Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b6dc4941ad969e2fc02
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03432 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBCH Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2023, à 13h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [O] né le 11 février 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] comparant, assisté de Me Sarah Amchi Dit Yakoubat, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 15 juin 2023 soit jusqu'au 30 août 2023 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2023, à 17h30, par M. [S] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A l'appui de son appel de l'ordonnance du 16 août 2023 renouvelant sa rétention pour la troisième fois, M. [O] fait valoir, en substance, le défaut de diligence de l'administration, l'absence de perspective d'éloignement à bref délai et ainsi le non-respect des conditions de renouvellement de la rétention posées par l'article 742-5 du CESEDA, argumentation contestée par le préfet de police. C'est par une motivation pertinente et adoptée que le premier juge a constaté, ce que confirme l'examen de la procédure, que M. [O], qui a fait obstruction à son éloignement en donnant de fausses informations d'identité et de nationalité, a été entendu par les autorités consulaires d'Algérie le 2 août 2023 et qu'un relevé d'empreintes a été transmis le 7 août 2023 en vue de son identification par le système NIST, ses dernières démarches étant de nature à permettre d'envisager un éloignement à bref délai. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'assignation à résidence et d'expertise médicale sollicitées par le retenu et son conseil à l'audience de la cour dès lors que celles-ci ne figurent pas dans les conclusions écrites saisissant cette juridiction. Les conditions de renouvellement de la rétention prévues par l'article 742-5 du CESADA devant être tenues pour remplies et en l'absence de tout manquement de diligences avéré de l'administration, la décision querellées sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 742-5 du CESADA devant être tenues pourarticle 742-5 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b6dc4941ad969e2fc02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel