Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 août 2023
- ECLI
- 64e6f2d928deb9d9692908c9
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01446 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCD7 N° de Minute : 1458 Ordonnance du mardi 22 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [W] [B] [G] né le 01 Novembre 1981 à [Localité 1] - BÉNIN de nationalité Béninoise Actuellement au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 août 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [W] [B] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [W] [B] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [W] [B] [G], né le 1er novembre 1981, à [Localité 1], au Bénin, de nationalité béninoise, a été placé en rétention administrative par décision de Monsieur le préfet du Nord du 21 juin 2023. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour 28 jours par décision du 23 juin 2023. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 21 juillet 2023, confirmée en appel le 25 juillet 2023. Par décision du 20 août 2023 (14h37) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a autorisé une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de monsieur [E] [W] [B] [G] aux motifs que : 'vu des diligences effectuées. l'administration établit la probabilité de délivrance à bref délai du laisser passer consulaire.' ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu la déclaration d'appel du 21.08.2023 (11h24) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants : Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention ' Prolongation irrégulière du placement en rétention administrative (défaut de réalisation des conditions d'une troisième prolongation au visa de l'article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Moyens nouveaux en appel ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens soutenus devant le premier juge L'article L 742-5 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé. A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour. Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu. De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée. En l'espèce le premier juge a estimé que le laissez-passer consulaire sollicité des autorités béninoises depuis le 22.06.2023 serait délivré à 'bref délai' dès lors que l'autorité préfectorale justifiait : D'un envoi aux autorités béninoise le 08 août 2023 du questionnaire rempli par l'intéressé aux fins de réadmission. De 4 relances faites aux autorités béninoises les 04, 19 et 31 juillet et 16 août 2023. D'une demande faite au pôle central d'éloignement le 01er août 2023 Pour autant aucune des conditions légales permettant une troisième prolongation du placement en rétention administrative ne sont respectées en l'espèce. Le laissez-passer consulaire demandé depuis le 22.06.2023 n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer, sur la foi d'une pièce objective extrinsèque à la volonté de l'autorité préfectorale requérante, ou d'une indication des autorités étrangères requises qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée. En conséquence la décision déférée sera infirmée sans qu'il soit besoin de répondre au second moyen soulevé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [E] [W] [B] [G] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01446 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCD7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1458 DU 22 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 août 2023 : - M. [E] [W] [B] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [W] [B] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [E] [W] [B] [G] le mardi 22 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 22 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 22 août 2023 N° RG 23/01446 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCD7
Articles de loi cités
article L 742-5 ci dessus rappelé.article L. 743-5 du code de larticle L 742-5 du CODE DE Larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e6f2d928deb9d9692908c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel