Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 août 2023
- ECLI
- 64e4524d2fd198d969c0128d
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/818 N° RG 23/00879 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5TK J.L.D. NIMES 18 août 2023 [O] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 AOUT 2023 Nous, Séverine LEGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juillet 2023, notifiée le même jour à 14h30 concernant : M. [Z] [O] né le 19 Juillet 1992 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 août 2023 à 15h27, enregistrée sous le N°RG 23/4069 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Août 2023 à 17h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 août 2023 à 14h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [O] le 18 Août 2023 à 18h20 et le second recours reçu le 19 août 2023 à 13h27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [J] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [Z] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [Z] [O] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Var en date du 21 mars 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, qui lui a été notifié le 23 mars 2023. Le 20 juillet 2023 à 14 heures 30, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [O] le 23 juillet 2023, confirmée en appel, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 17 août 2023 à 15 heures 27, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 18 août 2023 à à 17 heures 10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Par déclaration du 18 août 2023 à 18 heures 20, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance. Dans son mémoire d'appel, il se prévaut de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation en raison de l'absence de procès-verbal de notification des droits au centre de rétention et de l'absence d'un procès-verbal incident faisant état de son hospitalisation du 10 au 15 août 2023 ni d'un certificat médical de compatibilité avec la mesure de rétention. Il a adressé un mémoire complémentaire le 19 août 2023 à 13 heures 28 en excipant de l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l'incompétence de son signataire et de l'absence de justification de l'empêchement du délégataire de signature. A l'audience, M. [O] sollicite sa remise en liberté. Son avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 18 août 2023 à 18 heures 20 par M. [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 18 août 2023 à 17 heures10, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : M. [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 17 août 2023 par M. [C] [P], secrétaire général du préfet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2023 lui portant délégation de signature. Il apparaît ainsi que le signataire de la requête avait effectivement délégation de signature du préfet du Var pour ce faire à cette date, sans qu'il y ait lieu à vérifier un quelconque empêchement puisque cette compétence n'est pas subsidiaire mais relève d'une délégation préalable. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article R 743-2 du CESEDA prescrit que la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, ce texte ne les cite pas, à l'exception de la copie du registre qui figure en l'espèce au dossier. Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit lui permettant d'exercer pleinement ses pouvoirs. M. [O] se prévaut en premier lieu de l'absence de procès-verbal de notification des droits au centre de rétention administrative. Si cette pièce est une pièce utile devant nécessairement être jointe à la première requête en prolongation de la rétention, tel n'est pas le cas au stade de la deuxième requête en prolongation au regard du mécanisme de purge des irrégularités découlant de l'article L743-11 du CESEDA. M. [O] excipe également de l'absence de production par l'administration d'un certificat médical de compatibilité de son état avec la mesure de rétention administrative en ce qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation du 10 au 14 août 2023 de nature à influer sur la poursuite de la mesure. Il reproche à l'administration de ne pas avoir établi de procès-verbal d'incident suite à cet événement et de ne pas avoir joint à la requête en prolongation un certificat médical de compatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé. Le juge des libertés et de la détention a retenu qu'il n'appartenait pas à l'administration de produire des pièces afférentes à l'incident d'hospitalisation de M. [O] et qu'il incombait au contraire à ce dernier de produire un certificat médical justifiant de son incompatibilité avec la mesure de rétention administrative. Il est effectivement justifié de l'hospitalisation de M. [O] dont il est fait état en procédure et de la mention de cette hospitalisation sur le registre joint à la requête aux fins de prolongation. Le compte rendu d'hospitalisation produit par M. [O] fait état de 4 jours d'hospitalisation et d'une orientation temporaire en service de réanimation. Dans ces conditions, il appartenait effectivement à l'administration qui a eu connaissance de cet incident dans le cadre du déroulement de la mesure de rétention administrative, de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de M. [O] avec la poursuite de la mesure de rétention administrative en sollicitant un certificat médical, ce qu'elle n'a pas fait. La requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention sera par conséquent déclarée irrecevable et la remise en liberté de M. [O] sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable les appels interjetés par Monsieur [Z] [O] ; ORDONNONS la jonction des recours ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉCLARONS irrecevable la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [Z] [O] ; LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national en raison de l'arrêté pris par le préfet du Var en date du 21 mars 2023. RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [Z] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Z] [O], pour notification au CRA Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-11 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e4524d2fd198d969c0128d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel