Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b5fc4941ad969e2fbba
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01427 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB7S N° de Minute : 1437 Ordonnance du vendredi 18 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [H] [G] [R] né le 15 Décembre 1991 à [Localité 2] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 août 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 18 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [H] [G] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [H] [G] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE [N] [H] [G] [R], né le 15 décembre 1991 à [Localité 2] (Cameroun), ressortissant camourais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 16 juillet 2023 et notifiée le même jour, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par décision administrative en date du même jour, il a été placé en rétention administrative. Par décision du 20 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel de Douai, statuant en appel de l'ordonnance du 18 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [H] [G] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours. La mesure de rétention administrative a été prolongée une nouvelle fois judiciairement par la décision dont appel, pour une durée de trente jours. Au titre des moyens soutenus en appel, M. [G] [R] soulève pour la première fois en cause d'appel, l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte. M. Le Préfet du Nord.n'est pas représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de M. [G] [R] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Il convient toutefois de préciser, s'agissant de la portée de l'appel, que si M. [G] [R] sollicite 'l'infirmation de l'ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention prise par M. Le juge des libertés et de la détention', il est irrecevable en cette demande, n'ayant pas formé de recours contre cette décision dans le délai légal et la cour d'appel ayant ordonné, par décision en date du 20 juillet 2023, la prolongation de la rétention administrative de [N] [H] [G] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours Par ailleurs, aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du même code que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Enfin, aux termes de l'article L743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Le moyen invoqué à l'appui de l'exception de procédure tirée de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte relève d'élément de fait et/ou de droit antérieurs à une précédente décision du juge des libertés et de la détention (en l'espèce en date du 16 août 2023), de sorte que ce moyen ne peut plus être invoqué dans le cadre d'une audience ultérieure. Ce moyen est en conséquence irrecevable. Sur la prorogation de la mesure de rétention Il résulte de l'article L 741-3 du même code que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Par ailleurs, aux termes de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge, ayant constaté que l'autorité administrative avait accompli toutes les diligences aux fins de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et que c'était l'obstruction volontaire de [N] [H] [G] [R] faite à celle-ci, ayant entraîné le refus du commandement de bord de le prendre en charge dans l'avion, qui avait rendu impossible l'exécution de cette décision, a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. Il convient donc de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Céline MILLER, conseillère N° RG 23/01427 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB7S REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1437 DU 18 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 août 2023 : - M. [N] [H] [G] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [N] [H] [G] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [N] [H] [G] [R] le vendredi 18 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 18 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 18 août 2023 N° RG 23/01427 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB7S
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b5fc4941ad969e2fbba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel