Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 21 août 2023
- ECLI
- 64e6f2dc28deb9d9692908e3
- Date
- 21 août 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : / 2023 DU 21 AOUT 2023 ---------------------------- REQUETE EN ASSIGNATION DEVANT LE PREMIER PRESIDENT N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGML ---------------------------- S.E.L.U.R.L. DE LA VOGE c/ [H] [O] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE Le 06 Juillet 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 9 décembre 2022, tenant l'audience, assisté de Ali ADJAL, Greffier, lors des débats ONT COMPARU : S.E.L.U.R.L. DE LA VOGE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Migjen CEKAJ de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY DEMANDERESSE A LA REQUETE ET : Monsieur [H] [O] né le 23 Août 1954 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant Représenté par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL DEFENDEUR A LA REQUETE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 06 Juillet 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Août 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 21 Août 2023, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET greffier, lors du délibéré auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant traité de cession authentique du 12 juin 2020 et avenants des 28 septembre et 1er octobre 2020, Maître [H] [O], alors notaire à [Localité 5] a cédé son étude à la SELURL de la Vôge dont l'associée unique est Maître [R] [U] moyennant le prix de 320 000 €. Par acte authentique du même jour, la SCI Recto-Verseau dont les associés sont Monsieur [H] [O] et Madame [Z] [X] a cédé à la SCI M.A.H.O dont les associés sont Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [M] l'immeuble dans lequel était installée l'étude notariale moyennant le prix de 270 000 €. Dans le cadre d'un litige opposant les parties relativement à l'exécution de ces conventions, la SELURL de la Vôge et la SCI M.A.H.O ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Épinal d'un incident visant à obtenir un sursis à statuer et une mesure d'expertise. Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté ces demandes. Par assignation du 16 juin 2023, la SELURL de la Vôge a saisi Monsieur le premier président de la cour d'appel de Nancy afin d'être autorisée à interjeter appel de cette ordonnance et pour obtenir la condamnation de Monsieur [H] [O] au paiement d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SELURL de la Vôge fonde sa demande sur les dispositions des articles 272, 380, et 795 du code de procédure civile en faisant valoir qu'elle dispose d'un motif grave et légitime pour obtenir un sursis à statuer et l'institution d'une mesure d'expertise. Elle soutient que seule une mesure d'instruction est à même d'éclairer le tribunal, appelé à statuer sur le prix de vente de l'office notarial litigieux, sur la décote à appliquer à ce prix au vu des vices du consentement ayant entouré cette vente. Par conclusions du 26 juin 2023, développées oralement à l'audience du 6 juillet 2023, Monsieur [H] [O] soulève l'irrecevabilité de la demande d'autorisation d'appel immédiat présentée par la SELURL de la Vôge et sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond mais précise qu'elles sont toutefois susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Les articles 272 et 380 du même code prévoient que les décisions ordonnant une expertise ou un sursis à statuer peuvent être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que seules les décisions qui ordonnent un sursis à statuer ou une expertise sont susceptibles d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel mais qu'en revanche les décisions qui rejettent de telles demandes sont insusceptibles de recours immédiat. Il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable la demande d'autorisation d'appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Épinal du 16 mai 2023. A supposer même qu'un tel appel soit recevable, il y aurait lieu de le juger mal fondé en l'absence de justification par la demanderesse d'un motif grave et légitime. En effet, Me [R] [U] ne peut arguer de l'urgence à voir diligenter une expertise comptable pour déterminer le juste prix de l'office notarial qu'elle exploite sans difficulté de gestion majeure depuis trois années alors qu'il lui sera possible de présenter cette demande devant les juges du fond si elle estime que la détermination du prix de cession de l'office notarial peut dépendre d'éléments autres que ceux mis en lumière par le rapport d'inspection du 4 novembre 2020. Compte-tenu du rejet de sa demande, la SELURL de la Vôge qui succombe sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente procédure mais il n'apparaît pas équitable de la condamner à verser à Monsieur [H] [O] l'indemnité qu'il réclame au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile Déclarons irrecevable la demande de la SELURL de la Vôge tendant à être autorisée à faire appel de l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Épinal ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons la SELURL de la Vôge aux entiers dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, Mme CLABAUX- DUWIQUET M.BRIDEY Minute en trois pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e6f2dc28deb9d9692908e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel