Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b59c4941ad969e2fb9e
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [B] [L] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA CHARENTE, PROTECTION DE L'ENFANCE DE LA CHARENTE -------------------------- F N° RG 23/03804 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMO2 -------------------------- du 18 AOUT 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 18 AOUT 2023 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Monsieur [B] [L], né le 01 Décembre 2007, actuellement hospitalisé au CH [2] - Sous tutelle d'état - assisté de Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 2023/268) rendue le 04 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 07 août 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 4] [Adresse 3] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, PROTECTION DE L'ENFANCE DE LA CHARENTE, en la persmonne de Mme [J], Directrice représentée par Me Emmanuel CHENEVAL, avocat au barreau de NANTES Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 août 2023 , Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 17 Août 2023 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'article L 3211-10 du code de la santé publique, Vu l'admission de Monsieur [B] [L] se disant né le 21 août 2007 en Afghanistan en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Charente en date du 26 juillet 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Angoulême en date du 4 août 2023 prononçant le maintien de M. [B] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel formé par Monsieur [B] [L] enregistré au greffe le 7 août 2023, Vu les conclusions du ministère public en date du 8 août 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu la convocation des parties à l'audience du 17 août 2023, Vu l'avis médical du docteur [F] en date du 14 août 2023, Le département de la Charente , qui exerce la tutelle d'Etat, convoqué, est représenté à l'audience. Il conclut au maintien de la mesure. La Préfète de la Charente est absente et a fait parvenir ses écritures en date du 8 août 2023 concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, A l'audience publique, Monsieur [B] [L] sollicite la levée de la mesure d'hospitalisation complète faisant valoir qu'il va désormais mieux, que sa sortie est impérative pour récupérer des documents et objets personnels ainsi que pour faciliter les contacts avec sa famille. Il se plaint de son isolement. Monsieur [B] [L] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 août 2023 à 10 heures . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur la régularité de la procédure La régularité de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216 '3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur le fond L'article L 3211-10 du code de la santé publique prévoit que hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d'admission en soins psychiatriques d'un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur. L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. M. [B] [L] a fait l'objet d'un arrêté d'hospitalisation sous contrainte complète par la préfète de la Charente alors que, mineur non accompagné, originaire d'Afghanistan, il était placé dans un foyer qui a exprimé sa forte inquiétude face à ses tendances suicidaires, étant précisé que la représentante du service de la protection de l'enfance indique que ces professionnels ne sont pas formés pour faire face à une telle problématique qui relève du soin. C'est ainsi qu'en juin 2023, M. [B] [L] s'est scarifié le bras et que malgré deux hospitalisations en milieu spécialisé avec son consentement et la prescription d'un traitement médicamenteux, il a opéré encore plusieurs passages à l'acte suicidaires. Notamment le 10 juillet 2023, il se taillade la poitrine et refuse de faire soigner ses plaies. Après un nouveau passage au CHS d'[Localité 1], le 22 juillet 2023, il se tranche la gorge avec un bout de verre, est admis aux urgences où sa vie est sauvée. C'est à la suite de cet événement que la préfète de la Charente a pris son arrêté prononçant son admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète. Les certificats médicaux des 27 juillet 2023 et 29 juillet 2023 faisaient état d'un risque suicidaire et de passages à l'acte auto-agressifs mais aussi hétéro-agressifs. M. [B] [L], qui le dénie, aurait en effet menacé de mort une éducatrice qui a dû quitter le service. M. [B] [L] était encore décrit dans ces deux certificats datant de fin juillet comme tendu, réticent aux soins. Le certificat du 31 juillet 2023 indiquait que si l'intéressé n'avait plus d'idées suicidaires, il devait néanmoins être transféré sur la structure Mikado afin d'observer la stabilité de son état avant la levée de l'hospitalisation complète. Si le dernier certificat du 14 août 2023 mentionne toujours la disparition des idées suicidaires, il reste taisant sur la stabilisation de l'état psychologique de M. [B] [L] et sur les conditions de sa sortie, alors qu'il est seul sur le territoire français et de ce seul fait reste fragile. Ce certificat ne donne pas non plus d'indications sur la compliance aux soins de M. [B] [L]. Il a en effet été observé par l'équipe éducative des difficultés pour lui faire prendre son traitement médicamenteux, même s'il le nie lors des débats. Dans ces conditions, au vu de la persistance du risque d'atteinte à sa sécurité physique, le maintien de l'hospitalisation complète n'entraîne pas une atteinte disproportionnée aux droits de M. [B] [L] et l'ordonnance déférée qui a prononcé ce maintien sera confirmée. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B] [L], Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 4 août 2023 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au département de la Charente titulaire de l'autorité parentale, à la Préfète de la Charente, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Sylvie HERAS DE PEDRO,conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La conseillère déléguée
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publique disposearticle L 3211-10 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L 3211-10 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b59c4941ad969e2fb9e
Données disponibles
- Texte intégral
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