Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 21 août 2023
- ECLI
- 64e44fc67d1b08d969980fd3
- Date
- 21 août 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Août 2023 CV / NC -------------------- N° RG 22/00632 N° Portalis DBVO-V-B7G -DAWE -------------------- [X] [L] C/ [M] [D] CPAM DU PUY DE DÔME SA GAN ASSURANCES ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 309-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [X] [L] née le [Date naissance 2] 1957 de nationalité française domiciliée : [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Jobic VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 16 juin 2022, RG 21/01337 D'une part, ET : Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 3] 1976 domicilié : [Adresse 10] [Localité 4] représenté par Me François ROUJOU DE BOUBEE, avocat postulant au barreau du GERS et Me Olivier LECLERE, avocat plaidant au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME venant aux droits de la CPAM DU GERS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat SA GAN ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Juliette MENDES RIBEIRO, avocate plaidante au barreau de PARIS INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 juin 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Cyril VIDALIE, Conseiller qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Valérie SCHMIDT, Conseiller, et Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du Premier Président en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : Le 17 juillet 2018, M. [D] a été blessé à la jambe droite, en tondant la pelouse de la propriété de Mme [L] avec un tracteur autoporté. M. [D] a été acheminé au centre hospitalier de [Localité 11] où il a subi des soins ; il a toutefois contracté une pseudarthrose septique dont l'évolution défavorable a imposé une amputation de sa jambe droite. Par acte du 8 novembre 2021, M. [D] a assigné Mme [L] et la CPAM du Gers devant le tribunal judiciaire d'Auch en indemnisation de ses préjudices, et sollicité une expertise médicale. Puis, par acte du 12 janvier 2022, M. [D] a assigné les agents généraux de la SA Gan Assurances (la SA Gan), en leur qualité d'assureur de la société Lovmi, propriétaire du tracteur tondeuse. Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2022. Par conclusions d'incident du 11 février 2022, M. [D] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise et d'une demande de provision. Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auch a : - dit les agents généraux du Gan hors de cause, - débouté le Gan de sa demande mise hors de cause, - condamné Mme [L] à verser à M. [D] une provision de 50 000 euros, - ordonné une expertise médicale de M. [D], et fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devrait être consignée par Mme [L], - déclaré la décision opposable à la CPAM, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - dit que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens par elle exposés, à l'exception de ceux-visés ci-dessus, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 15 septembre 2022. Le juge de la mise en état a estimé que les agents généraux du Gan n'étaient que des relais dont la responsabilité ne pouvait être engagée et, dont il était autorisé à ordonner la mise hors de cause ; il a cependant considéré que la discussion relative à la mise en oeuvre de la garantie fournie par l'assureur, nécessitant une analyse de la qualité juridique du tracteur tondeuse et de l'éventualité d'une responsabilité du fait de l'action dommageable imputable à la famille de l'assuré, ne relevait pas de sa compétence mais de celle du juge du fond, de sorte que la demande de mise hors de cause présentée par la SA GAN était prématurée. S'agissant de la provision, le juge de la mise en état a retenu qu'il était incontesté que Mme [L] avait mis à la disposition de M. [D] une tondeuse-tracteur dont elle ignorait le fonctionnement et si elle était assurée, que cette action était indissociablement liée à l'utilisation par ce dernier de cet engin, en ignorance de son fonctionnement et de son assurance, que, nonobstant une éventuelle erreur de M. [D], au demeurant non avérée, elle était responsable de cette mise à disposition, mais qu'au regard des observations précédemment exposées, l'obligation de la SA GAN faisait l'objet d'une contestation sérieuse. Le montant de la provision a été jugé raisonnable compte tenu de la gravité des blessures subies. S'agissant de la demande d'expertise, le juge de la mise en état a considéré qu'elle était justifiée, mais que la consignation devait être mise à la charge de M. [D] afin de prévenir un risque de retard de traitement du dossier. Le dispositif de la décision a toutefois condamné Mme [L] à supporter cette provision. Mme [L] a formé appel le 29 juillet 2022, désignant en qualité d'intimés la Caisse primaire d'assurance malade du Puy de Dôme (la CPAM), M. [D], la SA Gan Assurances (la SA Gan), et visant dans sa déclaration les dispositions de l'ordonnance ordonnant la mise hors de cause des agents généraux du Gan, la condamnant à verser une provision de 50 000 euros, et mettant à sa charge la provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert. Par conclusions d'incident du 12 janvier 2023, Mme [L] a contesté la recevabilité des conclusions de M. [D] notifiées au-delà du délai d'un mois de l'article 905-1 du code de procédure civile. Par ordonnance du 27 mars 2023, le conseiller chargé de l'urgence a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées par M. [D] 18 octobre 2022. Prétentions : Par uniques conclusions au fond du 8 août 2022, signifiées à la CPAM du Puy de Dôme le 12 août 2022, par remise de l'acte à un agent se disant habilité à recevoir l'acte, valant remise à personne, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, Mme [L] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 16 juin 2022, - en conséquence, - rejeter la demande provisionnelle à son encontre qui se heurte manifestement à des discussions sérieuses, - rejeter la mise hors de cause des agents du GAN, - tous droits et moyens réservés au fond, - ordonner l'expertise aux frais avancés de la partie demanderesse, - condamner M. [D] à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en vertu de l'article 491 du même code. Mme [L] expose que : - sa responsabilité ne peut pas être recherchée : - l'engin utilisé par M. [D] lors de l'accident appartenait à la société Lovmi dont M. [L] était le gérant, non à elle, seule responsable d'un éventuel dysfonctionnement, - l'engin avait été acquis neuf trois mois avant l'accident, - M. [D], qui connaissait bien sa propriété et était utilisateur habituel de tracteurs, a reconnu pendant trois ans qu'il avait commis une faute avant de se rétracter, - il s'est saisi provisoirement de l'engin dont il a pris la garde et qu'il n'a pas su maîtriser, - la mise hors de cause des agents du Gan est infondée et à tout le moins prématurée : - ils sont intermédiaires, professionnels de l'assurance et tenus à une obligation d'information, - ils soutiennent que le contrat d'assurance ne permettrait pas la prise en charge du sinistre, faute de souscription d'une garantie permettant l'indemnisation des accidents de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, mais l'indemnisation du conducteur victime seul en cause relève de l'article 1240 du code civil, de sorte que le respect de leur obligation d'information est mis en cause, Elle ajoute que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert doit être supportée par M. [D]. Par uniques conclusions au fond du 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Gan Assurances demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée en ses moyens, - débouter Mme [L] de ses demandes à l'encontre des agents généraux du Gan, - confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Auch du 16 juin 2022 en ce qu'il a mis les agents généraux du Gan purement et simplement hors de cause, - condamner Mme [L] ou tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] ou tout succombant aux entiers dépens. La SA Gan expose que : - la mise hors de cause des agents généraux du Gan est justifiée : - leur obligation de conseil n'étant pas susceptible d'être mise en cause, le tracteur au cours de l'utilisation duquel l'accident a eu lieu ayant été acquis après la souscription des contrats d'assurance, - les dommages subis par M. [D] justifiant que soit recherchée la garantie de l'assureur, à laquelle ne peuvent être tenus les intermédiaires qu'ils sont, - ils sont mandataires de la SA Gan qui doit répondre de leurs agissements, en vertu de l'article L 511-1 IV du code des assurances. Motifs : Sur la provision à valoir sur la rémunération de l'expert : C'est par une erreur matérielle que l'ordonnance mentionne dans son dispositif que la provision doit être supportée par Mme [L], la motivation de l'ordonnance indiquant qu'elle doit être supportée par M. [D], ce qui est justifié puisqu'il est demandeur à l'expertise. L'ordonnance sera infirmée sur ce point. Sur mise hors de cause des agents du Gan : L'article L.511-1 du code des assurance dispose que pour l'activité de distribution d'assurance, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. Il résulte de ce texte que les manquements susceptibles d'être reprochés aux agents du Gan à l'occasion du litige lié à l'accident de M. [D] engageraient, s'ils étaient avérés, la responsabilité de la SA Gan. C'est donc à juste titre qu'ils ont été mis hors de cause. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur la provision : L'article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état a considéré qu'il était incontesté que Mme [L] avait mis à disposition de M. [D] l'engin avec lequel il a été accidenté, que l'action en réparation de celui-ci est liée au fait qu'il a pris la direction d'un outil qu'il ne connaissait pas et dont il ignorait l'étendue de la couverture juridique, et qu'y compris en cas de faute avérée de sa part, Mme [L] était responsable de cette mise à disposition. En statuant ainsi, le juge des référés a porté une appréciation sur des circonstances de fait tenues pour établies, mais discutées devant la cour, qu'il s'agisse des conditions dans lesquelles M. [D] a pris possession de la tondeuse, de sa connaissance de l'engin, ou de son utilisation, et en a déduit l'existence d'une obligation de réparation. Or tant l'existence d'une obligation de réparation imputable à Mme [L], que la garantie de l'assureur, sont contestées, et nécessitent une appréciation des circonstances de fait et des liens de droit unissant les parties à la lumière des éléments de preuve versés aux débats. La demande de provision ne peut au regard de ces contestations sérieuses être accueillie. L'ordonnance sera infirmée sur ce point. Sur les autres demandes : Les dépens de première instance seront supportés par M. [D], demandeur à la mesure d'expertise. Les dépens d'appel seront supportés par M. [D], le recours de Mme [L] étant bien fondé. L'équité justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auch du 16 juin 2022, SAUF en ce qu'elle a : - condamné Mme [L] à verser à M. [D] une provision de 50 000 euros, - fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devrait être consignée par Mme [L], - dit que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens par elle exposés, à l'exception de ceux-visés ci-dessus, Statuant à nouveau sur les points infirmés, - rejette la demande d'indemnité provisionnelle présentée par [M] [D], - dit que la provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert devra être consignée par M. [M] [D], - dit que les dépens de première instance seront supportés par M. [M] [D], Y ajoutant, - condamne M. [M] [D] aux dépens d'appel, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile prévoit qarticle 905-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64e44fc67d1b08d969980fd3
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