution non avertie. L'intimée soutient qu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client et qu'elle n'est pas tenue à une obligation générale de conseil qui lui imposerait de lui donner un avis sur la situation la plus adaptée à sa situation. Elle ajoute que s'agissant de l'obligation de mise en garde elle n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard de cautions non averties en vertu d'une jurisprudence constante depuis 2005. Elle soutient que l'appelant est manifestement averti au regard de l'importance de l'opération immobilière envisagée et de son parcours professionnel antérieur de promoteur immobilier. Sur quoi, La Cour relève que si l'appelant avait demandé au tribunal de dire que la banque avait violé son obligation de mise en garde, il n'en tirait toutefois aucune conséquence en formulant une demande de nullité des actes ou de dommages et intérêts. S'agissant de la nullité des engagements de caution, en l'état du prononcé de l'inefficacité des trois derniers engagements souscrits, la demande de nullité de ces actes fondée sur la violation de l'obligation de mise en garde est devenue sans objet. Il est admis en droit que la banque, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, n'est pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de son client et ne peut engager sa responsabilité que dans l'hypothèse où elle a fourni un conseil inadapté à la situation dont elle avait connaissance. Il s'agit d'un devoir de non-ingérence. Enfin si plusieurs solutions peuvent être étudiées par un emprunteur, tel n'est pas le cas de la caution qui n'a guère de choix. Si la jurisprudence a développé l'obligation de mise en garde du banquier, il est admis qu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard d'emprunteurs ou de cautions non averties. S'agissant du premier prêt, la cour relève que Monsieur [T] est un promoteur immobilier averti depuis plusieurs années à la date de signature du prêt litigieux ayant conduit au moins deux opérations immobilières avec succès. Il est un véritable professionnel de l'immobilier et était donc parfaitement en mesure d'apprécier la portée de ses engagements. En conséquence il ne peut invoquer aucune violation de l'obligation de mise en garde de la Banque à son égard. Sur le non-respect de l'obligation d'information Monsieur [T] soutient qu'il n'a jamais été tenu informé de la situation du débiteur principal conformément aux dispositions de l'article L333-1 du code de la consommation qui prévoient que le créancier professionnel doit informer la caution s'il s'agit d'une personne physique de la défaillance du débiteur principal et ce dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois suivant l'exigibilité. Il invoque en cas de manquement la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle la caution a été informée. Il ajoute qu'il aurait dû être informé avant le 30 mai 2010 pour le premier prêt et avant le 30 avril 2013 pour les autres prêts et qu'il n'a reçu aucune information de la part de la Banque. Il conteste la régularité du courrier recommandé qui lui aurait été adressé le 10 juin 2013. Il sollicite en conséquence le rejet des demandes au titre des pénalités et des intérêts de retard. La CRCAM de la Réunion s'oppose à ce chef de demande. Elle souligne avoir adressé au débiteur une lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 juin 2013. Il importe peu que ce courrier n'ait pas été volontairement récupéré par ce dernier, seul la preuve de l'envoi est déterminante. Sur quoi, Il est établi que les concours bancaires accordés à la SCCV de la Gare sont devenus exigibles à la date du 31 mars 2013 à la suite de l'avenant du 15 mars 2012. Il est également établi que par lettres recommandées avec accusé réception en date du même jour à savoir le 10 juin 2013, la banque a mis en demeure d'une part : . La SCCV de la gare d'avoir à lui régler sous trente jours la somme de 21.949.892,62€ correspondant aux principal, intérêts et frais, . D'autre part l'ensemble des cautions, au prorata de leurs engagements, à savoir : . S'agissant de Monsieur [T] le règlement de la somme de 8.067.800€. Aucune contestation ne sera émise par ce dernier à la réception. Une deuxième mise en demeure de payer lui sera adressée par la banque le 18 décembre 2015 également demeurée sans effet. La banque a produit aux débats l'accusé réception de la lettre recommandée en date du 10 juin 2013. (Cf pièce numéro 8). Sur l'absence du numéro du recommandé, la Cour d'appel observe que l'accusé réception comporte les mêmes références que celles du courrier adressé. Il est par ailleurs signé du destinataire le 17 juin 2013. Monsieur [T] a donc manifestement reçu ce recommandé valant mise en demeure de payer dans les délais impartis par la loi. Monsieur [T] n'a pas contesté avoir reçu l'information annuelle de la caution comme la banque en a justifié. (Cf pièce numéro 20). En conséquence Monsieur [T] ne justifie pas d'une violation de son obligation d'information par la CRCAM de la Réunion. La demande en paiement présentée par la Banque en principal pénalités, intérêts et frais est donc fondée sur le cautionnement des deux prêts validés en date des 28 avril et 15 septembre 2008. Ajoutant au jugement déféré, la CRCAM de la Réunion est donc fondée à réclamer, outre la somme prévue par le tribunal relative au cautionnement du 15 septembre 2008, le paiement de la somme d'un million trois cent quatre mille six cent quatre-vingt-trois euros et cinquante-huit centimes (1.304.683,58€) en principal, intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, telle que fixée par l'avenant du 15 mars 2012, qui a actualisé le montant des intérêts dus au titre du cautionnement du 28 avril 2008. Sur les frais irrépétibles II n'est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de la procédure. En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur les dépens Vu l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; REJETTE le moyen d'irrecevabilité des conclusions d'incident numéro 1 déposées par la CRCAM de la Réunion ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la demande fondée sur le cautionnement du prêt résultant de l'acte authentique en date du 28 avril 2008 ; CONFIRME le jugement déféré dans l'ensemble de ses autres dispositions ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, DECLARE recevable et bien fondé la demande en paiement présentée par la CRCAM de la Réunion au titre du cautionnement du prêt résultant de l'acte authentique en date du 28 avril 2008 ; CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à la CRCAM de la Réunion la somme d'un million trois cent quatre mille six cent quatre-vingt-trois euros et cinquante-huit centimes (1.304.683,58€) en principal, intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard à hauteur de ses parts dans la SCVV de la gare ; REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 551 du code de procédure civile et souligarticle L341-4 du code de la consommation qui prévoiarticle 696 du Code de procédure civilearticle 2233 du code civil.article 2224 du code civilarticle 1317-1 du code civil devenu larticle L. 333-1 du code de la consommationarticle 2298 du code civil et en m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ed8a701750dbd9693ff477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel