Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09d287e994d969651894
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/196 N° N° RG 23/00420 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAX5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Virginie PARENT, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel par lettre recommandée postée le 08 août 2023, reçue à la Cour d'appel le 09 Août 2023, formé par : Mme [V] [M] née le 01 Mars 1966 à [Localité 2] (29) [Adresse 3] [Localité 1], hospitalisée à l'EPSM du FINISTERE SUD ([Localité 4]) ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 01 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de QUIMPER qui a constaté la régularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ; En présence de [V] [M], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Emilie BELLENGER, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme [E] [M], régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 11 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 17 Août 2023 à 11 H l'appelante et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Mme [M] [V] a été admise à l'EPSM du Finstère Sud à [Localité 4] par décision du directeur de l'établissement de soins le 24 juillet 2023 à la demande de sa mère Mme [M] [E], sur la base d'un certificat médical du même jour établi par le docteur [N], en application des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique. Le directeur de l'établissement a, par décision du 27 juillet 2023 ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le directeur de l'établissement a saisi par requête du 28 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour. Par ordonnance en date du 1er août 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation. Cette ordonnance a fait l'objet de notifications par le greffe du juge des libertés et de la détention le 1er août 2023. Mme [M] [V] a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 9 août 2023 ; les personnes intéressées ont été avisées le jour-même par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 17 août 2023 à 11h. Le ministère public, dans son avis écrit du 11 août 2023, sollicite la confirmation de l'ordonnance. Un certificat de situation a été adressé à la cour le 14 août 2023 et conclut à la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Mme [M] a comparu. Elle déclare qu'elle veut un allégement du protocole, trouvant trop lourde la mesure d'hospitalisation. Elle indique qu'elle peut prendre ses médicaments elle-même. Elle fait valoir des conditions particulièrement difficiles de son hospitalisation. L'avocate de Mme [M] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et soutient les moyens suivants : - Mme [M] a été hospitalisée à la demande d'un tiers en l'occurrence sa mère, laquelle est âgée de 80 ans et ne serait pas apte à prendre une décision éclairée, - la décision d'admission du 24 juillet 2023 mentionne une début d'hospitalisation le 21 juillet 2023, de sorte que les certificats médicaux du contrôle de cette mesure n'auraient pas été délivrés dans les délais, si l'hospitalisation a effectivement débuté le 21 juillet 2023. Il s'ensuit une irrégularité de fond, dans la mesure où le contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention n'est pas possible, - la décision d'admission n'a pas été notifiée à Mme [M], entraînant un grief pour Mme [M], qui n'a pu connaître sa situation, - le certificat initial du docteur [N] ne caractérise pas l'atteinte grave à l'intrégrité de la patiente qu'il retient. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur l'irrégularité de la demande d'hospitalisation faite par un tiers En application de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement peut prononcer la décision d'admission à la demande d'un tiers. La demande d'admission comporte les mentions prévues à l'article R 3212-1 du même code. L'état d'incapacité de Mme [E] [M], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation de l'intéressée ne ressort d'aucun élément, et ne peut en tout état de cause être déduit de son seul âge. La demande d'admission remplie par Mme [E] [M] est régulière. Ce moyen est écarté. Sur l'absence de notification de la décision d'admission L'article L3211-3, alinéa 5 du code de la santé publique prévoit une obligation générale d'information de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure. Avant chaque décision prononçant le maintien de soins (en application des articles L 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 CSP) ou définissant la forme de la prise en charge (en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3 CSP), la personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit ainsi être informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état. Il en est de même de la personne hospitalisée à la demande d'un tiers (ou en cas de péril imminent), sur décision du représentant de l'État ou par suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, qui doit être informée : - de la décision d'admission, d'un programme de soins ou d'une réadmission, ainsi que des raisons qui les motivent, ce le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état ; - de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique (contrôle systématique des hospitalisations complètes par le juge des libertés et de la détention, sous peine de mainlevée de la mesure en cas de non-respect des délais impartis pour statuer), ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées ci-dessus. La notification à Mme [M] de la décision d'admission en hospitalisation complète en soins psychiatriques du 24 juillet 2023 apparaît avoir été effectuée, puisqu'un talon-réponse à adresser à l'EPSM du Finistère Sud, versé aux débats, mentionne: 'Je soussignée Mme [M] [V] reconnais avoir été informée de ma situation juridique du 24 juillet 2023, de mes droits et voies de recours'. avec la mention manuscrite suivante : 'Ne signe pas, atteste de vouloir signer après lecture. En attente de lecture par un homme de justice' suivie de la signature de l'intéressée. Le moyen tiré de l'absence de notification de la décision d'admission est écarté. - sur la décision d'admission en pplication de l'article L 3212-3 du code de la santé publique L'article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R3211-12,-24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Le dossier comporte les décisions et certificats suivants : - une décision d'admission en hospitalisation complète en soins psychiatriques d'urgence sur demande d'un tiers du 24 juillet 2023, - un certificat du docteur [N] du 24 juillet 2023, - un certificat de 24 heures du docteur [U] du 25 juillet 2023, - un certificat de 72 heures du docteur [L] du 27 juillet 2023, - une décision de maintien des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète pour un mois du 27 juillet 2023, - un avis motivé du docteur [U] du 28 juillet 2023, - un certificat de situation du docteur [W] du 14 août 2023. La décision d'admission mentionne une hospitalisation en soins psychiatriques de Mme [M] [V] à l'ESPM du Finistère Sud à [Localité 4] le 21 juillet 2023 à 16h45. La date d'une hospitalisation au 21 juillet 2023 apparaît également imprimée sur le certificat de 24 heures établi le 25 juillet 2013, et a été modifiée manuscritement en 24 juillet. Le certificat initial du docteur [N] [C] joint à la demande du tiers, daté du 24 juillet 2023 à 16h45 et mentionne : ' Patiente délirante persécutée, troubles du comportement et de voisinage non reconnaissance de ses troubles et demande de sortie inappropriée'. La mention concernant un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, visée sur ce certificat délivré en application de l'article L 3213-3 du code de la santé publique, est une mention pré imprimée portée à la suite des constatations cliniques. Le médecin ne met pas clairement en évidence de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade par une quelconque explication sur le comportement de Mme [M] et sur la nature des risques encourus et n'explicite pas davantage l'urgence de la situation. L'irrégularité du certificat initial porte atteinte aux droits de Mme [M] en ce qu'elle a été privée du bénéfice de la garantie de deux avis distincts avant de se voir imposer une mesure restrictive de liberté. Il doit également être souligné que le doute quant à la date réelle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ne peut être écarté, doute d'autant plus important qu'aucune pièce n'est versée pour témoinger des circontances et conditions précises de l'arrivée de la patiente à l'ESPM du Finistère Sud . La mainlevée s'impose avec effet différé pour mise en oeuvre d'un programme de soins compte tenu des troubles constatés dans le certificat de situation. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance rendue le 1er août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prononcée à l'égard de Mme [M] [V], Disons que la mesure de mainlevée devra prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 17 Août 2023 à 17 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Virginie PARENT, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [M], à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L 3212-3 du code de la santé publiquearticle L 3212-3 du code de la santé publique.article L 3213-3 du code de la santé publiquearticle L3216-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09d287e994d969651894
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