Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 août 2023
- ECLI
- 64e84483e90364d9695a7b30
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 252 296 €
Droit des affairesBail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Nathalie GOMOT-PINARD - Me Julio ODETTI LE : 24 AOUT 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 AOUT 2023 N° - Pages N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQK6 Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 09 Décembre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [G] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/000129 du 02/02/2023 APPELANT suivant déclaration du 09/01/2023 INCIDEMMENT INTIMÉ II - E.P.I.C. OPHAC 36 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉE INCIDEMMENT APPELANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing-privé du 15 juin 2017, l'OPAC de l'Indre a consenti un bail d'habitation à M. [G] [S] portant sur un logement situé à [Localité 4], [Adresse 1], moyennant un loyer de 247,20 € hors charges. Par acte du 7 juillet 2022, le bailleur a fait citer M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du preneur et de le voir condamné à payer la somme de 1 562,91 € représentant les loyers et charges impayés. M. [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 12 août 2022, laquelle a déclaré son dossier recevable et l'a orienté vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement du 9 décembre 2022, le premier juge a : - constaté que la résiliation du bail est intervenue par le jeu de la clause résolutoire et par l'effet infructueux du commandement de payer ; - ordonné en conséquence à M. [S] de libérer les lieux de tous occupants de son chef et qu'à défaut son expulsion pourra être poursuivie, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et dit qu'il pourra être procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques de M. [S] dans un garde meuble ; - condamné M. [S] à payer à l'OPAC 36 la somme de 2 522,97 € selon décompte arrêté au 15 septembre 2022 avec intérêts au taux légal ; - débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement suite à l'ouverture de la procédure de surendettement ; - condamné M. [S] à verser mensuellement à l'OPAC 36 une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 16 septembre 2022 et jusqu'à libération des lieux ; - débouté l'OPAC 36 de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; - condamné M. [S] aux dépens et à verser à l'OPAC 36 la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées à l'issue de ladite procédure. Par déclaration d'appel du 9 janvier 2023, M.[S] a interjeté appel de ce jugement 'en ce que le bail d'habitation a été résilié sans accorder à M. [S] un délai de paiement'. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, - déclarer l'OPAC 36 irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à faire jouer la clause résolutoire par la mise à exécution de l'expulsion ; - suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail ; - déclarer opposable à l'OPAC 36 le plan de surendettement de M. [S] établi par la commission de surendettement ; - condamner l'OPHAC 36 au paiement d'un article 700 (sic) ; - condamner l'OPHAC 36 aux dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, l'OPHAC 36 présente les demandes suivantes : - confirmer le jugement à l'exception de la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers d'un montant de 2 522,97 € arrêté au 15 septembre 2022 ; - constater l'effacement de la dette de M. [S] s'agissant des loyers dus jusqu'au 25 octobre 2022, date de l'entrée en application du rétablissement personnel de ce dernier prononcé par la commission de surendettement de l'Indre ; - condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023. MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel principal En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte de ces dispositions que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande. En l'espèce, la déclaration d'appel du 9 janvier 2023 est rédigée comme suit : 'appel en ce que le bail d'habitation a été résilié sans accorder à M. [S] un délai de paiement'. Elle ne mentionne donc pas les chefs de jugement critiqués, de sorte que l'effet dévolutif n'opère pas. En conséquence, la cour n'est pas saisie des demandes formées par M. [S] dans le dispositif de ses dernières conclusions. Sur la recevabilité de l'appel incident L'article 550, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. L'article 909 du même code prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident. En l'espèce, l'OPHAC 36 a formé appel incident par conclusions du 23 mai 2023, dans le dispositif desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [S] à lui payer la somme de 2 522,97 € selon décompte arrêté au 15 septembre 2022. Les premières conclusions de l'appelant, notifiées le 22 février 2023, ne contiennent pas appel incident ( la demande tendant simplement à voir « constater » ne constituant pas une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux). L'appel incident a été formé dans les conclusions du 23 mai 2023, soit hors du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, qui expirait le 22 mai 2023. Il sera en conséquent déclaré irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie principalement succombante, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel. L'équité et les circonstances économiques commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel et de les débouter en conséquence de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 9 janvier 2023, - Déclare l'appel incident formé par l'OPHAC 36 irrecevable, comme formé hors délai ; - Condamne M. [G] [S] aux dépens d'appel, - Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64e84483e90364d9695a7b30
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- Texte intégral
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