Cour d'Appel2ème chambre section B
Cour d'Appel · 2ème chambre section B — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b64c4941ad969e2fbc8
- Date
- 18 août 2023
- Condamnation
- 108 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01014 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYHX CS PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS 15 mars 2023 RG :22/00361 [Z] C/ MADAME LA PRÉFETE DU DÉPARTEMENT DE [Localité 8] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B ARRÊT DU 18 AOUT 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 15 Mars 2023, N°22/00361 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre Mme Corinne STRUNK, Conseillère M. André LIEGEON, Conseiller GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Août 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [R] [Z] né le 09 Juin 1953 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Alexandre COQUE, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : MADAME LA PRÉFETE DU DÉPARTEMENT DE [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Statuant sur appel d'une ordonnance de référé ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Corinne STRUNK, Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée, le 18 Août 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné M. [R] [Z] à remettre en état des lieux par démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit, situé [Adresse 2], lieu-dit [Localité 6] sur la commune de [Localité 7] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 1], et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard. Par un arrêt du 1er juin 2012, la cour d'appel de Nîmes a confirmé ledit jugement sur la culpabilité, l'a réformé sur la peine en condamnant M. [Z] à une amende de 2.000 euros et à remettre à ses frais les lieux litigieux (parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1]) en leur état antérieur à la réalisation du bâtiment de 60 m² dans un délai de 6 mois et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Un rapport de la police municipale de [Localité 7] en date du 7 mars 2022 a attesté de l'absence de remise en état des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 6] à [Localité 7] et du non-respect de la décision judiciaire. Sur assignation délivrée à la demande de Mme la Préfète du Département de [Localité 8], le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras, par ordonnance du 15 mars 2023, a : - ordonné l'expulsion dans les délais légaux à compter de la signification de la présente ordonnance de M. [R] [Z] et de tous occupants de son chef de l'ouvrage irrégulier situé à [Localité 7] sur les parcelles cadastrées parcelle [Cadastre 4] et [Cadastre 1] au lieu-dit [Localité 6] et, le cas échéant, avec le secours de la force publique, - ordonné que les meubles se trouvant sur place soient entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leurs frais ou, à défaut, choisi par le demandeur, en tout local adapté aux frais et risques et périls de M. [R] [Z], et décrits par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion, - fait défense à M. [R] [Z] et tous les occupants de son chef de se réinstaller à [Localité 7] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 1] au lieu-dit [Localité 6], et ce, sous astreinte de 200 € par infraction constatée, - condamné M. [R] [Z] à verser à Mme la préfète du département de [Localité 8] une indemnité de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 20 mars 2023, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par des conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [R] [Z] appelant, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.480-9, R.480-4 du code de l'urbanisme, des articles 834, 835 du code de procédure civile, des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé, - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Réparant l'omission de statuer du premier juge, A titre principal, in limine litis , sur l'exception d'incompétence, - ordonner et déclarer que le tribunal de Carpentras était incompétent ainsi que la cour d'appel de Nîmes au profit du tribunal administratif quant à l'octroi du concours de la force publique, cette compétence de police administrative entrant exclusivement dans les compétences de la préfète de [Localité 8] selon les dispositions de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution et dont les conditions d'exécution ne nécessitent aucunement l'autorisation du juge judiciaire, - ordonner et déclarer que le tribunal de Carpentras, statuant en référé était incompétent ainsi que la Cour d'appel de Nîmes, au profit du juge pénal, pour ordonner les mesures sollicitées de placement et d'entreposage des meubles en un lieu indiqué à ses frais et risques et après inventaire, avec sommation de retirer sous un mois, et d'interdiction de M. [Z] de se réinstaller sur les lieux sous astreinte, - ordonner et déclarer irrecevables les demandes de Mme la Préfète sur ces points. A titre subsidiaire, - ordonner et déclarer que Mme la Préfète était privée de qualité et d'intérêt pour agir pour formuler la procédure par devant le juge des référés et devant la cour céans sollicitant l'expulsion de M. [Z], de tous occupants de son chef et l'interdiction de se réinstaller sur les lieux, ainsi que les mesures annexes ordonnées, - ordonner et déclarer irrecevables les demandes de Mme le Préfet tant en première instance qu'en appel, A titre infiniment subsidiaire, - la débouter de ses demandes sollicitant son expulsion en l'absence de démonstration de la persistance au moment de la saisine du tribunal de Nîmes de la construction irrégulière sur son fonds, parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 1] lieu-dit Le [Localité 6], et pour les mêmes raisons de ses demandes relatives aux meubles et celle sollicitant que lui soit fait défense de se réinstaller sur les lieux sous astreinte, En tout état de cause, -débouter Mme la Préfète du Département de [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident. - la condamner à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Au soutien de son appel, il soutient in limine litis l'incompétence partielle du tribunal de Carpentras statuant en référé et donc de la cour au regard de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme au profit du juge pénal quant aux demandes complémentaires formulées. Il explique que des mesures complémentaires comme le placement de meubles en « garde meuble» n'entrent pas dans la compétence du juge des référés mais relèvent de la compétence du juge répressif, lui seul étant compétent pour exécuter ses propres décisions au regard des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale. Il soutient également l'incompétence des mêmes juridictions quant aux demandes relatives à l'exécution du concours de la force publique au profit du tribunal administratif, précisant que le premier juge a omis de statuer sur ce dernier point entachant l'ordonnance déférée d'une irrégularité. Il explique aussi que la compétence du préfet pour l'octroi du concours de la force publique constitue une police administrative entrant dans la compétence du juge administratif tel que prévu par les dispositions de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution. Subsidiairement, il soulève le défaut de qualité et d'intérêt de Mme la Préfète d'ester en justice dans le cadre de la procédure d'appel et en première instance car il est nécessaire que l'autorité préfectorale ait pris un acte décidant de mettre en 'uvre la procédure, cet acte devant porter mention du nom et du prénom du Préfet au regard des dispositions de l'article 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et être publié. Par ailleurs, il fait valoir que Mme la Préfète de [Localité 8] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite pour soutenir l'expulsion, alors que le procès-verbal de la police municipale de la commune de [Localité 7] ne précise pas l'adresse exacte de M. [Z] ni les références cadastrales de la parcelle concernée. Enfin, il soutient que les demandes de Mme la Préfète sont une atteinte à son droit de propriété et au respect de sa vie privée et familiale, précisant qu'il souffre de problèmes de santé. Mme la Préfète du Département de [Localité 8], en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 12 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : - la juger bien fondée et recevable, - confirmer l'ordonnance en date du 15 mars 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon - rejeter toutes les demandes de M. [Z], - le condamner à lui verser la somme de 1080 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée soutient la compétence du juge des référés et de la cour rappelant que le juge des référés dispose d'une compétence générale lui permettant de prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de démolition ordonnées judiciairement. Elle explique que les obligations et mesures prévues par l'article L.480-9 du code de l'urbanisme constituent des mesures à caractère réel immobilières, destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales et que le préfet est désigné par l'article R.480-4 du même code comme l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions définies à l'article L.480-9 susmentionné. Elle souligne par ailleurs que l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas en l'absence de décision d'expulsion locative, d'autant plus qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre M. [R] [Z] et l'autorité préfectorale. Elle soutient l'existence d'un trouble manifestement illicite au regard de l'article 835 du code de procédure civile, caractérisé par la décision pénale définitive en vertu de laquelle elle peut obtenir du juge la mise en 'uvre d'une mesure d'expulsion sur le fondement du trouble manifestement illicite. Enfin, elle considère qu'au regard de la durée du trouble, il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au droit au domicile, à la vie privée et familiale de M. [R] [Z] qui a disposé de délais suffisants pour se conformer à la loi et pour tenter de se reloger. La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 18 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les exceptions de procédure : -Sur l'exception de compétence : L'appelant soulève une exception d'incompétence considérant, d'une part, que l'article 710 du code de procédure pénale confère au juge pénal toute compétence pour connaître des demandes complémentaires tenant aux mesures relatives aux meubles et, d'autre part, que la compétence du préfet relative à l'octroi du concours de la force publique constitue une police administrative entrant dans la compétence du juge administratif tel que prévu par les dispositions de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le juge des référés du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour connaître de ce litige. L'article L480-9 du code de l'urbanisme dispose que si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. Au cas présent, il est sollicité par Mme la Préfète de [Localité 8] de voir ordonner l'expulsion des M. [R] [Z] et de tous occupants de son chef en raison de la non-exécution du jugement rendu le 19 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Carpentras, confirmé par un arrêt rendu le 1er juin 2012 par la cour d'appel de Nîmes, qui l'a condamné à remettre en état des lieux antérieur à la réalisation du bâtiment de 60 m² par démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit, situé [Adresse 2], lieu-dit [Localité 6] sur la commune de [Localité 7] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 1]. Si, en application de l'article 710 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence et si la mobilisation de la force publique résulte d'une décision appartenant au Préfet, il s'avère néanmoins que l'inexécution d'une condamnation définitive tendant à enlever des aménagements illégaux ordonnée par le juge pénal, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, qu'il appartient seul au juge des référés de faire cesser, notamment en ordonnant l'expulsion des occupants des lieux construits de manière illicite tel que prévu par l'alinéa 2 de l'article L480-9 du code de l'urbanisme. La demande présentée entre donc dans les pouvoirs du juge des référés saisi. L'exception d'incompétence opposée ne sera donc pas retenue, comme l'a justement indiqué le premier juge. - Sur le défaut de qualité et d'intérêt de Mme la Préfète : L'appelant soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt du représentant de l'Etat d'ester en justice dans le cadre de la procédure d'appel et en première instance, considérant que l'autorité préfectorale a pris un acte décidant de mettre en 'uvre la procédure, qui ne porte pas mention du nom et du prénom du Préfet, en violation des dispositions de l'article 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et qui n'est publié. Toutefois, la demande présentée par le représentant de l'Etat s'inscrit dans les termes de l'article R 480-4 du code de l'urbanisme prévoyant que le préfet est habilité à exercer les attributions qui sont définies aux articles L480-2, L480-5, L480-6 et L480-9. De plus, l'article L 480-9 alinéa 2 du code de l'urbanisme, précité, n'exige pas d'acte administratif préalable à la demande d'expulsion de sorte que l'argumentation présentée par M. [Z] est inopérante. Le préfet, représentant l'État, a donc compétence pour solliciter la mesure d'expulsion préalable à l'exécution dans la forme légale des travaux visés par l'article L 480-9 du code de l'urbanisme et la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir doit, en conséquence, être rejetée. - Sur le fond : L' article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le tribunal correctionnel de Carpentras , dans sa décision rendue le 19 octobre 2010 confirmée par un arrêt rendu le 1er juin 2012 par la cour d'appel de Nîmes, a condamné M. [R] [Z] à remettre les lieux en leur état antérieur à la réalisation du bâtiment de 60 m², par démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit, situé [Adresse 2], lieu-dit [Localité 6] sur la commune de [Localité 7] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 1]. Il était relevé l'édification d'une construction sans autorisation en violation du plan d'occupation des sols et plus précisément des articles NC1 et NC2 en présence d'une parcelle située en zone NC qui est non constructible sauf à justifier que le bâtiment est nécessaire à l'exploitation agricole. La violation des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, notamment en ordonnant l'expulsion des occupants des lieux construits de manière illicite. M. [Z] soutient en premier lieu que la preuve de la non-exécution des décisions susvisées n'est pas rapportée au regard de l'imprécision du procès-verbal de constatation dressé le 7 mars 2022 par la police municipale de [Localité 7] tant en ce qui concerne la décision de justice concernée que la parcelle sur laquelle est édifiée la construction illégale. Il résulte de ce procès-verbal les faits suivants: 'Nous sommes requis par la DTT pour constater si une décision judiciaire a été respectée chez M. [Z] [R] demeurant [Adresse 2] à [Localité 7]. Sur place, la constatation est effectuée à partir du domaine public sur le [Adresse 2], nous constatons qu le chalet est toujours là. Nous prenons une photo du bâtiment en question'. Les constatations matérielles faites par la police municipale concernent bien M. [Z] [R], qui a bien été condamné aux termes du jugement en date du 19 octobre 2010 confirmée par arrêt rendu le 1er juin 2012 par la cour d'appel de Nîmes, et portent sans contestation sérieuse sur une construction située situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 7]. La force probante de ce procès-verbal sera retenue en l'absence de preuve contraire apportée par l'appelant. En conséquence, l'inexécution d'une condamnation à enlever des aménagements illégaux ordonnée par le juge pénal est bien établie et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. M. [Z] conteste le prononcé d'une mesure d'expulsion de son logement qui porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale, invoquant notamment de sérieux problèmes de santé. Toutefois, l'appelant n'apporte aucune pièce venant justifier de l'impossibilité de relogement invoquée, ni même de démarches entreprises pour rechercher un autre logement depuis le prononcé de la décision pénale, soit plus de onze années auparavant. Également, les éléments du dossier mettent en exergue que M. [Z] ne pouvait ignorer la situation de l'immeuble qu'il occupe depuis plusieurs années, et notamment depuis la condamnation pénale, et qu'il s'est malgré cela, maintenu dans ce logement. Il n'est pas davantage démontré que l'exécution forcée de la décision du tribunal correctionnel, rendue le 19 octobre 2010 confirmée par arrêt rendu le 1er juin 2012 , constitue une atteinte à la vie privée et familiale prohibée par l'article 8 de la CEDSH. Ce moyen sera, également, écarté. Enfin, l'intimée démontre que la parcelle en cause, et sur laquelle la construction litigieuse a été édifiée, se trouve en zone NC du PLU qui est une parcelle non constructible s'agissant d'une zone naturelle à vocation agricole. Il en résulte l'interdiction de construction dans un but de protection de zones naturelles protégées. Ainsi, l'ensemble de ces éléments rend inopérant le moyen soulevé par l'appelant. Fort de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions. - Sur les demandes accessoires : Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge. En cause d'appel, il convient d'accorder à M. le Préfet du [Localité 8], contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1080 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z], Confirme l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [R] [Z] , à payer à Mme la Préfète de [Localité 8] la somme de1 080 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par la conseillère pour la présidente empêchée et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 710 du code de procédure pénale confère aarticle L 480-9 alinéa 2 du code de larticle 710 du code de procédure pénalearticle L480-9 du code de larticle L.212-1 du code des relations entre le publicarticle 8 de la CEDSH. Ce moyen seraarticle L 480-9 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section B
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64e05b64c4941ad969e2fbc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel