Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 août 2023
- ECLI
- 64e8448ee90364d9695a7b64
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03543 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB4U Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2023, à 16h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [Y] alias [J] [Y] né le 05 juin 1986 à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU [Localité 4] représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [Y] Alias [J] [Y] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 20 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 février 2023, à 15h05, par M. [G] [Y] Alias [J] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [Y] Alias [J] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du [Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le premier juge a justement exposé que les éléments à l'appui de la requête avaient été produits. M. [Y] est dépourvu de justificatif d'identité et ne justifie pas d'un domicile stable. Plusieurs identités correspondent aux empreintes qui ont été relevées au court des diligences. La préfecture justifie des démarches accomplies dans le cadre des diligences entreprises concernant la situation de M. [Y]. L'ordonnance entreprise, justement motivée, doit être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e8448ee90364d9695a7b64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel