Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 août 2023
- ECLI
- 64e452512fd198d969c01299
- Date
- 19 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03455 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBJC Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2023, à 16h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Véronique Marmorat, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DU VAL-D'OISE représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [F] [M] né le 14 Janvier 1981 au Maroc de nationalité Marocaine déclare être né à Agadir au Maroc à l'audience RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2], assisté de Me Herman Essoh Ekoue, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 17 août 2023, à 16h40, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 août 2023 à 18h43 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 août 2023, à 11h15, par le préfet du Val-d'Oise ; - Vu l'ordonnance du 18 août 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [F] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [M] pour une durée de quinze jours, y ajoutant que la procédure établit que l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines le 9 juin 2023 en adressant un dossier complet mais que malgré les relances, aucune réponse n'a été apportée quant à l'avancée de la procédure, ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai et que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité sont réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé, étant observé que celui-ci a déclaré à l'audience qu'il avait bien un passport mais qu'il ne l'avait pas remis aux autorités. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e452512fd198d969c01299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel