Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 16 août 2023
- ECLI
- 64e6f2d828deb9d9692908bb
- Date
- 16 août 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 364/23 Copie exécutoire à - Me Karima MIMOUNI - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties Le 16.08.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03336 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5FE Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Greffe des juges commissaires APPELANTE : Monsieur [S] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.S. DMJ - SAS DE MANTAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [U] [V], mandataire judiciaire de M. [S] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE Ministère Public : représenté lors des débats par M. JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Saverne du 28 juin 2022, Vu la déclaration d'appel de M. [S] [D] effectuée le 22 août 2022 par voie électronique, Vu la constitution d'intimée de Maître [V], en sa qualité de liquidateur de M. [D] et représentant légal de la SASU DMJ effectuée le 26 septembre 2022 par voie électronique, Vu l'ordonnance du 11 octobre 2022 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 20 février 2023 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du greffier adressé aux avocats le 11 octobre 2022, Vu l'audience du 20 février 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mars 2023, Vu l'audience du 20 mars 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2023, Vu les dernières conclusions de la SAS DMJ, SAS de Mandataires Judiciaires, venant aux droits de Maître [V], en sa qualité de mandataire de M. [D], en date du 7 décembre 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, Vu les dernières conclusions de M. [S] [D] du 14 mars 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, Vu l'audience du 15 mai 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Par jugement du 19 juin 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [S] [D], converti en liquidation judiciaire par jugement du 25 septembre 2018. Par requête du 18 mai 2022, la société DMJ, prise en la personne de Maître [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [D], a demandé l'autorisation de vendre de gré à gré la licence de quatrième catégorie, propriété de M. [S] [D], au profit de la Commune de [Localité 5], au prix de 10 000 euros, payable comptant, net vendeur, en désignant l'étude de Me [T] pour établir l'acte de vente. L'ordonnance attaquée y a fait droit. 1. Sur la recevabilité de l'appel : Le liquidateur demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, d'une part, car le délai d'appel de 10 jours à compter de la notification n'a pas été respecté, et d'autre part, en raison de l'absence d'intérêt de M. [S] [D] à former appel, puisqu'il conteste en réalité l'ordonnance pour le compte de son frère. M. [S] [D] réplique que l'intimé n'établit pas en quoi son appel serait irrecevable et que ce point n'est pas discuté par le ministère public qui retient la parfaite recevabilité. Il ajoute avoir un intérêt à agir, dans la mesure où il engagerait sa responsabilité, s'il n'avait pas formé appel, à l'égard de son frère pour la perte de la moitié de la valeur de la licence IV représentant la quote-part de ce dernier et invoque l'article 815-13 du code civil. Le ministère public soutient que l'appel a été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification qui est intervenue le 12 août 2022. Il ajoute que si M. [S] [D] a qualité à agir en sa qualité de débiteur, il n'a pas un intérêt personnel propre à agir, distinct de celui de son frère, n'invoquant aucun droit dont il se prétend titulaire, ni préjudice qu'il aurait subi de ce fait. Sur ce, D'une part, la cour constate que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. [S] [D] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 août 2022. Dès lors, son recours, formé le 22 août 2022, l'a été dans le délai de dix jours et n'est pas tardif. D'autre part, certes, en ce que M. [S] [D] soutient que le liquidateur ne peut prétendre réaliser la part indivise appartenant à [W] [D], invoquant à cet effet notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et agit ainsi pour protéger le droit de propriété de son frère, il n'a ni intérêt ni qualité à agir à ce titre. En revanche, M. [S] [D] précise aussi former recours contre l'ordonnance ayant autorisé la vente d'un bien, au motif que ce bien est indivis et ne lui appartient que pour moitié et que s'il ne formait pas appel et laissait la vente se réaliser, il engagerait sa responsabilité à l'égard de son co-indivisaire. Dès lors qu'il interjette appel de la décision ayant ordonné la vente d'un bien dont il prétend n'être qu'indivisaire pour moitié, et au motif qu'il serait susceptible d'engager sa responsabilité, il a intérêt et qualité à agir. Son recours est donc recevable. 2. Sur la vente : M. [S] [D] soutient, en substance, que ne peuvent être réalisés dans le cadre de sa liquidation, des biens qui ne lui appartiennent pas, qu'en l'espèce, la licence IV a été acquise par lui et son frère, M. [W] [D], de sorte que la possession de cette licence IV est indivise et que sont applicables les articles 815 et suivants du code civil, et notamment 815-17 dudit code. Il répond au liquidateur que la licence IV conserve sa valeur, car si tel n'était pas le cas, on ne saurait imaginer qu'une commune s'en portât acquéreur. Il rappelle que l'arrêté du 2 mars 2000 ne lui confère qu'un droit d'exploitation de la licence IV et ajoute que l'existence de la procédure de partage judiciaire ne remet pas en cause l'existence de l'assiette de l'indivision et qu'aucune renonciation ne peut être constatée. Le liquidateur invoque la disparition du fonds de commerce depuis la liquidation judiciaire du 25 septembre 2018 et soutient que conformément aux dispositions de l'article L.3333-1 du code de la santé publique, lorsque le fonds est fermé depuis plus de trois ans, la licence ne peut plus être transmise, sauf en cas de liquidation judiciaire, ce délai de trois mois [sic] (ans) est étendu jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Il soutient avoir cédé la licence IV, dont est aujourd'hui seul propriétaire M. [S] [D], rappelant que si la licence IV faisait partie de la vente du fonds de commerce du 27 février 1998 aux frères [D], ce fonds de commerce n'a été exploité que par le seul [S] [D] jusqu'au jugement de liquidation judiciaire du 25 septembre 2018. Il ajoute qu'il résulte de l'arrêté du 2 mars 2000 que seul M. [S] [D] est autorisé à exploiter la licence IV, de sorte que le droit d'exploitation de la licence IV n'appartient qu'à lui, et non à son frère suite à la disparition du fonds de commerce. Enfin, il précise qu'une procédure de partage judiciaire des biens de M. [S] [D] est pendante et qu'il résulte du procès-verbal d'ouverture du 7 décembre 2021 que le seul actif indivis entre les frères [D] est la nue-propriété d'un immeuble, et que M. [W] [D] ne s'est jamais prétendu copropriétaire de la licence IV. Sur ce, Selon acte de vente de fonds de commerce du 24 février 1998, M. [S] [D] et M. [W] [D] ont acquis un fonds de commerce de restaurant bar connu sous le nom 'l'Imprévu', comprenant la licence de IV catégorie. Selon arrêté de la Préfecture du Bas-Rhin du 2 mars 2000, M. [S] [D] a été autorisé à exploiter le débit de boisson de IVème catégorie portant l'enseigne 'l'Imprévu'. Il s'agit seulement d'une autorisation d'exploiter un débit de boisson, étant d'ailleurs observé que ledit arrêté mentionne, parmi ses visas, l'engagement de M. [S] [D] à ne vendre que des boissons correspondant à la catégorie de licence dont il est titulaire. Une telle autorisation d'exploiter le fonds de commerce, pas plus que ledit visa, ne signifie que la licence IV n'appartenait pas ou plus également à M. [W] [D]. Il importe d'ailleurs peu que seul M. [S] [D] ait exploité le fonds de commerce de débit de boisson, et dès lors ladite licence dans le cadre de cette exploitation. En outre, le fait que la procédure de partage judiciaire engagée entre M. [S] [D] et M. [W] [D] ne porte que sur des droits immobiliers, ne permet pas d'établir qu'ils ne sont pas propriétaires d'autres biens en indivision, et notamment ladite licence IV. De surcroît, M. [S] [D] produit une lettre de M. [W] [D] du 18 janvier 2023 destinée au notaire, avec l'avis de réception portant le cachet de l'étude notariale, relative aux opérations de partage judiciaire et précisant que le notaire a omis les biens mobiliers, et que 'l'indivision existant entre mon frère et moi comporte une licence IV acquise selon contrat ci-joint également en copie'. Enfin, à supposer que le fonds de commerce ait disparu depuis la liquidation judiciaire du 25 septembre 2018, cela ne signifie pas que la licence IV ait également disparu ; et au contraire, le liquidateur considère qu'elle existe toujours puisqu'il demande à être autorisé à la vendre, et rappelle les dispositions de l'article L.3333-1 du code de la santé publique selon lesquelles lorsque le fonds est fermé depuis plus de trois ans, la licence ne peut plus être transmise, sauf en cas de liquidation judiciaire, ce délai de trois mois [sic] (ans) est étendu jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que MM. [S] et [W] [D] ont acquis en 1998 la licence IV en indivision et aucun élément ne démontre que M. [S] [D] en soit devenu le seul propriétaire. Aux termes de l'article 815-17 du code civil, 'Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.' En l'espèce, il n'est pas soutenu, ni démontré que les créanciers de M. [S] [D] sont des créanciers de l'indivision ou des créanciers au sens de l'alinéa 1 de l'article 815-17 dudit code. En tant que créanciers personnels de M. [S] [D], ils ne peuvent donc saisir sa part, ni obtenir la vente du bien indivis dans le cadre de sa liquidation judiciaire. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et, statuant à nouveau, la demande du liquidateur sera rejetée. La société DMJ, prise en la personne de Maître [V], en sa qualité de liquidateur de M. [S] [D], sera condamnée à supporter les dépens. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S La Cour, Déclare recevable le recours formé par M. [S] [D] contre l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Saverne du 28 juin 2022, Infirme ladite ordonnance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de la société DMJ, prise en la personne de Maître [V], en sa qualité de liquidateur de M. [S] [D] tendant à être autorisé à vendre de gré à gré la licence de quatrième catégorie, Condamne la société DMJ, prise en la personne de Maître [V], en sa qualité de liquidateur de M. [S] [D], à supporter les dépens, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : la Présidente :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64e6f2d828deb9d9692908bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel