Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a153bd300fd969374ca9
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 76 432 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/ 2788 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 22/08/2023 Dossier : N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IC3T Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [I] [T], [B] [T] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Avril 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (65) de nationalité française [Adresse 8] [Localité 7] Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (65) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me François TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : La société dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 776.983.546., dont le siège social est [Adresse 2], et dont la Direction Générale est [Adresse 9], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 03 DECEMBRE 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES Exposé des faits et du litige : [L] [T] est décédé le [Date décès 5] 2017 laissant pour lui succéder : - ses deux fils, [B] et [I] [T], - et sa troisième épouse, [Z] [R] [M]. Il avait constitué la SCI Bat'immo qui a été immatriculée le 31 août 1987 au registre du commerce et des sociétés de Tarbes et qui était propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Par acte sous-seing privé du 16 juin 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne avait consenti à la société Bat'immo un prêt immobilier N° 51074227067 d'un montant en principal de 70.000 euros sur 180 mois au taux variable de 2,68 % indexé sur l'Euribor 3 mois. Les échéances de ce prêt restant impayées malgré une mise en demeure en date du 14 août 2020, réitérée le 13 octobre 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme. Le décompte des sommes dues au titre de ce prêt s'établissait, au 4 septembre 2020, à la somme de 33.764,32 euros en principal, accessoires, intérêts et frais. Par acte sous-seing privé du 27 octobre 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne avait aussi consenti à la société Bat'immo un prêt immobilier N°00000410104 d'un montant en principal de 105.000 euros sur 132 mois au taux variable de 2 % l'an. Ce prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire souscrit par [L] [T] le 27 octobre 2015 à hauteur de la somme de 136.500 euros et pour une durée de 192 mois. Ce prêt est également resté impayé malgré une mise en demeure du 14 août 2020, réitérée le 13 octobre 2020, visant la déchéance du terme qui a dès lors était prononcée. Le décompte des sommes dues au 4 septembre 2020 au titre de ce prêt s'établissait à la somme de 85.425,31 euros en principal, accessoires, intérêts et frais. Par acte d'huissier en dates des 18, 19 et 20 janvier 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner la SCI Bat'immo, [Z] [R] [M] veuve [T], [B] et [I] [T] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil afin d'obtenir, à titre principal, le paiement des sommes restées impayées. Les défendeurs, bien que régulièrement cités à personne, non pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Tarbes a : - condamné la SCI Bat'immo à paver à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, au titre du prêt N° 51074227067, la somme principale de 33.764,32 euros, avec intérêts au taux contractuel compter du 5 septembre 2020, - condamné solidairement la SCI Bat'immo, [Z] [R] [M] veuve [T], [B] et [I] [T], payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, au titre du prêt N°00000410104, la somme principale de 85.425,31 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 5 septembre 2020, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - rappelé l'exécution provisoire de droit dudit jugement, -condamné solidairement la SCI Bat'immo, [Z] [R] [M] veuve [T], [B] et [I] [T] aux dépens ; Par déclaration en date du 14 janvier 2022, [I] et [B] [T] ont interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023. ** Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2022, [I] et [B] [T] demandent à la cour de : - reporter, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de leur situation et en considération de l'absence de besoins urgents du créancier, le paiement des sommes dues au titre du prêt N° 00000410104 à hauteur de la somme principale de 85.425,31 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2 % compter du 5 septembre 2020 ; - ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit non supérieur au taux légal ; - dire et juger que l'arrêt à intervenir suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; - dire et juger que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par la cour, toute stipulation contraire étant réputée non écrite, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux entiers dépens. en ce compris une somme de 225 euros au titre du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué (droit dû par les parties - appelante et intimée - à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d' Appel - article 1635 bis ' I du CGI), - autoriser Maître F. Tucco-Chala, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ** Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - condamner Monsieur [I] [T] et Monsieur [B] [T], solidairement avec la SCI Bat'immo et [Z] [R] [M] veuve [T], à lui payer, au titre du prêt N°00000410104, la somme principale de 85.425,31 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 5 septembre 2020, - débouter Messieurs [I] et [B] [T] en leur demande de délai de grâce, - si par impossible un délai de grâce devait leur être octroyé, juger qu'il ne saurait aller au-delà du 16.12.2023. - condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Monsieur [B] [T] à lui payer la somme 2 500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner aux dépens. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIVATION : Le premier juge a retenu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne justifiait de sa créance envers la SCI Bat'immo, débitrice principale, et des ayant-droits de la caution en versant aux débats : - les contrats de prêts N° 51074227067 et N°00000410104 signés les 16 juin 2010 et 27 octobre 2015 et l'engagement de caution souscrit par acte séparé également en date du 27 octobre 2015, - les tableaux d'amortissement relatifs à ces prêts et les décomptes des sommes dues arrêtées au 4 septembre 2020, - les lettres recommandées avec accusé de réception en date des 14 août 2020 et 13 octobre 2020 prononçant la déchéance de leur terme respectif, - l'acte de notoriété du 27 septembre 2017 dressé suite au décès de [L] [T]. Il relevait également qu'il n'était justifié d'aucun paiement libératoire postérieurement à l'établissement du décompte de chacune des créances. Par leur appel, [B] et [I] [T] ne remettent pas en cause ces dispositions mais sollicitent l'octroi de délais pour le paiement des sommes dues au titre du prêt N°00000410104, soit la somme principale de 85.425,31 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 5 septembre 2020. Ils font valoir que [Z] [R] [M] veuve [T] est la secrétaire comptable de la SCI Bat'immo et qu'elle s'est appropriée les revenus tirés de la location des biens immobiliers qui la composent à leur détriment, ce qui les a conduit à initier une procédure judiciaire afin de contester cette situation, se réservant par ailleurs le droit de déposer plainte à son encontre du chef de recel successoral. Ils soulignent que [B] [T] est cuisinier et bénéficie d'un revenu mensuel de 1.259,25 euros tandis que [I] [T] est électromécanicien et que leur situation, en l'absence de besoins urgents de leur créancier, justifie le report du paiement des sommes dues à la banque. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne s'oppose, à titre principal, à leur demande. Elle indique que le prêt N°00000410104 est impayé depuis le 10 janvier 2020 et que les appelants n'ont pas donné de suite aux mises en demeure de régulariser la situation qui leur ont été adressées. Elle rappelle que le litige successoral qui peut les opposer à Madame [M] est sans incidence sur sa demande en paiement. Elle ajoute surtout qu'ils ne font aucune proposition de règlement et ne démontrent pas en quoi le délai de grâce sollicité est de nature à leur permettre de régler sa créance. En droit, l'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront un intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, [B] [T] justifie avoir perçu un salaire d'environ 3.000 euros entre juillet et septembre 2022 et son avis d'imposition indique qu'il a déclaré avoir perçu 14.706 euros de salaires pour l'année 2021. En revanche, aucune donnée n'est communiquée concernant [I] [T]. De plus, ni l'un ni l'autre ne produit de pièce relative à leur patrimoine personnel et à.leurs capacités de remboursement de la créance poursuivie. Ils ne font d'ailleurs aucune proposition de remboursement, y compris dans le cadre d'un étalement de leurs paiements. En considération de ces éléments, la demande de délais de paiement présentée par [B] et [I] [T] sera rejetée. Par suite, il en sera de même de leurs demandes tirées des effets d'un report de ces paiements. Sur les demandes accessoires : [B] et [I] [T], qui succombent en leurs demandes, sont condamnés aux entiers dépens. Au vu de la position respective des parties et des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement dans la limite des dispositions déférées à la cour, Y ajoutant, Déboute [B] [T] et [I] [T] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil au titre du prêt N° 00000410104 ; Condamne solidairement [B] [T] et [I] [T] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil prévoit que le juge peuarticle 700 du code de procédure civile et la Caiarticle 1343-5 du code civil au titre du prêt Narticle 456 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e5a153bd300fd969374ca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel