Cour d'Appel2ème chambre section B
Cour d'Appel · 2ème chambre section B — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b65c4941ad969e2fbca
- Date
- 18 août 2023
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01037 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYJF CS TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERTUIS 09 mars 2023 RG :52-23-0001 G.A.E.C. GAEC [Localité 5] C/ G.F.A. GFA [Localité 8] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B ARRÊT DU 18 AOUT 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Tribunal paritaire des baux ruraux de PERTUIS en date du 09 Mars 2023, N°52-23-0001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre Mme Corinne STRUNK, Conseillère M. André LIEGEON, Conseiller GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Août 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : G.A.E.C. [Localité 5] immatriculé au RCS d'AVIGNON sous le n° 525 214 292 pris en la personne de ses gérants en exercice, domiciliés audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : G.F.A. Groupement Foncier Agricole [Localité 8] inscrit au RCS d'AVIGNON sous le n° 399 408 400 prise en la personne de son représentant légal en exercie [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau d'AVIGNON Statuant en matière de baux ruraux sur appel d'une ordonnance de référé après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 31 mars 2023. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Corinne STRUNK, Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée, le 18 Août 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 22 septembre 2010, le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun [Localité 5] (ci-après le GAEC [Localité 5]) a été constitué entre M. [J] [H] et son épouse, Mme [M] [Z], dont l'activité principale est orientée vers la production en polyculture / élevage, avec une prédominance apicole. Le GAEC [Localité 5] revendique l'occupation et l'exploitation de la parcelle sise sur la commune de [Localité 4], lieu-dit [Localité 5], cadastrée section C n°[Cadastre 1] appartenant au Groupement Foncier Agricole [Localité 8] (ci-après le GFA [Localité 8]). Par exploit de commissaire de justice du 21 décembre 2022, le GAEC [Localité 5] a fait assigner le GFA [Localité 8] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Pertuis, statuant en référé, au visa des articles 893 et 894 du code de procédure civile, aux fins de: - le voir condamner à respecter son obligation de jouissance au visa de l'article 1719-3 du code civil, - supprimer ou à faire supprimer la clôture sise sur la parcelle C[Cadastre 1], ainsi que la plantation de lavandins sise sur la même parcelle, - supprimer ou à faire supprimer toute entrave ou tout empiètement sur la parcelle [Cadastre 1], y adjoindre une astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction, - lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ceux compris le coût des procès-verbaux de constat des 27 juin 2022 et 7 octobre 2022. Par ordonnance du 9 mars 2023, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Pertuis, statuant en référé, a : - dit n'y avoir lieu à référé en l'état de contestations sérieuses sur l'existence même d'un bail rural, - condamné le GAEC [Localité 5] aux entiers dépens, - condamné le GAEC [Localité 5] à payer au GFA [Localité 8] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration en date du 23 mars 2023, le GAEC [Localité 5] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023. Par des conclusions notifiées le 12 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le GAEC [Localité 5], appelant, demande à la cour, au visa des articles L.411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, des articles 1719-3 et 1725 du code civil, des articles 893 et 894 du code de procédure civile et de l'article 700 du même code, de : - réformer l'ordonnance du tribunal paritaire des baux ruraux de Pertuis du 9 mars 2023, - déclarer recevable l'action engagée par le GAEC [Localité 5], - déclarer le tribunal paritaire des baux ruraux compétent pour se prononcer sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par le GAEC [Localité 5], - prononcer l'existence d'un trouble manifestement illicite, - condamner le GFA [Localité 8] à respecter son obligation de jouissance au visa de l'article 1719-3 du code civil, - le condamner à supprimer ou à faire supprimer la clôture sise sur la parcelle située sur la commune de [Localité 4], lieu-dit [Localité 5] cadastrée, section C n°[Cadastre 1], ainsi que la plantation de lavandin sise sur la même parcelle, - le condamner à supprimer ou faire supprimer toute entrave ou tout empiétement sur la parcelle située sur la commune de [Localité 4] ([Localité 4]), lieu dit [Localité 5], cadastrée section C n°[Cadastre 1], - y adjoindre une astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction, - débouter le GFA [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner aux entiers dépens, en ceux compris le coût des procès-verbaux de constat des 27 juin 2022 et 7 octobre 2022, et à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, le GAEC [Localité 5] soutient tout d'abord la compétence d'attribution de la juridiction saisie au visa de l'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire ds baux ruraux étant compétent pour trancher une contestation relative à l'application du statut des baux ruraux ainsi qu'un litige entre le bailleur et preneur. Il considère apporter aux débats suffisamment d'éléments et d'indices justifiant de la présomption d'un bail rural et rappelle donc que le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance et de jouissance paisible à l'égard de son preneur en application de l'article 1719 1° et 3° du code civil. Ensuite, il indique qu'en application de l'article 1723, le bailleur ne peut changer la forme de la chose louée, ni consentir plusieurs baux sur un même bien. Quant aux pouvoirs du juge des référés, il rappelle qu'il n'a jamais été demandé au juge de reconnaître l'existence d'un quelconque bail mais de supprimer ou à faire supprimer une clôture sise sur la parcelle litigieuse, ainsi que la plantation de lavandins sur la même parcelle. Il ajoute qu'une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite. A ce propos, il expose justifier de l'exploitation de la parcelle litigieuse depuis 2012 pour laquelle il règle un fermage, étant précisé que le GFA [Localité 8] avait parfaitement connaissance des droits locatifs du GAEC [Localité 5] sur la parcelle section C n°[Cadastre 1], les associés du GFA propriétaire résidant tous à proximité. En revanche, il fait valoir l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par le GFA [Localité 8], lequel a détruit une partie de la culture mise en place par l'exploitant, entravé l'accès à la parcelle louée, et in fine, empêché de récolter la culture restante faisant courir le risque d'une perte de la certification bio pour cette parcelle. Par conséquent, en présence de ce trouble, il estime que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires, notamment lui laisser la libre jouissance de l'intégralité de la parcelle C n°[Cadastre 1] et ordonner la suppression de la clôture installée. Enfin, il soulève la mauvaise foi du GFA [Localité 8] et indique que le fait de consentir à un tiers, un bail sur les parcelles louées au GAEC [Localité 5] constitue un manquement par le bailleur à son obligation de délivrance. En réponse aux moyens soulevés par le GFA et sur son défaut de qualité à agir, elle rappelle un SMS du 11 mai 2022 confirmant que l'intimé savait pertinemment qu'elle occupait et exploitait la parcelle litigieuse avec son assentiment. Le GFA [Localité 8], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 12 juin 2023 reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 122 et 894 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil et de l'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, de : Au principal, - juger le GAEC [Localité 5] irrecevable et mal fondé en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 par le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Pertuis, - débouter le GAEC [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, si la cour se déclarait compétente pour se prononcer en référé sur l'ensemble des demandes formulées par le GAEC [Localité 5] : - juger que le GAEC [Localité 5] ne démontre pas que le GFA [Localité 8] est l'auteur des troubles manifestement illicites dont il fait état, - juger l'absence de trouble manifestement illicite de la part de GFA [Localité 8], - juger n'y avoir lieu à référé, - débouter le GAEC [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment de la demande de condamnation sous astreinte formulée à son encontre ; En tout état de cause, - condamner le GAEC [Localité 5] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le GFA [Localité 8] soutient l'existence de contestations sérieuses, notamment le défaut de qualité à agir du GAEC [Localité 5], sur l'existence même du bail qui conditionne la possibilité pour le tribunal paritaire des baux ruraux de prescrire des mesures conservatoires en tant que juridiction matériellement compétente. Il fait donc valoir l'incompétence dudit tribunal rappelant les dispositions de l'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, considérant que l'appelant ne prouve pas sa qualité de preneur à bail. L'intimé indique que le GAEC [Localité 5] échoue à démontrer l'existence d'un bail rural conclu entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, d'autant que la parcelle litigieuse était donnée à bail rural à un autre preneur, et ce, sur toute la période revendiquée par l'appelant. Elle soutient que M. [Y] [L] est le légitime preneur à bail, ajoutant également que l'inscription à la MSA ou une déclaration PAC, étant des actes déclaratifs unilatéraux, ne permettent pas de prouver l'existence d'un bail rural. Par conséquent, en l'absence de bail rural, le GAEC [Localité 5] est sans droit ni titre sur la parcelle litigieuse, précisant que les tribunaux paritaires des baux ruraux sont incompétents dans une telle la situation et conclut, en conséquence, au défaut de qualité à agir de l'appelant ainsi qu'à l'irrecevabilité des demandes. Subsidiairement, le GFA [Localité 8] soutient l'absence d'un trouble manifestement illicite au visa de l'article 894 du code de procédure civile, rappelant qu'il n'existe aucun bail rural verbal conclu depuis 2012 entre les parties, qu'il n'existe pas davantage de présomption de son existence, et que dès lors, le juge des référés ne saurait prescrire des mesures au bénéfice d'une personne dénuée de droit à les obtenir. En tout état de cause, le GFA [Localité 8] souligne que le juge des référés ne peut pas statuer sur les droits d'occupation, s'agissant d'une compétence dévolue au juge du fond. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : A titre liminaire, il sera relevé que si le GFA St Pierre de Mejeans développe dans ses écritures divers moyens tenant l'absence de qualité à agir du GAEC [Localité 5] au visa de l'article 122 du code de procédure civile, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions, l'intimé sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise, qui a rejeté les demandes exposées par le GAEC tenant l'existence de contestations sérieuses affectant la reconnaissance du bail rural. La cour d'appel n'est en conséquence pas saisie de cette fin de non-recevoir. Aux termes de l'article L491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. Ainsi, le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion. Toute contestation relative à une convention sans lien avec le bail rural ne relève pas de la compétente d'attribution du tribunal paritaire des baux ruraux. Enfin, le bail rural se définit par la mise à disposition à titre exclusif au profit du preneur de terres agricoles en vue d'assurer leur exploitation agricole en contrepartie du règlement d'un loyer. Aux termes de l'article 894 du code de procédure civile, le président du tribunal paritaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse et dans les limites de la compétence du tribunal, prescrire en référé, même en présence les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Au cas d'espèce, la demande présentée par le GAEC [Localité 5] se fonde sur les dispositions de l'article 894 al 1er puisque l'appelant évoque l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'impossibilité d'accéder à la parcelle C [Cadastre 1] du fait de la présence d'une clôture et de la plantation de lavandins en dépit de l'existence d'un bail verbal rural, dont il profite depuis 2012 et en méconnaissance de l'obligation de jouissance à laquelle est astreint le bailleur. Si l'intimé élève une contestation sérieuse puisqu'il conteste l'existence même du bail rural dont se prévaut le GAEC, néanmoins cette contestation sérieuse n'est pas une circonstance suffisante pour écarter la compétence du juge des référés, ainsi que l'énonce expressément l'article 894 précité, lorsque le demandeur sollicite des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». L'illicéité résulte de la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire dont l'origine est délictuelle ou contractuelle. Pour qu'il soit fait droit aux demandes de l'appelant, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit ou d'une obligation par le GFA St Pierre de Mejeans portant atteinte à la jouissance de la parcelle C [Cadastre 1] sur laquelle le SCEA revendique un bail verbal rural constitutive d'un trouble manifestement illicite. Le GAEC se prévaut de l'exploitation agricole de la parcelle C [Cadastre 1] ainsi que du règlement d'un fermage sous la forme d'un loyer annuel payé en pots de miel depuis 2012. A contrario, le GFA, qui conteste l'exploitation émanant de l'appelant, oppose l'existence d'un bail rural à long terme concernant cette parcelle conclu le 21 avril 2004 au profit de M. [W] [O], résilié le 4 avril 2022, avec conclusion d'un nouveau bail rural à long terme le 5 avril 2022 au profit de la SCEA Le Chateau Saint Pierre de Mejans, pour indiquer que l'appelant ne dispose d'aucun droit ni titre sur la parcelle en cause (pièces 1 bis et 2). En l'espèce, l'appelant produit divers éléments de nature à démontrer l'exploitation agricole de la parcelle litigieuse depuis plusieurs années en contrepartie de laquelle il revendique le règlement d'un fermage en nature : - facture Sarl Harrois du 29 novembre 2012 correspondant à des travaux de défrichement (pièce 10) ; - attestation comptable indiquant que 'le loyer en kilogrammes de miel pour les parcelles de [Localité 6] et la parcelle située à [Localité 4] ont été comptabilisés en charge dans le Gaec [Localité 5] au titre des exercices 2021 à 2013"; - attestation Ecocert de surfaces 2022/2023 (pièce 17); - courrier Ecocert indiquant que 'la parcelle C [Cadastre 1] est entrée dans le périmètre de certification et en conversion vers l'agriculture biologique le 18 mars 2012 et que la parcelle est biologique depuis le 18 mars 2014"; - factures de l'Earl Loubatière au titre des travaux de préparation du sol et semis de céréales sur la parcelle C [Cadastre 1] en date du 2 décembre 2021 et 26 septembre 2022 (pièces 15 et 21); - facture de la sarl STM du 14 septembre 2022 au titre des travaux de moisson ; - attestation de M. [T] [S] témoignant que M. [H] cultive la parcelle litigieuse depuis 10 ans pour y planter du blé (pièce 16); - attestation MSA depuis le 1er septembre 2010. En l'état, si l'appelant justifie de l'existence d'actes d'exploitation agricole sur la parcelle C [Cadastre 1], et ce depuis 2012, en revanche, il ne produit pas d'éléments suffisants permettant de retenir l'exploitation à titre exclusif et à titre onéreux de la parcelle litigieuse, compte-tenu de l'existence d'un bail rural à long terme concernant cette même parcelle conclu le 21 avril 2004 au profit de M. [W] [O], résilié le 4 avril 2022 avec conclusion d'un nouveau bail rural à long terme le 5 avril 2022 au profit de la SCEA Le Chateau Saint Pierre de Mejans et de l'absence de preuve du paiement d'un fermage, et donc du caractère onéreux de la mise à disposition, la seule attestation comptable produite ne permettant pas de retenir une rencontre de volontés sur le montant du fermage, sa forme, sa régularité ni même sur l'effectivité de ce paiement en l'absence de pièces complémentaires attestant de ce règlement en nature (bon de livraison...). Ainsi, faute d'éléments et d'indices justifiant d'un titre d'occupation de nature rurale ainsi qu'il est revendiqué, il n'est pas rapporté la preuve que les entraves ou actions opposées par le GFA [Localité 8] au GAEC [Localité 5] constituent un trouble manifestement illicite. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'accorder à l'intimé la somme de 2 000 euros. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort, Dans les limites de la saisine de la cour, Confirme l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 par le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Pertuis, statuant en référé, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le GAEC [Localité 5] à payer au Groupement Foncier Agricole [Localité 8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le GAEC [Localité 5] aux entiers dépens. Arrêt signé par la conseillère pour la présidente empêchée et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.491-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 122 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section B
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e05b65c4941ad969e2fbca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel