Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 août 2023
- ECLI
- 64e6f2d928deb9d9692908cb
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01447 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEA N° de Minute : 1459 Ordonnance du mardi 22 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [U] né le 13 Août 2004 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 août 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [U] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [U], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 21 juin 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille des 23.06.2023 (confirmée en appel le 25.06.2023) et 21.07.2023 (confirmée en appel le 26.07.2023) ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20.08.2023 (14h40) ,ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 21.08.2023 à 11h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Devant le premier juge le conseil de M. [K] [U] a soulevé le moyen suivant : ' Absence de critère légal pour une troisième prolongation au regard de l'article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le premier juge a rejeté ce moyen estimant que M. [K] [U] a refusé une présentation consulaire le 4 août 2023 mais a finalement accepté de se présenter devant le consul le 18 août 2023 de sorte qu'il pouvait s'en déduire l'existence de perspectives d'éloignement à bref délai. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose le moyen unique suivant : Moyens nouveaux en appel ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens nouveaux en appel Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Floriane DELPINO) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Moyens de première instance Ce moyen relève de la durée et des conditions de renouvellement de la rétention, domaine relevant du droit de l'Union (article 28 3° du RGUE 604-2013) et par conséquent devant être soulevé d'office par la juridiction en exécution des disposition de la décision de la CJUE du 8 novembre 2022. Le moyen évoqué en cause d'appel est donc recevable. L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé. A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour. Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu. De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée. En l'espèce aucune de ces conditions ne sont respectées, l'acte d'obstruction du 4 août 2023 étant antérieur de 15 jours à la fin de la période de rétention et le laissez-passer consulaire demandé depuis le début de la rétention n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée. La décision sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée du placement en rétention de M. [K] [U] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01447 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1459 DU 22 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 août 2023 : - M. [K] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [U] le mardi 22 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 22 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 22 août 2023 N° RG 23/01447 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEA
Articles de loi cités
article L 742-5 ci dessus rappelé.article L. 743-5 du code de larticle L 742-5 du CESEDA dispose quearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e6f2d928deb9d9692908cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel