Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 24 août 2023
- ECLI
- 64eae7401644fdd969d82d06
- Date
- 24 août 2023
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
N° 300 NT -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Quinquis, - Me Jacquet, le 25.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 août 2023 RG 21/00316 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/74, rg n° 20/0006 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 février 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 août 2021 ; Appelants : M. [V]-[L] [A] [O], né le 18 février 1956 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 12] [Adresse 8] - [Localité 12] ; M. [K] [D] [U] [X], né le 25 octobre 1991 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ; Mme [M] [F] [A], née le 9 septembre 1999 à [Localité 11], de nationalité française, demeurat à [Localité 6] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Société Midnight Pearls International Limited, société à responsabili-té limitée, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 9683 B dont le siège social est sis à [Localité 12] [Adresse 13] - [Localité 12], représentée par M. [B] [W], ès-qualitès de liquidateur judiciaire de ladite société, [Localité 5] ; Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 12 mai 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Par jugement du 03 avril 2007, le Tribunal Correctionnel de PAPEETE a : - rejeté les exceptions soulevées par [V]-[L] [A], - déclaré [V]-[L] [A] coupable des infractions d'abus de biens sociaux et de recels d'abus de bien sociaux, ainsi que de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif au préjudice de la SA MIDNIGHT PEARLS INTERNATIONAL, - l'a condamné à une peine de 36 mois d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis, - reçu la constitution de partie civile de la SA SOCIETE MIDNIHGT PEARLS INTERNATIONAL représentée par [C] [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, - condamné [V]-[L] [A] à payer à la SA SOCIETE MIDNIHGT PEARLS INTERNATIONAL représentée par [C] [Y], ès qualités, la somme de 148.500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 100.000 F CFP en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Par arrêt du 26 février 2009, la Cour d'Appel de PAPEETE a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la peine, [V]- [L] [A] étant condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec l'obligation spécifique de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction. Par arrêt du 10 mars 2010, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par [V]-[L] [A] à l'encontre de l'arrêt susvisé. Statuant sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel du 1er octobre 2009 qui a déclaré coupable [V]-[L] [A] pour abandon de famille en récidive la cour d'appel de PAPEETE par arrêt du 2 septembre 2010 a confirmé le jugement sur la culpabilité et l'action civile mais la reformé sur la peine et statuant à nouveau a condamné [V] [A] à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant un délai de 2 ans avec obligations de s'acquitter des pensions alimentaires et de rembourser les sommes dues à la victime. Par acte authentique en date des 19 et 22 novembre 2010, transcrit le 28 décembre 2010, reçu par Me [S], notaire à [Localité 11], [V]- [L] [A] [O] a fait donation : - à [K] [D] [U] [X], né le 25 octobre 1991 à [Localité 11], de la nue propriété de la parcelle cadastrée section EY n°[Cadastre 2], commune de [Localité 10]-[Localité 9], section PAOPÀO, et de I/10ème indivis d'une parcelle de terrain indivis à usage de chemin cadastrée section EY n°[Cadastre 1], - à [M] [F] [A], née le 09 septembre 1999 à [Localité 11], représentée par sa mère [E] [X], de la nue propriété de la parcelle cadastrée section EY n°[Cadastre 3]r commune de [Localité 10]-[Localité 9], section PAOPAO, et de 1/10ème indivis d'une parcelle de terrain indivis à usage de chemin cadastrée section EY n°[Cadastre 1]. Selon acte en date du 24 février 2011, la SA SOCIETE MIDNIHGT PEARLS INTERNATIONAL représentée par [C] [Y] ès qualités, a fait procéder, selon commandement en date du 18 octobre 2013, à une saisie attribution entre les mains de la SCI LE GRAND PUNAVAI, laquelle est restée vaine. Par jugement du 03 septembre 2014, le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a procédé à l'adjudication de la parcelle cadastrés section TI n°[Cadastre 4], commune de [Localité 10]-[Localité 9], section commune de PAOPAO, appartenant à [V]-[L] [A], pour la somme de 6,000.000 F CFP, procédure diligentée par la SA SOCIETE MIDNIHGT PEARLS INTERNATIONAL représentée par [C] [Y] ès qualités. M. [W], désigné en remplacement de [C] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire delà SA SOCIETE MIDNIHGT PEARLS INTERNATIONAL, a reçu une somme de 4.933.589 F CFP à la suite de cette vente. Par acte d'huissier en date des 23,27 et 30 décembre 2019, et requête déposée au greffe le 06 janvier 2020, la SA SOCIETE MIDNIHGT PEARLS INTERNATIONAL représentée par [B] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite sociétéa fait assigner [V]-[L] [A] [O], [M] [F] [A] [O] et [K] [D] [U] [X] devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE. Par jugement du 26 fevrier 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de PAPEETE a : - déclaré l'acte authentique en date des 19 et 22 novembre 2010, transcrit le 28 décembre 2010, reçu par Me [S], notaire à [Localité 11], par lequel [V]-[L] [A] [O] a fait donation ; - à [K] [D] [U] [X], né le 25 octobre 1991 à [Localité 11], de la nue propriété de la parcelle cadastrée section EY n°[Cadastre 2], commune de [Localité 10]-[Localité 9], section PAOPAO, et de l/10éme indivis d'une parcelle de terrain indivis à usage de chemin cadastrée section EY n° [Cadastre 1], - à [M] [F] [A], née le 09 septembre 1999 à [Localité 11], représentée par sa mère [E] [X], de la nue propriété de la parcelle cadastrée section EY n°[Cadastre 3], commune de [Localité 10]-[Localité 9], section PAOPAO, et de l/10éme indivis d'une parcelle de terrain indivis à usage de chemin cadastrée section EY n° [Cadastre 1],inopposable à la SA SOCIETE MIDNIHGT PEARLS INTERNATIONAL représentée par [B] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, - déclaré irrecevable la demande de voir "ordonner la vente aux enchères" présentée par la SA SOCIETE MIDNIHGT PEARLS INTERNATIONAL représentée par [B] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné [V]-[L] [A] [O] à verser à la SA SOCIETE MIDNIHGT PEARLS INTERNATIONAL représentée par [B] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société la somme de 100.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 août 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 11 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, les consorts [A] [O] demandent à la cour de : Vu l'article 1167 du Code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, Vu les articles 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, -recevoir les consorts [A] [O] en leur appel, -les dire bien fondés, En conséquence, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete sous le numéro RG 20/00006, en date du 26 février 2021, Statuant à nouveau, -dire que M. [B] [W], ès-qualités de liquidateur de la société MIDNIGHT PEARLS INTERNATIONAL LIMITED, ne démontre pas l'insolvabilité de Monsieur [V] [A] [O]. En conséquence, -débouter M. [B] [W], ès-qualités de liquidateur de la société MIDNIGHT PEARLS INTERNATIONAL LIMITED, de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions. -condamner M. [B] [W], ès-qualités de liquidateur de la société MIDNIGHT PEARLS INTERNATIONAL LIMITED, à payer aux consorts [A] [O] la somme de 300.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. -condamner M. [B] [W], ès-qualités de liquidateur de la société MIDNIGHT PEARLS INTERNATIONAL LIMITED, aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL JURISPOL. Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la société MIDNIGHT PEARLS INTERNATIONAL LIMITED représentée par [B] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour le 11 mai 2023 de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2021, Y ajoutant, -condamner les appelants au paiement des sommes de : 1 000 000 xpf à titre de dommages intérêts pour appel abusif et 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2O23. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur l'action paulienne querellée : Selon les dispositions de l'article 1165 du Code Civil dans sa version applicable en l'espèce : 'Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121" ; L'article 1166 du même code retient lui : "Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne." ; L'article 1167 retient que ceux-ci : " peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre Des successions et au titre Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux, se conformer aux règles qui y sont prescrites." ; La créance de la SA MIDNIGHT PEARLS INTERNATIONAL est née de l'arrêt de la Cour d'Appel de PAPEETE du 26 février 2009, et de l'arrêt de la cour de cassation du 10 mais 2010, soit antérieurement à l'acte de donation litigieux qui a bien été effectué postérieurement à l'établissement de la créance, puisqu'il est intervenu les 19 et 22 novembre 2010 ; qu'ainsi que l'a encore relevé le tribunal M. [A] [O] n'a procédé à aucun règlement spontané dans le cadre de sa mise à l'épreuve ; Par ailleurs, il est justifié de ce que la parcelle encore présente dans son patrimoine lors de la donation par ''état hypothécaire produit en appel et objet de la vente sur adjudication du 03 septembre 2014 était largement insuffisante pour dédommager le créancier, permettant ainsi de caractériser l'insolvabilité de [V]-[L] [A] [O] au moment de l'acte de donation et de l'exercice de l'action établissant l'intérêt à agir de la société; Toutefois en appel il est justifié que la donation au profit des enfants du couple est intervenue afin de compenser les arriérés de pension alimentaire dus par le père, et pour lequel le juge d'application des peines et le Tribunal correctionnel étaient saisis ; Il en est ainsi justifié en appel par : - l'attestation du notaire en date du 27 avril 2010 relative au dépôt du dossier de donation par M. [V] [A] et Mme [E] [X] ; - une correspondance de Me [N], avocat de Mme [X], adressée au notaire et au Juge d'application des peines. Me [N] interroge le notaire pour s'assurer de ce que la donation est suffisante pour désintéresser sa cliente ; - l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 02 septembre 2010 rappelant que le prévenu faisait valoir que "le dommage était en voie de régularisation par le biais d'une donation effectuée au profit de ses enfants". La circonstance que les nouvelles pièces versées aux débats soient datées des années 2010 n'est pas de nature à les exclure des débats. L'article 346-2 du Code de procédure civile de la Polynésie française énonçant en effet que : "Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves" ; L'action paulienne n'est recevable qu'à l'égard d'un acte d'appauvrissement qui a pour effet de créer chez le débiteur soit une situation d'insolvabilité nouvelle, soit d'aggraver une insolvabilité préexistante ; Or, en l'espèce, la donation est intervenue en compensation du paiement de la pension alimentaire due à ses enfants ; Le débiteur ne peut réellement frauder les droits de son créancier lorsqu'il ne fait qu'exécuter les obligations qu'il a souscrites envers un tiers. Certes, un tel paiement, dès lors qu'il diminue l'actif saisissable, cause un préjudice aux autres créanciers. Toutefois, la potentielle volonté du débiteur de nuire aux créanciers non payés et d'en favoriser un autre ne peut être présumée; Dès lors qu'il n'est pas contesté que la donation querellée est intervenue en compensation des sommes que devait [V]-[L] [A] [O] au titre des pensions alimentaires dont il était redevable il y a lieu d infirmer le premier juge en ce qu'il a déclaré inopposable l'acte authentique en date des 19 et 22 novembre 2010, transcrit le 28 décembre 2010, reçu par Me [S], notaire à [Localité 11], par lequel [V]-[L] [A] [O] a fait donation ; - à [K] [D] [U] [X], né le 25 octobre 1991 à [Localité 11], de la nue propriété de la parcelle cadastrée section EY n°[Cadastre 2], commune de [Localité 10]-[Localité 9], section PAOPAO, et de 1/10ème indivis d'une parcelle de terrain indivis à usage de chemin cadastrée section EY n° [Cadastre 1], - à [M] [F] [A], née le 09 septembre 1999 à [Localité 11], représentée par sa mère [E] [X], de la nue propriété de la parcelle cadastrée section EY n°[Cadastre 3], commune de [Localité 10]-[Localité 9], section PAOPAO, et de l/10éme indivis d'une parcelle de terrain indivis à usage de chemin cadastrée section EY n° [Cadastre 1], à la SA SOCIETE MIDNIHGT PEARLS INTERNATIONAL représentée par [B] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles. Sur les dépens : En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SA SOCIETE MIDNIHGT PEARLS INTERNATIONAL représentée par [B] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : Y ajoutant : Déboute M. [B] [W], ès-qualités de liquidateur de la société MIDNIGHT PEARLS INTERNATIONAL LIMITED, de ses demandes ; Condamne aux entiers dépens la SA SOCIETE MIDNIHGT PEARLS INTERNATIONAL représentée par [B] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 1167 du Code civilarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 475-1 du Code de Procédure Pénale.article 346-2 du Code de procédure civile de la Polarticle 1165 du Code Civil dans sa version applicaarticle 406 du code de procédure civilearticle 407 du Code de Procédure Civile de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64eae7401644fdd969d82d06
Données disponibles
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