Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2023
- ECLI
- 64e4524c2fd198d969c01273
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01429 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB75 N° de Minute : 1434 Ordonnance du vendredi 18 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [D] né le 16 Octobre 1978 à [Localité 1] - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [K] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 août 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 18 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [D] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [D], né le 16 octobre 1978 à [Localité 1] (Albanie), ressortissant albanais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 15 août 2023, notifiée le même jour, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative. Par ordonnance du 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-mer a constaté que le recours en annulation de M. [L] [D] n'était pas soutenu et a ordonné la prolongation de sa mesure de rétention pour une durée n'excédant pas vingt-huit jours. M. [L] [D] a interjeté appel de cette décision et, au titre des moyens soutenus en appel, soulève : l'insuffisance de motivation de la décision contestée au regard de sa demande d'annulation de la mesure de rétention, l'absence de nécessité de la mesure de rétention, laquelle doit par conséquent être annulée, l'insuffisance des diligences de l'administration (moyen nouveau soulevé en appel). Le conseil de M. le Préfet du Pas-de-Calais sollicite la confirmation de l'aordonnance entreprise, invoquant l'absence de titre de séjour régulier de l'intéressé pour la Grande-Bretagne, son absence de résidence en France et l'existence d'un passeport en cours de validité, lequel lui a permis d'effectuer une demande de routage immédiatement. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens nouveaux L'appel de M. [L] [D] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du même code que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Par ailleurs, aux termes de l'article L743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En revanche, il résulte de l'article 563 du code de procédure civile que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Le moyen relatif à l'absence de diligences suffisantes de l'administration est un moyen de défense au fond qui doit par conséquent être déclaré recevable, quand bien même il serait évoqué pour la première fois en cause d'appel. Sur l'audience et la décision de première instance Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant. L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge. Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence. L'éventuelle absence de concertation préalable avec son client sur l'abandon de certains moyens, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas justifié en l'espèce, ne relève pas de l'appréciation de la présente juridiction. Il résulte par ailleurs de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme que le jugement doit être motivé. En l'espèce, la décision contestée, qui n'est pas tenue de reprendre le détail de l'argumentation des parties, a constaté que M. [L] [D] n'avait pas soutenu son recours en annulation de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative. En conséquence, en application des articles 561 et suivants du code de procédure civile, l'appel ne peut porter sur une demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative, laquelle n'a pas été soutenue par M. [D] devant le premier juge, mais seulement sur la prolongation de cette mesure ordonnée par la décision entreprise. Sur le contrôle de proportionnalité du placement en rétention administrative Le moyen tiré de 'l'absence de nécessité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dès lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte. En l'espèce, M. [D] n'ayant pas soutenu devant le premier juge sa requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ce moyen est irrecevable. De manière surabondante, le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Même si l'intéressé dispose, comme en l'espèce, de documents de voyage probant (passeport) justifiant son identité et sa nationalité, dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il souhaite retourner en Grande-Bretagne, sans titre de séjour, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence et/ou qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée. En l'espèce, s'il est acquis que l'intéressé dispose de son passeport en cours de validité, il convient de considérer qu'en raison des circonstances de son interpellation (contrôlé au port de [Localité 2] alors qu'il tentait d'immigrer en Grande-Bretagne), l'autorité préfectorale a légitimement pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que, sauf à être maintenu en rétention l'appelant aurait pour objectif de tenter de nouveau de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne et non d'exécuter volontairement le titre d'éloignement. Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce, l'autorité administrative justifie de la demande de routage qui a immédiatement été effectuée, dès le 15 août 2023, soit le jour même du placement en rétention de l'intéressé, celui-ci étant en possession de l'original de son passeport biométrique albanais en cours de validité. Les diligences de l'administration en vue d'assurer l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais étant suffisantes, il convient de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Céline MILLER, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 18 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [K] Le greffier N° RG 23/01429 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB75 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1434 DU 18 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [D] le vendredi 18 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 18 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 18 août 2023 N° RG 23/01429 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB75
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle 71 du code de procédure civilearticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile et de larticle L743-1 du code de larticle 563 du code de procédure civile que pour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e4524c2fd198d969c01273
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