Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a151bd300fd969374c9f
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/2783 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 22/08/2023 Dossier : N° RG 21/01741 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4DM Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : [U] [W], [B] [K] épouse [W] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Avril 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (71) de nationalité française [Adresse 6] [Localité 4] Madame [B] [K] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (12) de nationalité française [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU INTIMEE La société dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 776.983.546., dont le siège social est [Adresse 3], et dont la Direction Générale est [Adresse 7], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 19 AVRIL 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES RAPPEL DU LITIGE : Monsieur [U] [W] et Madame [B] [K] épouse [W], exploitant de l'hôtel du Béarn à [Localité 9], ont constitué entre eux et à cet effet trois sociétés : la SARL Occitania, propriétaire du fonds de commerce d'hôtel, la SARL Edelweiss, propriétaire du fonds de commerce de restaurant et la SCI [W], propriétaire de l'immeuble. La SARL Occitania a souscrit plusieurs prêts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne dont les époux [W] se sont portés cautions solidaires. Ainsi et notamment, par acte sous seing privé du 09 décembre 2004, la SARL Occitania a souscrit un prêt d'un montant de 85.000 € sur 120 mois portant intérêts conventionnels à 4.75 %. Puis, le 04 juillet 2006, elle a souscrit une ouverture de crédit en compte courant de 15.000 €. Ensuite, le 29 avril 2010, le Crédit agricole lui a consenti un prêt d'un montant de 29.850 € sur 65 mois au taux de 2.90 %. Et, enfin, le 06 mai 2011, la SARL s'est engagée dans un prêt d'un montant de 35.000 € remboursable en 65 mensualités au taux de 4.16 %. Le 28 octobre 2014, alors qu'elle était à jour du remboursement de ses prêts, la SARL Occitania a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 10 mai 2016, elle a été placée en liquidation judiciaire et le 7 décembre 2018, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif. Se prévalant d'impayés au titre des crédits susvisés, après mise en demeure du 20 août 2018 d'avoir a en effectuer le règlement dans le délai 15 jours restée infructueuse, par acte du 15 mars 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a assigné Monsieur et Madame [W], es-qualités de caution, devant le tribunal de commerce de Tarbes. Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a : - sur le prêt de 85.000 euros : Condamné solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [B] [W], née [K], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme principale de sept mille six cent sept euros et soixante trois centimes - 7.607,63 € - outre intérêts contractuels de retard à 8,75% l'an à compter du 06/09/2018. - sur l'ouverture de crédit : Condamné solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [B] [W], née [K], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme principale de dix mille cent cinquante deux euros et soixante dix neuf centimes -10.152,79 € - outre intérêts contractuels à 5,8457% l'an à compter du 19/02/2019, - sur le prêt de 29.850€ : Condamné solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [B] [W], née [K], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme principale de sept mille cent dix sept euros et seize centimes - 7.117,16 €- outre intérêts contractuels de retard à 6,90% à compter du 06/09/2018. - sur le prêt de 35.000 euros : Condamné solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [B] [W], née [K], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme principale de dix neuf mille soixante sept euros et trente et un centimes -19.067,31 €- outre intérêts contractuels de 8,16% l'an à compter du 06/09/2018. - débouté Monsieur [U] [W] et Madame [B] [W], née [K], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - condamné solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [B] [W], née [K], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de cinq cent euros -500,00 euros - au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [B] [W], née [K] aux entiers dépens, taxés et liquidés pour ce qui concerne le greffe à la somme de 94,34 € TTC. Par déclaration du 26 mai 2021, Monsieur et Madame [W] ont interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022. Par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort en date du 27 février 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions des parties et de la motivation retenue, la cour de céans a : - infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé le principe de la condamnation solidaire de [U] [W] et [B] [K] épouse [W],ès qualités de caution, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne des sommes au titre des prêts souscrits par la SARL Occitania les 09 décembre 2004, le 04 juillet 2006, le 29 avril 2010 et 06 mai 2011 et, statuant à nouveau, - déclaré recevable l'action de [U] [W] et [B] [K] épouse [W] fondée sur la disproportion de leur engagement ès qualités de caution et le défaut d'information et de mise en garde de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne - rejeté la demande formée par [U] [W] et [B] [K] épouse [W] ès qualités tendant à voir priver d'effet l'engagement des cautions au motif de la disproportion manifeste de leurs engagements respectifs, - débouté [U] [W] et [B] [K] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à son devoir de conseil et de mise en garde, - prononcé la déchéance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de son droit aux intérêts contractuels à l'égard de [U] [W] et [B] [K] épouse [W] ès qualité pour non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution à compter du 31 mars de l'année suivant la souscription de chacun des crédits ; - avant-dire droit, sur le montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'égard de [U] [W] et [B] [K] épouse [W] au titre de chacun de leurs engagements de caution souscrits les 09 décembre 2004, le 04 juillet 2006, le 29 avril 2010 et 06 mai 2011 ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 avril 2023 à 14 heures, afin de permettre à la banque de produire un nouveau décompte de ses créances tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée et mentionnant le capital restant dû après imputation des paiements effectués sur le principal de la dette conformément à l'article L. 341-6 du code de la consommation devenu L. 313-22 du code monétaire et financier - réservé les autres demandes. L'affaire a été rappelée à l'audience de renvoi. ** La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, par conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2023, demande à la cour de : Vu les articles 1103 et suivants et 1905 et suivants du code civil et 2288 et suivants du code civil, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27.02.2023 - sur l'ouverture de crédit, condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [L] [B] [W] née [K] à lui payer la somme principale de 5.956,49 outre intérêts au taux du contrat à compter du 20.08.2018 ; - sur le prêt de 29 850 €, les condamner solidairement à lui payer la somme principale de 3.056,39 € outre intérêts contractuels de retard à 6.90 % l'an à compter du 20.08.2018 ; - sur le prêt de 35 000 €, les condamner solidairement à lui payer la somme principale de 10.392,94 € outre intérêts contractuels de retard à 8.16 % l'an à compter du 20.08.2018 ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500.00 € et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. * Par message adressé par RPVA le 25 avril 2023, Monsieur [U] [W] et Madame [L] [B] [W] née [K] ont indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour. MOTIVATION : Sur la créance en principal de la banque au titre du prêt n°51016836563 de 85.000 euros : Tirant les conséquences de l'arrêt du 27 février 2023 et de la déchéance des intérêts qu'elle encourt, la banque a produit aux débats un décompte de sa créance expurgé des intérêts et indique, sur son fondement, que la SARL Occitania, débitrice principale du prêt, a réglé la somme totale de 101.894,73 euros de telle sorte qu'il n'est rien dû, à ce titre, par les cautions. Il convient en conséquence de constater que si leur engagement de caution leur est opposable, il n'y a pas lieu, en infirmation du jugement entrepris, à condamner Monsieur [U] [W] et Madame [L] [B] [W] née [K], en leur qualité de caution, au paiement d'une quelconque somme au titre d'une créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne sur le fondement de ce prêt. Sur la créance en principal de la banque au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°51011987977 : La banque affirme qu'entre le 4 juillet 2006 et le 1er janvier 2009, elle n'a prélevé aucun intérêt à la suite de l'ouverture de crédit consentie à la SARL Occitania et produit des relevés de facturation des intérêts qu'elle a prélevés pour la période postérieure pour un montant de 4.196,30 euros. Ce décompte n'est pas contesté par les appelants et fixe le montant de la créance due par eux, en leur qualité de caution, à ce titre à la somme justifiée en principal par la banque de 5.956,49 euros Sur la créance en principal de la banque au titre du prêt n°51081027734 de 35.000 euros : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne produit un historique de remboursement du prêt par la débitrice principale établissant qu'elle lui a réglé la somme de 24.607,06 euros de telle sorte que les cautions ne lui sont plus redevables que de la somme en principal de 10.392,94 euros. Sur la créance en principal de la banque au titre du prêt n° 51073374825 de 29.850 euros : Le prêteur justifie du réglement par la société débitrice principale de la somme totale de 26.793,61 euros entre le 15 janvier 2010 et le 28 juillet 2020 et réclame aux cautions le paiement de la somme en principal de 3.056,39 euros se basant sur l'historique du remboursement de ce prêt non remis en cause par les appelants. Sa créance sera dès lors fixée à ce montant. Sur les intérêts dus : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne affirme que les sommes dont elle reste la créancière envers les cautions sont productives d'intérêts à compter de la mise en demeure qu'elle leur a adressée le 20 aout 2018 au taux conventionnel majoré selon les dispositions contractuelles applicables à chaque prêt. Toutefois, par application de l'article 1231-6 du code civil, les sommes dues par la caution produisent intérêts au seul taux légal et ce à compter de la mise en demeure d'exécuter leur engagement envers leur créancier professionnel, laquelle a pris effet, au cas présent, le 6 septembre 2020. Sur les demandes accessoires : Les parties ayant chacune partiellement succombé chacune sera condamnée à supporter ses propres dépens d'instance Et, au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel. Les dispositions de première instance seront dès lors réformées et les parties seront déboutées de leurs demandes de ces chefs. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt partiellement avant-dire droit du 27 février 2023, - infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé le principe de la condamnation solidaire de [U] [W] et [B] [K] épouse [W], ès qualités de caution, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne des sommes au titre des prêts souscrits par la SARL Occitania les 09 décembre 2004, 04 juillet 2006, 29 avril 2010 et 06 mai 2011, Statuant à nouveau et y ajoutant, - déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande en condamnation de Monsieur [U] [W] et Madame [B] [W] épouse [K], en leur qualité de cautions, à lui verser une somme au titre du prêt n°51016836563 intialement consenti pour un montant de 85.000 euros ; - condamne solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [B] [W] née [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme principale de 5.956,49 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°51011987977 outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2020 ; - condamne solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [B] [W] née [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme principale de 10.392,94 euros au titre du prêt n°51081027734 initialement consenti pour un montant de 35.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2020 ; - condamne solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [B] [W] née [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme principale de 3.056,39 euros au titre au titre du prêt 51073374825 intialement consenti pour un montant de 29.850 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2020 ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, - déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L. 341-6 du code de la consommation devenu L.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e5a151bd300fd969374c9f
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