Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09d087e994d969651884
- Date
- 17 août 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 499 N° RG 22/02899 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVUF [O] [D] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 AOÛT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTS : Monsieur [P] [O] né le 26 Juin 1974 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [R] [D] épouse [O] née le 25 Octobre 1972 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Tous deux ayant pour Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT non comparants, ni représentés à l'audience de plaidoiries du 05 juin 2023 INTIMÉE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu la requête en date du 9 décembre 2020 formée par Monsieur et Madame [O] aux fins de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle tendant à contester le refus de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] qui a refusé de faire droit à leur demande de remise totale de la dette d'indu d'allocations familiales d'un montant de 1579,23 € pour la période de septembre 2019 à avril 2020, Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 25 octobre 2022 ayant : - débouté les consorts [O] de leur demande de remise de dette, - autorisé les consorts [O] à régler la somme de 1579,23 € correspondant à un indu d'allocations familiales pour la période du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020 au moyen de 9 versements mensuels de 163,00 € chacun, suivant d'un dixième versement pour le solde de 112,23 € à compter du 10 du mois suivant la notification de la présente décision et tous les 10 de chaque mois, - condamné les consorts [O] aux dépens. Vu l'appel interjeté par déclaration électronique en date du 22 novembre 2022 contre cette décision, Vu le courrier du greffe de la chambre sociale de la cour d'appel informant les parties que la cour entend soulever l'irrecevabilité de l'appel en raison du taux du ressort, Vu la convocation des parties pour l'audience du 5 juin 2023, Vu l'audience du 5 juin 2023, *** - Les consorts [O], par la voix de leur avocat, s'en remettent sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la cour. Ils expliquent que comme le jugement a été prononcé en dernier ressort, l'appel a été formé par erreur. - La CAF 17 indique que le jugement, prononcé en dernier ressort, ne peut pas faire l'objet d'un appel et que de ce fait, l'appel est irrecevable. SUR QUOI, Depuis le 1er janvier 2020, les pôles sociaux statuent en dernier ressort jusqu'à 5000 €. Le taux du ressort se détermine exclusivement par l'objet de la demande et non par les moyens invoqués. *** En l'espèce, par courrier du 13 janvier 2023, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par les consorts [O] en raison du montant du litige, à savoir 1579,23 €. *** Cela étant, il convient de rappeler que le jugement attaqué qui a été qualifié de décision en dernier ressort par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, a débouté les consorts [O] d'une demande de remise de dette d'un montant de 1579,23 € au titre d'un indu CAF. Il s'agit donc d'une demande déterminée, inférieure à 5000 €. Il en résulte - au vu des principes sus-rappelés - que l'appel interjeté contre le jugement attaqué est irrecevable dans la mesure où seul un pourvoi en cassation peut être formé contre cette décision. *** Les dépens de la présente instance doivent être laissés à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame [O] à l'encontre du jugement prononcé le 25 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, Condamne Monsieur et Madame [O] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64df09d087e994d969651884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel