Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b69c4941ad969e2fbda
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 23/807 N° RG 23/00867 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5SE J.L.D. NIMES 16 août 2023 [O] C/ LE PREFET DU [Localité 3] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AOUT 2023 Nous, Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juillet 2023, notifiée le même jour à 17h30 concernant : M. [Z] [O] né le 10 Juin 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 août 2023 à 11h54, enregistrée sous le N°RG 23/4040 présentée par M. le Préfet du [Localité 3] ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2023 à 11h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 août 2023 à 17h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [O] le 17 Août 2023 à 10h03 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du [Localité 3], régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [I] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [Z] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [O] a fait l'objet d'un arrêté de la Préfecture du [Localité 3] en date du 14 mai 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 16 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 17h30. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance en date du 19 juillet 2023 et confirmée en appel, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 15 août 2023, le Préfet de DPT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours le 19 juillet 2023 à 15h42, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 août 2023 à 10h03. Sur l'audience, Monsieur [Z] [O] déclare qu'il a eu une OQTF en 2022 d'un an qu'il a respecté avant de revenir pour vivre avec une femme en concubinage, il n'a pas d'enfant et travaillait dans la livraison. Il souhaite quitter la France. Son avocat soutient l'absence de diligences de l'administration. Madame le Préfet n'est pas présent ni représenté le jour d' l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [Z] [O] soulève l'absence de diligences de la part de la Préfecture. Ce moyen de fond est recevable. SUR LE FOND. L'article L611-1 du CESEDA dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de tells mesures sont exclues. L'article L741-3 du CESEDA précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [Z] [O] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. A cette fin, l'administration a saisi les autorités algériennes le 16 juillet 2023. Monsieur [Z] [O] a été présenté à son consulat le 2 août 2023 et il a refusé de dialoguer avec son consul dès lors qu'une procédure d'identification était engagée auprès d'Alger. Il convient dès lors de noter que l'administration a accompli les diligences nécessaires mais le comportement de Monsieur [Z] [O] qui ne présente aucun document d'identité et refuse de parler aux autorités algériennes est à l'origine des délais supplémentaires. En conséquence ce moyen sera rejetée. SUR LA SITUATION PERSONNELLE : Monsieur [Z] [O], présent irrégulièrement en France, ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [Z] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Z] [O], pour notification au CRA Me Elsa LONGERON, avocat M. Le Préfet du [Localité 3] M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b69c4941ad969e2fbda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel