Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 août 2023
- ECLI
- 64e6f2da28deb9d9692908d5
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01452 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEG N° de Minute : 1463 Ordonnance du mardi 22 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [T] né le à [Localité 2] - TUNISIE de nationalité Tunisienne déclarant à l'audience être lybien Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, Cabinet ACTIS, barreau du Val de Marne mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 août 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [T] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle routier intervenu le 17 août 2023 rue [Adresse 4] à [Localité 1] (62), suivi d'un contrôle d'identité du passager transporté non-porteur de sa ceinture de sécurité, monsieur [O] [T], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 18 août 2023 à 11h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 17.08.2023 par la même autorité, ladite obligation de quitter le territoire français faisant suite à une précédente mesure aux mêmes fins délivrée le 25 mai 2022 et non exécutée. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 20 août 2023 (14h38) décision dont appel. Au titre de sa déclaration d'appel du 21 août 2023, monsieur [O] [T] soulève au titre de moyens nouveaux en appel : ' L'incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. ' L'absence de contrôle d'office par le premier juge en vertu de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne des conditions légales de la prolongation du placement en rétention administrative à savoir, l'absence d'examen même à défaut de moyen soutenu à cette fin, des diligences faites par l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement. ' Monsieur [O] [T] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens soutenus devant le premier juge : Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au regard de ses conditions de domiciliation et de famille Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : 'En l'espèce, l'effectivité de la résidence dont la réalité demeure incertaine des lors qu'il avait fait état d'une adresse différente lors de son audition et la soustraction a la précédente mesure d'éloignement rend les garanties de représentation de l'intéressé insuffisantes pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.' Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. Moyens nouveaux en appel 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [R] [H]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de l'absence d'examen d'office par le juge des libertés et de la détention de l'ensemble des éléments de légalité de la prolongation du placement en rétention administrative En son arrêt du 8 novembre 2022 la Cour de justice de l'Union européenne dispose que le juge judiciaire doit apprécier la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et ayant concouru au placement en rétention administrative, ou justifiant la prolongation de cette mesure, quand bien même cette méconnaissance n'aurait pas été soulevée par la personne concernée. Pour autant cette obligation ne se comprend que dans les limites procédurales des termes de son prononcé. Ainsi, il convient que le moyen examiné d'office ait pour origine un principe protégé par le droit de l'Union et que ce principe puisse être débattu dans le cadre d'une instance légalement introduite. Tel est le cas en l'espèce puisque l'obligation faite à l'autorité administrative d'effectuer l'ensemble des diligences nécessaires à rendre le placement en rétention administrative le plus court possible relève des dispositions de l'Union européenne. (Article 28 3° du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013) Pour autant, si la décision déférée ne mentionne pas les diligences effectuées par l'autorité préfectorale justifiant la prolongation du placement en rétention administrative, la juridiction d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, y répondra sans qu'un grief portant atteinte aux droits de monsieur [O] [T] et susceptible d'entraîner la main-levée du placement en rétention administrative ne puisse être relevé. En l'espèce : Un routing a été réservé dès le 18.08.2023 à 14h09 Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes le 18.08.2023 (15h08) En l'attente de la réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [O] [T] est justifiée au regard de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité au moment de l'interpellation et ne l'ayant pas remis ultérieurement à l'autorité préfectorale , n'est pas éligible à cette mesure. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01452 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1463 DU 22 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 août 2023 : - M. [O] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [O] [T] le mardi 22 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 22 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 22 août 2023 N° RG 23/01452 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEG
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle L. 742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e6f2da28deb9d9692908d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel