Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b5fc4941ad969e2fbb6
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01425 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB7P N° de Minute : 1438 Ordonnance du vendredi 18 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [C] né le 15 Janvier 1985 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 août 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 18 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [C] ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE [U] [C], né le 15 janvier 1985 à [Localité 1] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 17 juillet 2023 et notifiée le même jour, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par décision administrative en date du même jour, il a été placé en rétention administrative. Par décision du 21 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel de Douai, statuant en appel de l'ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours. La mesure de rétention administrative a été prolongée une nouvelle fois judiciairement par la décision dont appel, pour une durée de trente jours. Au titre des moyens soutenus en appel, M. [C] soulève pour la première fois en cause d'appel': l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'irrégularité de la demande de laissez-passer consulaire à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, Il fait également valoir l'insuffisance des diligences de l'administration. M. Le Préfet du Nord.n'est pas représenté et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de M. [C] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du même code que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Par ailleurs, aux termes de l'article L743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Les moyens invoqués à l'appui des exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation et de la demande de laissez-passer consulaire à raison de l'incompétence de l'auteur de ces actes relèvent d'élément de fait et/ou de droit antérieurs à une précédente décision du juge des libertés et de la détention (en l'espèce en date du 16 août 2023). De sorte que ces moyens ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une audience ultérieure. Ces moyens seront en conséquence irrecevables. Sur la prorogation de la mesure de rétention Il résulte de l'article L 741-3 du même code que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Par ailleurs, aux termes de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. C'est par de justes motifs que le premier juge, ayant constaté que l'autorité administrative avait demandé un laissez-passer consulaire au consulat algérien le 17 juillet 2023 qu'elle avait relancé le 7 août, puis le 11 août 2023 en l'absence de réponse et qu'elle avait également fait une demande de routing le 18 juillet 2023, a considéré que l'autorité administrative avait accompli toutes les diligences utiles aux fins de mise en oeuvre de l'éloignement de l'intéressé et que c'est l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat qui rendait impossible l'exécution de cette mesure, a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention, la cour y ajoutant que l'autorité administrative étant dépourvue de pouvoir de coercition sur les autorités étrangères, il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de celles-ci. Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Céline MILLER, conseillère N° RG 23/01425 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB7P REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1438 DU 18 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 août 2023 : - M. [U] [C] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [C] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [U] [C] le vendredi 18 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 18 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 18 août 2023 N° RG 23/01425 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB7P
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle L743-1 du code de larticle L.742-4 du code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b5fc4941ad969e2fbb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel