Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 21 août 2023
- ECLI
- 64e44fca7d1b08d969980fdf
- Date
- 21 août 2023
- Condamnation
- 72 704 617 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Août 2023 CV / NC -------------------- N° RG 23/00280 N° Portalis DBVO-V-B7H -DDFU -------------------- [K] [T] veuve [S] C/ [G] [S] [V] [S] [R] [S] [Z] [S] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 314-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [K] [T] veuve [S] née le 14 août 1948 à [Localité 13] de nationalité française, retraitée domiciliée : [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Jobic VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 15 mars 2023, RG 22/00038 D'une part, ET : Madame [G] [S] née le 28 août 1955 à [Localité 15] de nationalité française, retraitée domiciliée : [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie GOUZES, SELARL GOUZES, avocate au barreau d'AGEN Madame [V] [S] domiciliée : [Adresse 6] [Localité 7] Monsieur [R] [S] domicilié : [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [Z] [S] domicilié : [Adresse 14] [Localité 1] n'ayant pas constitué avocat INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 juin 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Cyril VIDALIE, Conseiller qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Valérie SCHMIDT, Conseiller, et Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du Premier Président en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : [X] [S] est décédé le 17 février 2018, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [G] [S], ses petits-enfants, MM. [R], [Z] et Mme [V] [S], venant par représentation de leur père [B] [S], décédé le 20 février 2012, et Mme [K] [T], avec laquelle il avait contracté mariage en secondes noces sous le régime de la séparation de biens, le 28 août 1987. Par acte du 10 novembre 1987, [X] [S] avait consenti à Mme [K] [T] une donation de sa quotité disponible. Mme [K] [T] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Par acte du 23 décembre 2021, Mme [G] [S] a assigné Mme [K] [T] devant le tribunal judiciaire d'Agen, afin de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [X] [S], et constater le recel successoral commis par elle, constitué par l'acquisition, partiellement ou totalement financés par [X] [S], de six immeubles (une maison et un appartement à [Localité 9], deux maisons à [Localité 10], un appartement à [Localité 8] et un studio à [Localité 12]). Par conclusions d'incident du 8 avril 2022, Mme [K] [T] a contesté la recevabilité de l'action, critiquant l'absence d'assignation des co-héritiers et invoquant l'absence d'intérêt et de qualité pour agir de Mme [G] [S]. Par actes des 5 et 6 juillet 2022, Mme [G] [S] a assigné Mme [V] [S], M. [Z] [S], et M. [R] [S] à des fins identiques. Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge de la mise en état a : - joint l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01354 à celle enregistrée sous le numéro 22/038, - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [T], - condamné Mme [T] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - renvoyé les parties à l'audience de mise en état du mercredi 21 juin 2023 avec injonction pour Mme [T] d'avoir à y conclure, - condamné Mme [T] aux dépens de l'instance incidente. Faisant application de la disposition de l'article 126 du code de procédure civile selon laquelle l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu le jour que le juge statue, le juge de la mise en état a estimé que la procédure avait été régularisée quant à l'absence de mise en cause des co-héritiers, à la suite de l'assignation de ces derniers. S'agissant de la qualité et de l'intérêt à agir de Mme [G] [S], le juge de la mise en état a retenu qu'elle en justifiait, étant détentrice de parts d'indivision en nue-propriété. Mme [K] [T] a formé appel le 4 avril 2023, désignant en qualité d'intimés Mme [G] [S], Mme [V] [S], M. [R] [S] et M. [Z] [S], visant dans sa déclaration les dispositions de l'ordonnance qui : - ont rejeté les fins de non-recevoir soulevées par elle, - l'ont condamnée à payer à Mme [G] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - l'ont condamnée aux dépens de l'instance incidente. Prétentions : Par dernières conclusions du 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, Mme [K] [T] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise, - déclarer Mme [G] [S] irrecevable en son action faute de qualité pour agir, - condamner Mme [G] [S] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [K] [T] expose l'argumentation suivante : - la demanderesse a régularisé la mise en cause de tous les héritiers, - il ne peut être initié d'action en partage dans le cas d'un démembrement du droit de propriété les droits de propriété étant de nature différente ; l'article 815-5 du code civil énonce que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, - s'il est de règle que nul n'est tenu de rester dans l'indivision, il n'en existe pas entre un nu-propriétaire et un usufruitier, - Mme [G] [S] ne peut donc pas agir en partage judiciaire alors que Mme [K] [T] détient la totalité de l'usufruit des actifs de la succession, - si Mme [G] [S] est coindivisaire en nue-propriété, comme elle l'est elle-même, son action ne tend pas à voir ordonner le partage et la licitation de ses droits en nue-propriété, mais le partage judiciaire et la licitation des biens, licitation qu'elle ne peut solliciter faute d'être titulaire de droits en usufruit, en vertu de l'article 815-5 du code civil, - l'action en recel successoral, qui a pour préalable l'ouverture des opérations de partage, est prématurée et ne peut fonder la demande de partage, - Mme [S] ne peut solliciter la radiation de l'instance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution de l'ordonnance visée par l'appel, dès lors que seul le premier président est compétent pour se prononcer sur cette radiation, et qu'en outre elle a procédé au versement en Carpa de la somme de 1 500 euros le 5 avril 2023. Par uniques conclusions du 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, Mme [G] [S] demande à la cour de : - au principal, - ordonner la radiation du rôle de la cour, l'appel formé par Mme [T] veuve [S] le 4 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 15 mars 2023, pour non-exécution de cette décision, - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, - la déclarer recevable en son action de partage du complément de la succession de son père, [X] [S], - débouter Mme [T] veuve [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions les déclarant irrecevables et mal fondées, - condamner Mme [T] veuve [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Mme [G] [S] expose l'argumentation suivante : - l'appel encourt la radiation du rôle prévue par l'article 514 du code de procédure civile pour défaut de paiement de la somme de 1 500 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - elle forme cette demande dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, - au mois de juillet 2018, le notaire de Mme [T] a très rapidement établi un acte de notoriété, une déclaration de succession et une attestation immobilière, évaluant l'actif de l'indivision à 727 046,17 euros, soit une somme de 363 523,09 euros revenant à la succession, mais qu'elle a découvert en 2020 l'existence de nombreuses libéralités consenties par son père à Mme [T] au titre du financement de plusieurs immeubles (60 500 euros, 56 500 euros, 195 000 euros, 70 000 euros, 62 000 euros, outre le studio parisien soit un total de 444 000 euros), - elle est habile à demander la reprise d'un partage qui n'a été jusque là que partiel, - l'appelante confond l'aliénation d'un bien sur lequel est constitué un usufruit avec le partage, et un usufruit portant sur la totalité des biens avec un usufruit portant sur les trois quarts de ceux-ci s'ajoutant à un quart en pleine propriété, - l'action tend à compléter la masse partageable dont la composition et le montant sont contestés suite à l'omission de libéralités, et il est demandé le partage, ainsi, le cas échéant en cas d'impossibilité de partage en nature, et non en même temps, que la licitation, - il existe toujours une indivision successorale à liquider depuis la découverte des libéralités consenties par [X] [S] à Mme [T]. Motifs : Sur la demande de radiation du rôle de l'affaire L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La présente cour n'est donc pas compétente pour statuer sur la demande de radiation qui relève de la compétence du premier président de la cour d'appel. Sur le défaut de qualité et d'intérêt pour agir de Mme [G] [S] Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui y ont intérêt, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Le droit de provoquer le partage appartient à chaque membre de l'indivision sans distinction d'origine de ses droits. Il est admis qu'il existe une indivision entre le titulaire d'un droit en pleine propriété portant sur une quote part de l'universalité des biens de la communauté et le nu-propriétaire du surplus. Tel est le cas, en l'espèce, des biens initialement déclarés dans le cadre du règlement de la succession de [X] [S], puisque Mme [K] [T] a opté pour la propriété du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, de sorte que les enfants et petits-enfants de [X] [S] sont nu-propriétaires à concurrence de leurs droits respectifs. De plus, les biens dont Mme [G] [S] soutient qu'ils constituent des donations dissimulées consenties par [X] [S] à Mme [K] [T] ont vocation, le cas échéant, à accroître la masse active et à justifier un partage judiciaire voire, en cas de démonstration d'un recel, à entraîner les effets prévus par l'article 778 du code civil, et la remise en cause du partage dans sa globalité. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de Mme [G] [S]. Mme [K] [T] ne peut utilement opposer que l'action tend à la licitation des biens, laquelle ne serait pas ouverte à Mme [G] [S], détentrice de droits en nue-propriété et non en usufruit, l'action ne tendant pas à voir ordonner une licitation, mais les opérations de liquidation et de partage, qui seules permettront de déterminer s'il est nécessaire d'en envisager une. Sur les autres demandes Les dépens de première instance ont été à juste titre mis à la charge de Mme [K] [T]. Mme [K] [T], qui succombe en appel, sera tenue d'en supporter les dépens. Mme [K] [T] sera condamnée à payer à Mme [G] [S] 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Constate que la présente cour n'a pas compétence pour prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Agen du 15 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [K] [T] aux dépens d'appel, Condamne Mme [K] [T] à payer à Mme [G] [S] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile pour défaarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile pour défaarticle 524 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 815-5 du code civil énonce que le juge ne particle 815 du code civil dispose que nul ne peutarticle 815-5 du code civilarticle 126 du code de procédure civile selon laqarticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure pénale ainsi qu
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- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 août 2023
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- Droit de la famille
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64e44fca7d1b08d969980fdf
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