Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a152bd300fd969374ca3
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 401 650 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/2785 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 22/08/2023 Dossier : N° RG 21/04147 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICLK Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : S.A.S. LA BRINDILLE C/ [F] [B], [C] [D] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Avril 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. LA BRINDILLE immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 513 412 171, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Assistée de Me Thomas FERRANT (SELARL cabinet FERRANT), avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : Monsieur [F] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [C] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 08 DECEMBRE 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN Exposé du litige et des prétentions des parties : La S.A.S. La brindille exploite le camping Lou Broustaricq situé sur la commune de [Localité 5] (40). Monsieur [F] [B] et Madame [C] [D], à compter de 2008, ont signé un contrat de location d'emplacement annuel portant sur l'installation de leur résidence mobile de loisirs sur l'emplacement n° [Cadastre 3] du camping. Le dernier contrat signé entre les parties porte sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Le 10 janvier 2017, la S.A.S. La brindille leur a adressé un nouveau contrat portant sur l'année 2017 qu'ils n'ont pas signé. Ils n'ont versé aucune redevance pour l'année 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2017, le conseil de la S.A.S. La brindille a mis en demeure Monsieur [B] et Madame [D] de signer le contrat portant sur l'année 2017 ou, à défaut, de libérer les lieux. Il leur demandait également de payer la redevance due pour les deux premiers trimestres 2017 et la facture d'eau de novembre 2016. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2018, la S.A.S. La brindille a mis, à nouveau, en demeure Monsieur [B] et Madame [D] de libérer les lieux sous trois mois et de s'acquitter des factures impayées. Faute d'obtenir satisfaction, par acte d'huissier en date du 17 août 2020, la S.A.S. La brindille a assigné [F] [B] et [C] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, à titre principal, constater l'absence de contrat depuis le 1er janvier 2017 et l'occupation illicite de l'emplacement occupé par eux, ordonner leur expulsion et les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation outre la somme de 371,55 euros au titre du reliquat des charges restant dues pour l'année 2016. Par jugement en date du 8 décembre 2021 le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan a : - dit que M. [F] [B] et Mme [C] [D] sont occupants sans droit ni titre de l'emplacement du camping n°[Cadastre 3] de Lou Broustaricq situé sur la commune de [Localité 5] depuis le 1er janvier 2017 et ce jusqu'à la cession du mobil-home le 3 avril 2019 ; - débouté la S.A.S. La brindille de sa demande d'indemnité d'occupation ; - condamné M. [F] [B] et Mme [C] [D] in solidum à verser à la S.A.S. La brindille la somme de 371,55 euros au titre de la facture d'eau du 22 novembre 2016, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2017 ; - ordonné la capitalisation des intérêts pour chaque année écoulée, et ce pour la première fois à compter du 22 mai 2018, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] [B] et Mme [C] [D] aux dépens et ce avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Ferrant ; - rejeté les prétentions plus amples ou contraires ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 23 décembre 2021, la S.A.S. La brindille a interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023. ** Dans ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2022, S.A.S. La brindille demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, et 1221 du code civil, de déclarer son appel recevable et bien fondé et, y faisant droit : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation ; - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a rejeté les prétentions plus amples ou contraires ; - débouter Monsieur [F] [B] et Madame [C] [D] de leur appel incident ; - confirmer le jugement pour le surplus ; En conséquence, - constater l'absence de contrat depuis le 1er janvier 2017 ; - constater la cession du mobil-home le 21 avril 2019 ; - constater que Monsieur [F] [B] et Madame [C] [D] sont occupants sans droit ni titre de l'emplacement n°[Cadastre 3] au sein du Camping Lou Broustaricq du 1er janvier 2017 au 21 avril 2019 ; - constater l'absence de paiement de l'intégralité des charges au titre de l'année 2016 ; - constater l'absence de paiement d'une indemnité d'occupation pour la période 1er janvier 2017 au 21 avril 2019 ; - condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [D] à lui verser la somme de 371.55 euros au titre du reliquat des charges restant dues pour l'année 2016 ; - condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [D] à lui verser la somme de 8.404,85 euros avec intérêts au taux légal et prononcer leur capitalisation à compter de la mise en demeure du 22 mai 2017 ; - condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [D] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - rejeter toutes demandes plus amples et contraires de Monsieur [B] et Madame [D] - condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [D] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [D] aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de la SELARL Cabinet Ferrant conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garantie. ** Dans leurs dernières conclusions en date du 17 février 2023, [F] [B] et [C] [D] demandent à la cour de : - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il : - les a dit occupants sans droit ni titre de l'emplacement de camping n°[Cadastre 3] depuis le 1er janvier 2017 jusqu'à la cession du mobil-home le 3 avril 2019, - les a condamnés in solidum à payer à la S.A.S. La brindille la somme de 371,55 € au titre de la facture d'eau du 22 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2018, - les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens. Statuant à nouveau, - débouter la S.A.S. La brindille de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - la condamner aux entiers dépens de première instance ; Ajoutant au jugement - la condamner à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. - la condamner aux entiers dépens d'appel. * Faisant application en l'espèce des termes de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIVATION : - Sur l'occupation par [F] [B] et [C] [D] de l'emplacement du camping n°[Cadastre 3] du camping Lou Broustaricq à [Localité 5] : En l'espèce, aucune contestation n'est élevée quant aux conditions d'occupation de la parcelle n°[Cadastre 3] par les preneurs entre 2008 et 2016 selon contrat de location annuelle à durée déterminée régulièrement renouvelé sur cette période. Cependant, à hauteur d'appel, la S.A.S La brindille ré-affirme que [F] [B] et [C] [D] sont les occupants sans droit ni titre de cette parcelle sur laquelle ils ont installé leur mobil-home depuis le 1er janvier 2017 et ce jusqu'à leur cession du bien intervenue le 3 avril 2019, faute pour eux d'avoir régularisé le contrat de location d'un emplacement de camping-caravaning à usage touristique et de loisir qu'elle leur a proposé pour l'année 2017. Monsieur [B] et Madame [D] contestent avoir été occupants sans droit ni titre de la parcelle concernée. Ils font valoir qu'il était d'usage que la signature du contrat ne soit régularisée qu'en février ou mars de l'année en cours et qu'ils se sont rendus dans leur mobil-home en février 2017, confirmant ainsi leur intention de louer ledit emplacement. Toutefois, ils ont alors subi une coupure sauvage de l'alimentation en eau et électricité du mobil-home qu'ils imputent à la société gestionnaire du camping à raison du litige qui les opposait quant au paiement d'une facture d'eau d'un montant de 375,55 euros pour l'année 2016 dont ils contestent être les redevables estimant qu'elle résulte d'un robinet mal fermé dont la responsabilité relève du camping. En l'espèce, le contrat signé par [F] [B] et [C] [D] en 2016 stipule, en son article 2.1, que "la présente location est consentie et acceptée pour une durée déterminée de 12 mois. Elle commencera le 01/01/2016 pour se terminer le 31/12/2016. .... Le locataire devra avoir libéré les lieux avant le 31 décembre 2016, sauf si le contrat est renouvelé". En outre, la S.A.S La brindille remet au débat la proposition de contrat de location de l'emplacement que [F] [B] et [C] [D] ont occupé pour l'année 2017. Ce nouveau contrat était accompagné d'une correspondance demandant aux consorts [B] de lui retourner les deux exemplaires du contrat dûment complétés, paraphés sur toutes les pages et signés ainsi que la convention de sous-location, par retour de courrier. Or, il n'est pas justifié, ni même allégué, que [F] [B] et [C] [D] ont signé et retourné ledit contrat à quelque date que ce soit. De même, il n'est pas contesté que ces derniers ont maintenu la présence du mobil-home dont ils étaient les propriétaires sur l'emplacement n° [Cadastre 3] du camping sans en régler la redevance due. Ils justifient cependant de sa vente intervenue le 21 avril 2019 et la S.A.S. La Brindille convient, à hauteur d'appel, qu'elle n'est plus bien-fondée à leur réclamer une quelconque indemnité à compter de cette date . En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'en l'absence de renouvellement du contrat de location, même verbalement, et y compris après mise en demeure par le propriétaire, [F] [B] et [C] [D] ont été occupants sans droit ni titre de la parcelle n° [Cadastre 3] du camping Lou Broustaricq du 1er janvier 2017 au 21 avril 2019, la coupure d'eau et d'électricité par les services du camping, même dans l'hypothèse où elle serait avérée, étant sans lien avec le non-renouvellement du bail et la poursuite de l'occupation des lieux par eux. - Sur l'indemnité d'occupation réclamée par la S.A.S La Brindille : La SAS La Brindille reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité d'occupation. Pour aboutir à cette solution, le premier juge a estimé que l'appelante ne justifiait pas d'un préjudice lié à l'occupation sans titre de l'emplacement par les consorts [B]-[D] alors qu'elle aurait contribué à leur maintien dans les lieux en exerçant indûment un droit de rétention pour faire obstacle à l'enlèvement de la terrasse du mobil-home et en leur faisant connaître son intention de s'opposer au retrait de ce dernier dans l'attente du paiement des sommes dont elle leur réclamait le paiement au titre de la facture d'eau restée impayée. Or, LA SAS La Brindille réfute avoir exercé un quelconque droit de rétention et réclame la condamnation in solidum de Monsieur [B] et Madame [D] à lui verser la somme de 8.404,85 euros avec intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter de la mise en demeure du 22 mai 2017. Elle expose qu'un de ses employés, agissant dans le cadre de son obligation générale de surveillance telle que prévue au contrat, a constaté qu'une personne inconnue procédait au démontage de la terrasse du mobil-home des intimés sans que le camping n'ait été avisé de leur accord pour ce faire. Il a alors demandé des explications, ce qui a suspendu les opérations. Par la suite, elle n'a été informée ni d'une vente ni du passage d'une personne tiers pour poursuivre le démontage de la terrasse. Elle ajoute qu'il ne résulte d'aucun échange entre les parties qu'elle s'est prévalu d'un droit de rétention alors que les consorts [B]-[D] ne justifient d'aucune démarche pour libérer l'emplacement conformément aux dispositions contractuelles, ceci malgré les mises en demeure qu'elle leur a adressées. Elle précise que l'occupation d'un immeuble sans droit ni titre est génératrice d'un trouble manifestement illicite qui doit lui être indemnisé. [F] [B] et [C] [D] soutiennent à l'inverse que la SAS La brindille s'est opposée fermement et définitivement à l'enlèvement de la terrasse qu'elle avait vendue en juin 2017 tant que le litige financier qui les opposait n'était pas réglé alors que la vente du mobil-home aurait permis de le solutionner rapidement. Ils considèrent dès lors que l'appelante principale ne peut soutenir qu'ils ont manqué à leurs diligences pour vendre le bien et se prévaloir d'un trouble manifestement illicite qui lui serait préjudiciable, ceci d'autant plus que le camping comporte de nombreux emplacements libres et donc non loués. A l'appui de leurs dires, ils produisent l'attestation de [I] [X] en date du 1er décembre 2020 qui indique avoir assisté, en juin 2017, à l'intervention d'un employé du camping lors du démontage de la terrasse du mobil-home lequel a dit aux personnes présentes de stopper leurs opérations, leur a fait remarquer qu'un litige existait avec Monsieur [B] et dit qu'en la circonstance rien ne sortirait du camping, ce qui avait fait cesser le démontage. Ils remettent également un échange de SMS avec Madame [G] qui confirme qu'à la suite de l'intervention d'un personnel du camping le démontage de la terrasse n'a pu être effectué le 1er juin 2017. Or, l'indemnité d'occupation n'est due qu'en conséquence du maintien indu dans les lieux de l'occupant et le seul fait d'occuper sans droit ni titre la propriété d'autrui et de priver le légitime propriétaire des libres usage et jouissance de cette propriété justifie l'obligation d'indemniser cette privation. En l'espèce, il est constant que les opérations de démontage de la terrasse réalisées le 1er juin 2017 n'ont pas abouties du fait de l'intervention de l'exploitant. Toutefois, Monsieur [B] et Madame [D] n'établissent pas que la société La Brindille a fait obstacle à la libération de l'emplacement par eux ou en s'opposant à la vente du mobil-home entre le 1er janvier 2017 et le 21 avril 2019. En effet, à compter du 1er janvier 2017, ils ne justifient d'aucune démarche pour déplacer personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers leur mobil-home alors qu'ils ne réglaient plus la redevance due. S'agissant du 1er juin 2017, ils produisent une attestation et des échanges en lien avec la seule vente de la terrasse de celui-ci qui devait conduire à son démontage à cette date, aucune précision n'étant cependant alors apportée sur le sort du mobil-home lui-même. Or, à cette date, la cause de l'intervention d'un personnel de la SAS La brindille est contestée mais, quelle ressorte d'une volonté de forcer au règlement financier de la situation déjà existante ou de la volonté pour le camping de se conformer à l'obligation générale de surveillance du camping qui lui incombe et figure à l'article 9 du règlement intérieur du camping, il n'en reste pas moins que les consorts [B] ne prouvent pas que, antérieurement au 1er juin 2017, ils avaient informé les gestionnaires du camping du déménagement de la terrasse par un tiers et que, postérieurement à cette date et jusqu'à la vente du mobil-home intervenue le 21 avril 2019, la société a fait obstacle à sa vente. Il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de condamner [F] [B] et [C] [D] à payer à la SAS La Brindille une indemnité d'occupation réparant le préjudice subi par la société du fait de leur maintien dans les lieux occupés par eux sans droit ni titre du 1er janvier 2017 au 21 avril 2019. Toutefois, il résulte aussi des pièces produites que la SAS La brindille a privilégié un règlement contentieux et donc, a minima, à moyen terme du litige en refusant une validation par téléphone de l'accord de Monsieur et Madame [B] [D] pour le déménagement de la terrasse du mobil-home. En outre, la rupture d'alimentation en fluides du mobil-home concerné intervenue en février 2017 n'a plus permis son occupation normale par les locataires et la société La brindille ne justifie d'aucun autre préjudice résultant du maintien sur l'emplacement du mobil-home. En conséquence, l'indemnisation, réclamée sur la base de la redevance due pour l'occupation de l'emplacement n°[Cadastre 3] à hauteur 8.404,85 euros, sera justement ramenée à la somme mensuelle de 145 euros, soit un total de 4016,50 euros (145x27 mois d'occupation + 145x21:30), les consorts [B] [D] étant condamnés in solidum à son paiement. Conformément à la demande, il sera ordonné la capitalisation des intérêts pour chaque année écoulée, et ce pour première fois à compter du 22 mai 2018, date de la mise en demeure adressée par la SAS La Brindille. - sur la demande en paiement de la facture d'eau au titre de l'année 2016 : La SAS La brindille produit une facture du 22 novembre 2016 d'un montant de 371,55 euros correspondant à la consommation d'eau dépassant le forfait prévu au contrat des occupants du mobil-home dont [F] [B] et [C] [D] étaient les propriétaires pour la période du 3 décembre 2015 au 22 novembre 2016 Ces derniers, qui n'en contestent pas le mode de calcul et le montant, refusent son paiement soutenant que cette surconsommation d'eau est imputable à la négligence du camping en période de sous-location, un robinet de douche étant resté ouvert ou mal fermé à la suite du départ des derniers vacanciers ou du fait d'une personne malveillante. Toutefois, et comme l'a souligné le premier juge, ils n'en justifient aucunement. Leur condamnation in solidum au paiement de ladite facture sera dès lors confirmée en ce compris les dispositions selon lesquelles la somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2017 outre la capitalisation des intérêts pour chaque année écoulée en application de l'article 1343-2 du code civil. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [F] [B] et [C] [D], qui succombent à l'instance, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et ce avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Ferrant. Cependant, compte tenu de la position des parties et des circonstances de la cause, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens d'appel, chacune des parties étant déboutée de ses demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt mis à dispsition au greffe, contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement du 8 décembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la S.A.S. La brindille de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : - condamne in solidum Monsieur [F] [B] et Madame [C] [D] à payer à la S.A.S. La brindille une somme mensuelle de 145 euros au titre de l'indemnité d'occupation des lieux pour la période du 1er janvier 2017 au 21 avril 2019 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2017 soit un total de 4016,50 euros ; - ordonne la capitalisation des intérêts pour chaque année écoulée et ce pour la première fois à compter du 22 mai 2018 ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - condamne Monsieur [F] [B] et Madame [C] [D] aux dépens d'appel et ce avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Ferrant ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 514 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e5a152bd300fd969374ca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel