Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 24 août 2023
- ECLI
- 64e84487e90364d9695a7b3c
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 196 931 839 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 24/08/2023 * * * N° de MINUTE : N° RG 22/01978 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHQN Ordonnance rendue le 18 septembre 2007 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole DEMANDERESSE à l'incident SAS Grande Agence Informations Communications Services, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 3] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DEFENDERESSES à l'incident SAS Presse Alliance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 1] Société France Soir International LTD suite à l'extension à son égard de la procédure collective de la SAS Presse Alliance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège, [Adresse 4] représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Julien Andrez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant SELAS MJS Partners représentée par Maître [Y] [P] ès-qualité de mandataire ad hoc de la société Presse Alliance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 2] représentée par Me Olivier Berne, avocat constitué, substitué par Me Thibaud Dorchies, avocats au barreau de Lille, MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Samuel Vitse GREFFIER : Marlène Tocco DÉBATS : à l'audience du 27 juin 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 août 2023 *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 31 octobre 2005, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Presse alliance. Par arrêt du 24 janvier 2006, la cour d'appel de Paris a déclaré le tribunal de commerce de Lille compétent pour en connaître. Par jugement du 15 mars 2006, le tribunal de commerce de Lille a : - constaté le caractère fictif de la société France soir international Ltd ; - prononcé l'extension du redressement judiciaire de la société Presse alliance à la société France soir international Ltd. - ordonné la confusion des patrimoines des sociétés Presse alliance et France soir international Ltd. Par jugement du 12 avril 2006, le tribunal de commerce de Lille a adopté un plan de cession de la société Presse alliance. Par ordonnance du 21 avril 2006, le président du tribunal de commerce de Lille a désigné Maître [W] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance aux fins de représenter celle-ci à la suite de sa dissolution de plein droit. La société Grande agence informations communications services (la société GAICS) a déclaré sa créance à la procédure collective. Par ordonnance du 18 septembre 2007, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille a admis la créance de la société GAICS à hauteur de 1 969 318,39 euros à titre chirographaire. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille en date du 14 février 2013, la société [K] et [Y] [P], devenue la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [Y] [P], a été désignée aux fins de terminer les opérations de liquidation de la société Presse alliance, de se faire remettre tous fonds, d'encaisser toute créance et de régler le passif subsistant selon le rang des créances. Par déclaration du 21 avril 2022, les sociétés Presse alliance et France soir international Ltd ont relevé appel de l'ordonnance précitée du 18 septembre 2007, en intimant la société GAICS et la société MJS Partners représentée par Maître [Y] [P]. ' Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société GAICS a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir celui-ci : «- DECLARER nulle la déclaration d'appel formée par France Soir International Limited cette dernière étant nulle et non existante et donc dépourvue de la possibilité d'ester en justice ; - JUGER irrecevable l'appel formé par France Soir International Limited cette dernière étant nulle et non existante et donc dépourvue de la possibilité d'ester en justice ; - JUGER irrecevable l'appel formé par Presse Alliance par son ancien dirigeant, pour défaut de qualité de la société Montaigne Press Limited ; - JUGER irrecevable l'appel formé par Presse Alliance et France Soir International Limited faute d'avoir intimé l'ensemble des parties à l'ordonnance ; - JUGER irrecevable l'appel formé par Presse Alliance et France Soir International Limited pour cause de forclusion ; - CONDAMNER la société Presse Alliance à payer la somme de 3.000 euros au profit de la société GAICS en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le représentant de la société Presse Alliance, à savoir la société Montaigne, aux entiers dépens. » ' Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la société MJS Partners demande au conseiller de la mise en état de : « - STATUER ce que de droit sur la validité et/ou la recevabilité des appels ; - LAISSER les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. » ' Les sociétés Presse alliance et France soir international Ltd n'ont pas conclu en réponse sur incident. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d'observer qu'au regard de sa date d'ouverture, la procédure de redressement judiciaire intéressant la société Presse alliance est régie par les dispositions antérieures à celles issues de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Sur la nullité de la déclaration d'appel de la société France soir international Ltd Il résulte de la combinaison des articles 789, 1°, et 907 du code de procédure civile, que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les exceptions de procédure, au chapitre desquelles figurent les exceptions de nullité pour irrégularité de fond. Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Aux termes de l'article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. En l'espèce, par jugement du 15 mars 2006, dont le caractère irrévocable n'est pas contesté, le tribunal de commerce de Lille a constaté le caractère fictif de la société France soir international Ltd. Or une société fictive est nulle, ce qui la prive de toute capacité d'ester en justice. Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la nullité de la déclaration d'appel formée par la société France soir international Ltd. Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Presse alliance Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 1844-7, 7°, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société. Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes qu'est irrecevable l'appel formé par une société dont la cession totale des actifs a été ordonnée, seul le mandataire ad hoc désigné pour la représenter à la suite de sa dissolution ayant qualité pour ce faire, dès lors qu'il s'agit d'exercer les droits du débiteur ne relevant pas de la mission du mandataire judiciaire. En l'espèce, par jugement du 12 avril 2006, le tribunal de commerce de Lille a adopté un plan de cession des actifs de la société Presse alliance. Celle-ci ayant été dissoute par l'effet d'une telle cession, Maître [X] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille en date du 21 avril 2006, dont le caractère irrévocable n'est pas contesté. N'étant pas démontré qu'il aurait été mis fin à la mission de Maître [X], seul celui-ci avait qualité pour interjeter appel de l'ordonnance rendue le 18 septembre 2007 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille, s'agissant d'exercer un droit propre du débiteur. L'appel formé contre cette décision par la société Presse alliance elle-même doit dès lors être déclaré irrecevable. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Presse alliance sera condamnée aux entiers dépens et sera en outre condamnée à payer à la société GAICS la somme de 3 000 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le créancier dont la créance était née régulièrement après le jugement d'ouverture pouvait obtenir un titre exécutoire. PAR CES MOTIFS Constatons la nullité de la déclaration d'appel de la société France soir international Ltd ; Déclarons irrecevable l'appel formé par la société Presse alliance ; Condamnons la société Presse alliance à payer à la société Grande agence informations communications services la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Presse alliance aux entiers dépens. Le greffier Le Conseiller de la mise en état Marlène Tocco Samuel Vitse
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile que le coarticle 119 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64e84487e90364d9695a7b3c
Données disponibles
- Texte intégral
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