Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995f21b26a7d96977b636
- Date
- 25 août 2023
- Condamnation
- 2 649 131 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 AOÛT 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16849 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMDV Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 21/00564 APPELANTS Monsieur [E] [F] né le 21 décembre 2009 à [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal, Madame [P] [J], épouse [F] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [P] [J] épouse [F] née le 13 août 1977 à [Localité 5] (Madagascar) [Adresse 2] [Localité 3] tous deux représentés par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285 assistés de Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l'EURE, toque : 74 INTIMÉ Monsieur [V], [T] [N] né le 29 mai 1981 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant foncion de présidente, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, Muriel PAGE, conseillèere, Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS, En présence de : Alimata CISSE, stagiaire. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de président et par Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Par acte authentique en date du 1er juin 2017, les époux [F]-[J] ont vendu à Monsieur [V] [N] un bien immobilier sis [Adresse 1]. Alléguant de désordres, M. [N] a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d' Évry qui a désigné à ce titre Monsieur [I]. Monsieur [F] est décédé le 29 juin 2017, de sorte que la procédure s'est poursuivie avec Madame [P] [F] en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur [E] [F]. L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2020. Par acte du 14 janvier 2021, M. [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d' Évry Madame veuve [P] [F], à titre personnel ainsi qu'en sa qualité d'administratrice de son fils mineur [E] [F], afin d'obtenir sa condamnation à payer la somme de 26 491,31 euros en principal et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et de référé comprenant notamment les frais d'expertise et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement rendu le 13 avril 2021, il a été statué comme suit : « CONDAMNE Madame [F] en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur [E] [F] à payer à M. [N] les sommes de : - 17 834,91 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement. - 8 656,40 euros au titre du préjudice de jouissance subi. CONDAMNE Madame [P] [F] en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur [E] [F] à payer la somme de 1 500 euros à M. [N] ; CONDAMNE Madame [P] [F] en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur [E] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. » Le tribunal a estimé, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, qu'il résultait des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les travaux d'aménagement de la salle de bains à l'étage réalisés par Monsieur [F] n'étaient pas conformes aux règles de l'art et que les dommages en résultant ont été dissimulés au moment de la vente par la mise en place d'une toile tendue ne permettant pas de constater les conséquences des travaux. Les vendeurs ont manqué à leur devoir d'information en s'abstenant de signaler avant la vente la présence de fuites actives pouvant dégrader le plancher. Mme [F] a interjeté appel du jugement par déclaration n°21/20352 du 23 septembre 2021. Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2023, l'appelante demande à la cour de d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau : - la décharger en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de son enfant mineur, [E] [F], des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ; - ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts ; - condamner M. [N] à porter et payer au concluant la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] aux entiers dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2022, M. [N] demande à la cour de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions et débouter purement et simplement Mme [F], intervenante tant en son nom personnel qu'à titre d'administratrice légale des biens de son fils mineur [E], de l'ensemble de ses demandes. Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. SUR QUOI Il convient de souligner que M. [N] ne met pas en cause la responsabilité des vendeurs en tant que constructeurs sur le fondement de article 1792 du Code civil. Sur la responsabilité contractuelle Il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1104 du Code civil que le vendeur est tenu à un devoir général de loyauté qui consiste à ne pas dissimuler à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions prévues. Ce respect du devoir de loyauté s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Il résulte en premier lieu du rapport d'expertise que les désordres proviennent principalement de la construction des combles : « La création d'une surface habitable sur l'emprise des combles a nécessité la suppression en partie centrale des contrefiches de la charpente en partie centrale. Cette adaptation a engendré des efforts entraînant des déformations de la charpente bois transmis directement sur les plaques BA 13 fixées sous la charpente ». (page 18). Aucun élément du dossier ne permet d'établir que les époux [F] ont pu avoir connaissance de ce problème et par voie de conséquence qu'ils devaient en informer l'acquéreur. L'expert indique en revanche que les fuites sur le réseau de plomberie périphérique à la baignoire, posée par M. [F], préexistaient à la vente et sont anciennes, ce qu' atteste la déformation du plancher de la salle de bain : les anciens propriétaires [époux [F] ] ont bien dû se rendre compte de la déformation du plancher au fur et à mesure du temps sans y remédier. Il est exact que le faux plafond constitué d'une toile tendue n'a pas été posé par M. [F] (pièce n°9 : attestation de l'ancienne propriétaire) et que dès lors il ne peut être reproché aux appelants de ne pas avoir déclaré les auréoles qui se trouvaient selon l'expert visibles sur le plafond après enlèvement de la toile. Néanmoins, l'expert a également constaté qu'au milieu de la salle de bain, le sol ainsi que son revêtement PVC gondole fortement et de manière accentuée en s'approchant de la baignoire. Des relevés d'humidité au droit de celle-ci montrent des taux supérieurs à 20 % dans le plancher et dans les 'placos périphériques'. Il ajoute qu'un sondage est réalisé au droit du sol, permettant de percevoir la constitution du plancher. Le sol de la salle de bain est constitué d'un parquet posé sur 2 couches de moquette, elles-mêmes collées sur un plancher en bois aggloméré de type CTBH non hydrofugé. Ce sont les anneaux en CTBH, présentant par endroit des taux d'humidité de 50 %, qui se sont déformés et engendrent le gondolement du plancher. L'expert a constaté que les canalisations de plomberie cheminent dans le plénum des combles perdus, sans calorifuge, et sont donc soumises à des efforts de dilatation/rétractation suivant les saisons. Or, ces canalisations ne sont pas fixées par collier ou autres supports à la structure et sont fragilisées. L'adduction goutte dès la moindre sollicitation. Des traces de fuite sont visibles sur l'ossature en bois, sans que cependant celle-ci soit gondolée. L'évacuation de la baignoire, par conduit souple, se fait sur tuyau PVC en contre-pente, ce qui rend difficile l'évacuation des eaux usées. Les problèmes d'humidité de la salle de bain qui occasionnaient des fuites endommageant le sol et rendant difficile l'évacuation des eaux usée étaient connus des vendeurs qui n'en ont pas informé M. [N] qui justifie de la nécessité d'effectuer les travaux en urgence. Le moyen tiré de ce que les époux [F] n'ont jamais été tenus contractuellement à une obligation de résultat quant aux travaux réalisés est inopérant dès lors que la responsabilité est engagée en matière contractuelle pour défaut d'information sur les désordres affectant la maison, du fait du non-respect des règles de l'art dans le cadre des travaux réalisés dans la salle de bain. Il ressort de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré du chef de l'engagement de la responsabilité de Mme [F] à l'égard de l'acquéreur, tant en nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils. Sur le préjudice L'article 1149 du Code civil, dans sa version applicable au litige, pose le principe de réparation intégrale du préjudice, sans qu'il en résulte ni perte, ni profit pour la victime. De plus, le juge doit cantonner l'indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain. En l'espèce, si Mme [F] indique dans ses conclusions que le préjudice a été largement surévalué puisqu'il comprend le coût de réfection d'une salle de bain neuve, l'appelante ne formule aucune demande subsidiaire sur le préjudice tendant à une diminution des sommes allouées dans le dispositif de ses écritures. En tout état de cause, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le préjudice subi par M. [N] concernant les travaux nécessaires à la remise en état des lieux qui s'élèvent à la somme de 17 834,91 euros (pages 2 et 22 du rapport d'expertise) ainsi que sur le préjudice de jouissance subi. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement déféré et également confirmé en ses dispositions concernant la charge des dépens et des frais irrépétibles. Ajoutant, le sens de l'arrêt conduit à condamner Mme [F] aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne Mme [P] [J] veuve [F] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Conseillere faisant fonction de Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civilarticle 1149 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du Code civil.article 700 du code du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e995f21b26a7d96977b636
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