Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64e995ff1b26a7d96977b68e
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 5 367 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00548 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVYI Code Aff. : ARRÊT N° LC ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 30 Mars 2022, rg n° 20/00777 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT MIXTE DU 24 AOUT 2023 APPELANTE : Madame [P] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean François BENARD, greffier placé les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 AOUT 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Laurent CALBO, conseiller Conseiller : Aurélie POLICE Conseiller : Laurent FRAVETTE, vice président placé Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 AOUT 2023 Greffier lors des débats : Jean François Benard Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête expédiée le 4 décembre 2020, Mme [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Denis de la réunion d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) relative à l'exonération de cotisations et contributions sociales. Par jugement rendu le 30 mars 2022, le tribunal a débouté Mme [C] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [C] a interjeté appel de cette décision par acte du 29 avril 2022. * * Vu les dernières conclusions déposées par Mme [C] le 4 octobre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 20 juin 2023 ; Vu les dernières conclusions déposées par la caisse le 6 décembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Vu la demande de production des revenus de Mme [C], adressée le 22 juin 2023 par la cour aux parties en cours de délibéré ; Vu la production par Mme [C] de ses revenus le 28 juin 2023 au contradictoire des parties ; Vu les observations de la caisse en date du 16 août 2023 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les dispositions de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; Aux termes de l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, « Les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à l'article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, ne sont pas dues pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité lorsque les revenus d'activité rapportés à l'année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Pour des revenus d'activité compris entre 110 % et 150 % du montant annuel du plafond mentionné au même article L. 241-3, le montant de cette exonération est celui applicable pour un revenu égal à 110 % du montant annuel de ce plafond. Au-delà, le montant de cette exonération décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent 250 % du montant annuel du plafond mentionné audit article L. 241-3. ». Aux termes de l'article L. 756-5 I du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, « Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 621-1.». Aux termes de l'article D. 756-4 I du code de la sécurité sociale, « Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération de cotisations à hauteur de : 1° 100 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-2, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à 110 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pour la période des vingt-quatre premiers mois mentionnée l'article L. 756-2 ; (...) ». Aux termes de l'article D. 756-6 du code de la sécurité sociale, « L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 prévue au I de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L 241-3. (...) ». En l'espèce, Mme [C], avocate, s'est inscrite au barreau de Saint-Denis de la Réunion à compter du 13 juin 2017. Après paiement des cotisations appelées par la caisse, l'assurée a sollicité le remboursement des cotisations acquittées au titre des deux premières années de son activité en invoquant l'exonération des cotisations et contributions suite à la création de son activité libérale sur ce département d'outre-mer. La caisse, considérant que Mme [C] avait transféré son activité de métropole, a rejeté cette demande. En premier lieu, Mme [C] ayant débuté son activité indépendante d'avocate sur le département de La Réunion le 13 juin 2017, les dispositions de l'article L.756-2 du code de la sécurité sociale précitées sont applicables au litige, et non celles de l'article L.756-5 retenues par les premiers juges. Lesdites dispositions instaurent une exonération totale des cotisations et contributions de sécurité sociale pendant les vingt-quatre premiers mois à compter de la date de création de l'activité, à l'exception de la cotisation de retraite complémentaire et de la cotisation à la formation professionnelle. Ce dispositif dérogatoire du droit commun tend à favoriser le développement économique et l'emploi dans un département d'outre-mer concerné, en aidant à la création d'entreprise par l'exonération de certaines cotisations pendant les deux premières années d'activité. Il relevait antérieurement au 1er janvier 2017 des dispositions de l'article L.756-5 du même code sans que le législateur n'ait modifié, à l'occasion de l'entrée en vigueur la loi n°2016-1827 puis de l'ordonnance n°2018-470, la référence à la « création de l'activité » dans le cadre d'un dispositif spécifique aux départements d'outre-mer. Or, le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision n° 2013-301 QPC du 5 avril 2013, qu' « ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans son arrêt du 22 novembre 2007 susvisé, toute personne commençant à exercer une activité non salariée non agricole dans un département d'outre-mer doit bénéficier de ce dispositif d'exonération, même si elle exerçait auparavant une activité non salariée non agricole dans une autre partie du territoire national ; que, dans ces conditions, le second alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ». L'interprétation de l'activité nouvelle prévue par la loi, telle que retenue par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, est donc applicable aux dispositions de l'article L. 756-2 précitées, applicables au litige. Contrairement à l'analyse des premiers juges, la nouvelle codification de l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale, anciennement R. 242-6 du même code, est indifférente à la solution du litige dès lors que l'interprétation par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel d'une disposition législative, ne saurait être contredite par un texte inférieur dans la hiérarchie des normes. Ainsi, il s'évince desdites dispositions législatives qui se suffisent à elles-mêmes sans que la caisse ne puisse y ajouter une condition, fut-elle justifiée prévue par un texte de nature réglementaire, que toute personne débutant une activité est celle qui entreprend une activité nouvelle non par rapport à elle-même, mais pour le département d'outre-mer, peu important son activité antérieure identique en métropole. Mme [C] est donc éligible au dispositif d'exonération prévu aux articles précités. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. En second lieu, Mme [C] ayant débuté son activité indépendante d'avocate le 13 juin 2017, la période d'exonération en litige s'étend du 1er juin 2017 au 31 mai 2019. Or, l'article L. 756-2 susvisé, dans sa version issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 ou de sa version issue de l'ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 applicables aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2017, prévoit que l'exonération des cotisations et contributions est accordée sous condition de ressources. Si Mme [C] a justifié, par la production des formulaires 2035 de déclaration de revenus, d'un bénéfice de 37 750 euros sur les douze premiers mois d'activité (juin 2017 à mai 2018), 50 003 euros pour les douze mois suivants (juin 2018 à mai 2019) et 53 673 euros (juin 2019 à mai 2020), la caisse a fait valoir que ces pièces étaient insuffisantes à déterminer la situation comptable de la cotisante en l'absence des déclarations 2035 A et B pour les années 2017 à 2019 et des avis d'imposition concernant ces mêmes années. En conséquence, il y a lieu, avant dire droit sur le montant des cotisations indûment perçues par l'organisme concernant la période d'exonération, d'ordonner la production par Mme [C] desdites pièces et d'inviter la caisse à calculer les exonérations de cotisations et le cas échéant le montant des cotisations indûment perçues par elle et devant être remboursé à la cotisante. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes, les dépens et frais irrépétibles étant réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que Mme [C] est éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article L.756-2 du code de la sécurité sociale ; Avant-dire droit sur le montant des cotisations devant être remboursé à Mme [C], Ordonne la production par Mme [C] des déclarations 2035 A et B pour les années 2017 à 2019 et des avis d'imposition concernant ces mêmes années ; Invite la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à calculer l'exonération de cotisations à laquelle Mme [C] peut prétendre sur ses vingt-quatre premiers mois d'activité à La Réunion et le cas échéant, au regard des cotisations acquittées, le montant des cotisations indûment perçues devant être restitué à la cotisante ; Invite les parties à conclure sur le montant des exonérations ouvertes à Mme [C] et le cas échéantsur le montant des sommes devant lui être restitué par l'organisme de sécurité sociale; Renvoie la cause et les partiee à la conférence du président du 7 novembre 2023 à 14 heures ; Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à cette audience ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens et frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Laurent CALBO, conseiller, et par Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 756-2 du code de la sécurité socialearticle L.756-2 du code de la sécurité sociale précitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 241-3 du code de la sécurité socialearticle L.756-2 du code de la sécurité socialearticle L. 756-5 du code de la sécurité sociale ne mécarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64e995ff1b26a7d96977b68e
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