Cour d'AppelChambre 4
Cour d'Appel · Chambre 4 — 21 août 2023
- ECLI
- 64e44fcd7d1b08d969980fef
- Date
- 21 août 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
NOTIFICATION : Copie aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE R IV U N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEFJ n° minute : 23/12 Prononcée le 21 Août 2023 RG SB 23/1509 - REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER - Dans l'affaire opposant : APPELANTE A LA REQUÊTE : Mme [G] [T] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me C. ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, - partie demanderesse au référé - DEFENDEURS A LA REQUÊTE : S.A. [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée ; - parties défenderesses au référé - NOUS, Isabelle DIEPENBROEK Président de Chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée de Mme FLEURET greffier, avons statué par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par défaut comme suit : *** Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2023 par le président de chambre siégeant sur délégation de Madame la première présidente dans la procédure opposant Madame [G] [T] à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin et la S.A. [6] ; Vu la requête en omission de statuer présentée par Madame [G] [T] représentée par Maître PRIEUR le 11 août 2023 ; Vu la demande d'observations adressée aux parties le même jour ; Vu l'absence d'observation des parties ; Vu l'article 462 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leur moyens ; que le juge est saisi par simple requête et l'une des parties, ou par requête commune, et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; Attendu que par ordonance du 10 août 2023, le magistrat délégué de Madame La première présidente a autorisé Madame [T] à interjeter appel immédiat d'une ordonnance de sursis à statuer du 14 juin 2023 conformément à l'article 380 du Code de procédure civile ; Attendu que ce texte prescrit que lorsque la demande est accueillie le Premier Président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la Cour ; Attendu que l'ordonannce du 10 août 2023 ayant omis de fixer la date d'audience, il convient de la compléter ; PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable la requête en omission de statuer de Maître PRIEUR représentant Madame [G] [T] ; DISONS que le dispositif de l'ordonnance du 10 août 2023 sera complété comme suit : 'DISONS que l'affaire sera examinée à l'audience collégiale de la chambre sociale section SB du 9 novembre 2023 à 9h salle 32 et que la cour devra être saisie conformément aux dispositions de l'article 948 du code de procédure civile,' DISONS que la présente décision sera mentionée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée ; METTONS les dépens à la charge du Trésor public ; Le Greffier Le Président de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64e44fcd7d1b08d969980fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel