Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 août 2023
- ECLI
- 64ed8a6d1750dbd9693ff467
- Date
- 26 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02955 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOL4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AOUT 2023 Nous, Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Alexa TOUROULT, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 01 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D] [V] né le 08 Janvier 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 23 août 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [V] ayant pris effet le 23 août 2023; Vu la requête du PREFET DU LOIRET tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 à 14 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [D] [V] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 25 août 2023 à 12 heures 35 jusqu'au 22 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 août 2023 à 11 heures 44 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [1], - à l'intéressé, - au PREFET DU LOIRET, - à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [Z] [X], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [V]; Vu l'avis au ministère public requérant la confirmation de l'ordonnance entreprise; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Z] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU LOIRET, qui a fait déposer des conclusions soulevant dans le corps des écritures une fin de non-recevoir des moyens nouveaux mais ne sollicitant dans leur dispositif que la confirmation de l'ordonnance entreprise, et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [D] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1]; Me Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [D] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Le conseil de l'intéressé sollicite le rejet de la demande de prolongation et reprend les moyens suivants déjà soumis au premier juge : -le procès-verbal établi par les gendarmes est contradictoire quant aux heures d'interpellation et de notification des droits en garde à vue, cette notification a été tardive sans aucun motif de même que l'avis à parquet; -l'article 706-56 du code de procédure pénale sur la vérification des empreintes génétiques a été méconnu; - la garde à vue a été levée tardivement après que le Ministère Public en a donné l'ordre; - la Tunisie a été saisie le 24 août tandis que le routing n'a été sollicité qu'à partir du 4 septembre 2023. Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale: Il résulte de ce texte que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée par une mesure de rétention administrative (Cassation, 29 septembre 2021, n° 20/17.036). Selon les pièce n° 16, 17 et 19 de la procédure, Monsieur [D] [V], qui avait été interpellé le 21 août 2023 à 20h35 a été présenté à l'adjudant [K], officier de police judiciaire, le 22 août 2023 à 9 heures lequel lui a notifié son placement en garde à vue prenant effet la veille à 20h35 et lui a notifié ses droits. Des mêmes pièces, il résulte que Monsieur [D] [V] a reçu également notification de ses droits entre 20h35 et 21h15, qu'il a été transporté dans le véhicule de gendarmerie de 21h15 à 21h20 puis que ses droits lui ont été notifiés de 21h20 à 23h15, précision faite qu'à compter de cette dernière heure, il a pu les exercer. En faisant abstraction des contradictions portant sur les heures auxquelles les droits de Monsieur [D] [V] lui ont été notifiés, il résulte des mentions de la pièce n° 19 qu'il n'a pu les exercer que lors de son arrivée à la gendarmerie, soit à l'issue d'une notification de ses droits à 21h20. 45 minutes s'étant écoulés depuis son interpellation, la notification complète de ses droits a été tardive sans aucune justification. La procédure de garde à vue étant irrégulière sur un point faisant nécessairement grief à Monsieur [D] [V] dans le cadre de sa rétention administrative, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la requête de la préfète du Loiret sera rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Monsieur [D] [V]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau: Rejette la requête de Mme la préfète du Loiret tendant à prolonger d'une durée de 28 jours la rétention de Monsieur [D] [V]. Ordonne la remise en liberté de Monsieur [D] [V]. Fait à Rouen, le 26 Août 2023 à 17h02 LA GREFFIERE, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 706-56 du code de procédure pénale sur la véarticle 450 du code de procédure civile.article 63-1 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ed8a6d1750dbd9693ff467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel