Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09cf87e994d969651882
- Date
- 17 août 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 498 N° RG 21/03420 N° Portalis DBV5-V-B7F-GNOW [I] C/ S.N.C. INEO INFRACOM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 AOÛT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT : Monsieur [H] [I] né le 18 Janvier 1994 à [Localité 11] (64) [Adresse 7] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU-ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉE : S.N.C. INEO INFRACOM N° SIRET : 409 867 942 [Adresse 6] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société INEO INFRACOM a employé M. [H] [I], d'abord dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée puis à compter du 9 avril 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux, statut cadre. Le 21 juillet 2020, la société INEO INFRACOM a convoqué M. [H] [I] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 28 juillet suivant. Le 6 août 2020, la société INEO INFRACOM a notifié à M. [H] [I] son licenciement pour faute grave. Le 2 décembre 2020, M. [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société INEO INFRACOM à lui payer les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; - 8 628 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 862,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 2 445,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du Code civil ; - condamner la société INEO INFRACOM à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [I] était fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [H] [I] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [H] [I] à verser à la société INEO INFRACOM la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse. Le 7 décembre 2021, M. [H] [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait dit que son licenciement pour faute grave était fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes ; - l'avait condamné à verser à la société INEO INFRACOM la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - avait laissé les dépens à sa charge. Par conclusions, dites n° 3, reçues au greffe le 20 octobre 2022 , M. [H] [I] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - et, statuant à nouveau : - de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société INEO INFRACOM à lui payer les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; - 8 628 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 862,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 2 445,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du Code civil ; - de condamner la société INEO INFRACOM à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions, dites récapitulatives et responsives n° 2, reçues au greffe le 4 novembre 2022, la société INEO INFRACOM demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [H] [I] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire : - de dire que le licenciement de M. [H] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse et de fixer les sommes dues à ce dernier comme suit : - 8 628 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 862,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 2 445,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - de débouter M. [H] [I] du surplus de ses demandes ; - de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - à titre infiniment subsidiaire : - de fixer le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 628 euros ; - de débouter M. [H] [I] du surplus de ses demandes ; - de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2023 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, M. [H] [I] expose en substance : - qu'il a été licencié pour faute grave au motif qu'il avait utilisé à des fins personnelles des cartes de péage et de carburant qui lui avaient été confiées pour l'exercice de ses fonctions ; - que son poste était rattaché à la délégation régionale de l'Ouest implantée à [Localité 9] et qu'un site provisoire avait été installé à [Localité 12] notamment pour entreposer du matériel ; - qu'il avait pris un logement provisoire à [Localité 10] le temps de mener à bien sa mission en Vendée, étant précisé que son foyer familial était situé à [Localité 8] (63) ; - que le 17 mars 2020 est survenu le premier confinement et l'entreprise a mis en place le télétravail pour ceux qui, comme lui, pouvaient y prétendre ; - que dès le 16 mars il a récupéré du matériel sur le site de [Localité 12] et, avec l'accord de son supérieur hiérarchique, M. [C], il est parti en confinement à [Localité 8] d'où il pouvait télé-travailler ; - que la procédure de déménagement dont la société INEO INFRACOM fait état n'avait pas du tout vocation à s'appliquer dans ce contexte exceptionnel ; - que par la suite, les chantiers se sont arrêtés puis au bout de 15 jours les techniciens ont repris leurs activités et, outre son télétravail, il s'est déplacé depuis [Localité 8] sur les chantiers en Vendée à raison d'une semaine par mois environ ; - que des attestations de déplacement ont été émises par son agence de rattachement le 27 mars et le 4 mai 2020 afin de permettre ses déplacements professionnels à partir de son logement de [Localité 8] ; - qu'il verse aux débats deux attestations d'anciens collègues qui rendent compte de ce que sa direction était au courant du lieu de son confinement ; - que les utilisations des cartes de péage et de carburant qui lui sont reprochées correspondent à ses déplacements professionnels entre [Localité 8] et la Vendée à l'exception de celui du 20 février 2020 pour lequel il reconnaît avoir utilisé par erreur la carte de l'entreprise au lieu de sa carte personnelle ; - qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire avant d'être licencié ; - qu'en réalité sa mission en Vendée devait se terminer et le contexte économique a conduit la société INEO INFRACOM à mettre fin à son contrat de travail ; - que le doute doit lui profiter et qu'en tout état de cause les faits qui lui sont reprochés ne caractérisaient pas une faute grave c'est-à-dire ayant rendu impossible son maintien à son poste le temps du préavis. En réponse, la société INEO INFRACOM objecte pour l'essentiel : - qu'aux termes de son contrat de travail le domicile de M. [H] [I] était fixé à La [Localité 10] et il devait signaler par écrit sans délai tout changement portant sur sa situation et notamment sur son domicile et encore l'utilisation du véhicule de service était strictement limité à l'exercice de son activité professionnelle ; - que cependant elle a constaté, le 5 juillet 2020, que M. [H] [I] avait utilisé les cartes de péage et de carburant de l'entreprise à des fins personnelles à 7 reprises entre le 20 février et le 19 juin 2020 ; - que M. [H] [I] a reconnu la réalité de cette utilisation fautive pour la date du 20 février 2020 ; - qu'en tout état de cause le point de confinement n'est pas un domicile et l'installation provisoire de M. [H] [I] dans le lieu de confinement de son choix à [Localité 8] n'emportait pas changement de son lieu de domicile fixé au contrat et ne modifiait pas les termes de ce contrat prohibant l'utilisation des cartes de l'entreprise pour des trajets personnels ; - que M. [H] [I] n'a jamais avisé sa hiérarchie d'un changement de domicile et les attestations de déplacement délivrées au salarié n'avaient pas pour effet de modifier les termes de son contrat de travail se rapportant notamment à son lieu de domicile ; - qu'aucune autorisation n'a été donnée à M. [H] [I] d'utiliser son véhicule de service et les cartes de péage et de carburant de l'entreprise pour se rendre du lieu de son confinement à son lieu de domicile ; - que le trajet domicile/résidence de confinement relevait de la sphère privée et que l'usage du véhicule de service s'entendait du lieu du domicile de M. [H] [I] jusqu'aux chantiers sur lesquels il devait se rendre ; - que plus particulièrement M. [H] [I] a utilisé la carte de carburant de l'entreprise les dimanches 14 juin et 5 juillet 2020 alors que le confinement était levé et que plus aucune autorisation de déplacement n'était nécessaire ; - que les faits reprochés à M. [H] [I] s'analysent bien comme des faits d'abus de confiance. Aux termes de la lettre en date du 6 août 2020 que la société INEO INFRACOM lui a adressée, M. [H] [I] a été licencié pour faute grave au motif d'un 'abus de confiance' par 'l'utilisation à des fins personnelles du matériel de l'entreprise pendant et en dehors des horaires de travail' et plus précisément pour avoir utilisé des cartes de péage d'autoroute et de carburant de l'entreprise en dehors de l'usage strictement professionnel auquel elles étaient réservées et ce à 7 reprises entre le 20 février et le 19 juin 2020. Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve et que le doute profite au salarié. Le contrat de travail ayant lié les parties stipule notamment sous l'article intitulé 'Lieu de travail' : 'Vous serez rattaché administrativement à la direction déléguée adjointe Ouest et affecté à l'agence Ouest située [Adresse 4] qui au jour des présentes constitue votre lieu d'affectation. Nous avons pris bonne note de votre déclaration nous précisant que vous résidez à proximité de ce lieu d'affectation', puis sous l'article intitulé 'Obligations' : 'Vous vous engagez également à notifier par écrit à l'entreprise sans délai tout changement portant sur des situations que vous avez signalées lors de votre engagement (adresse, situation de famille ....)' et plus avant : 'Pour les besoins de votre fonction, l'entreprise pourra mettre à votre disposition un véhicule de service....L'utilisation de ce véhicule est strictement limitée à l'exercice de votre activité professionnelle. Vous vous engagez par conséquent à ne pas en faire un usage pour des besoins personnels'. Par ailleurs les parties ont signé un document dont l'objet était intitulé 'Règles relatives à l'utilisation d'un véhicule de service' et qui prévoyait notamment que l'utilisation du véhicule de service était strictement réservée à l'accomplissement de l'activité professionnelle à l'exclusion de toute autre utilisation personnelle et privée sauf accord écrit hiérarchique dérogatoire du directeur d'agence et que le véhicule de service pouvait être utilisé 'pour le trajet domicile-lieu de travail le cas échéant'. Il est constant que lors de son embauche M. [H] [I] avait déclaré pour adresse '[Adresse 3]', sans toutefois préciser s'il s'agissait de l'adresse de son domicile ou de sa résidence. M. [H] [I] ne conteste pas avoir effectivement utilisé les cartes de carburant et de péage de l'entreprise aux dates énumérées dans la lettre de licenciement et admet au demeurant avoir utilisé le 20 février 2020 la carte de péage l'entreprise au lieu de sa carte personnelle, faisant cependant valoir qu'il n'avait pas alors agi délibérément mais par erreur. S'agissant des autres dates que celle du 20 février 2020, il n'est pas discuté que les cartes de péage ou de carburant de l'entreprise ont été utilisées par M. [H] [I] sur un parcours séparant la région de [Localité 8] (63) où il avait choisi de s'installer durant la première période de confinement instaurée lors de la crise sanitaire de 2020 et différents lieux d'exécution de ses missions professionnelles, étant précisé qu'il ressort des attestations produites par la société INEO INFRACOM (ses pièces n° 20 et 21) qu'il avait été demandé aux conducteurs de travaux une 'présence accrue' sur le terrain au cours de la période de confinement. M. [H] [I] verse aux débats, sous ses pièces n° 4 et 5, deux documents intitulés 'justificatif de déplacement professionnel', établis par l'entreprise, datés des 27 mars et 4 mai 2020, couvrant les périodes respectivement du 30 mars au 4 mai 2020 et du 4 mai au 5 juin 2020 et signés par M. [E] [O], directeur d'agence, qui mentionnent d'une part que l'adresse du 'domicile' de M. [H] [I] était situé [Adresse 2] à [Localité 8] et d'autre part que les déplacements de M. [H] [I] entre 'son domicile' et les lieux d'exercice de son activité professionnelle ne pouvaient être différés ou étaient indispensables à l'exercice d'activités qui ne pouvaient être organisées sous forme de télétravail....'. Ces documents démontrent clairement d'une part que la société INEO INFRACOM avait été informée par M. [H] [I] de ce qu'il était domicilié à [Localité 8], étant rappelé que les documents de l'employeur mentionnant une adresse ne précisent pas s'il s'agissait d'une adresse de domicile ou de résidence et d'autre part que la société INEO INFRACOM considérait comme 'déplacement professionnel' ceux que M. [H] [I] allait devoir accomplir entre le lieu de domicile alors déclaré et ses lieux d'exercice de ses fonctions au cours des périodes spécifiées par ces documents. Surabondamment, en ce qui concerne la connaissance par la société INEO INFRACOM du lieu de confinement de M. [H] [I], celui-ci verse aux débats (sa pièce n° 14) une attestation établie par M. [N] [F], ancien collègue (responsable logistique à l'agence de [Localité 12]) au sein de l'entreprise, qui déclare notamment : 'M. [H] [I] était confiné en Auvergne et toute la direction était au courant'. M. [H] [I] produit également (sa pièce n° 15) une attestation rédigée par M. [G] [L], ancien collègue dans l'entreprise (conducteur de travaux), dont il ressort en substance que le supérieur du salarié, M. [C], et M. [O], directeur d'agence, étaient au courant des lieux de confinement des salariés après leur avoir réclamé cette information et de leurs trajets mais également que leur hiérarchie leur avait demandé 'dès le lundi 16 mars' de récupérer leurs affaires pour préparer leurs postes à domicile. De ces éléments il se déduit que les faits reprochés à M. [H] [I] pour les dates comprises entre le 16 mars et le 19 mai 2020 inclus ne sont pas constitutifs d'une faute. S'agissant des faits datés des 14 et 19 juin et 5 juillet 2020, les déplacements de M. [H] [I] avec le véhicule de service entre [Localité 8] et ses lieux de mission en Vendée et l'utilisation concomitante des cartes de péage et de carburant de l'entreprise ne s'inscrivaient plus dans le cadre des justificatifs de déplacement professionnels précités. Aussi la cour considère qu'à compter du 6 juin 2020 cette utilisation de ces cartes a été fautive et que la faute de M. [H] [I] suffit à considérer que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Cependant la cour, considération prise du contexte extrêmement troublé de l'époque contemporaine des faits, période que l'employeur qualifie lui-même de 'situation de crise', retient que les faits fautifs ne constituaient pas une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle ait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence de quoi, la cour déboute M. [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et condamne la société INEO INFRACOM à lui payer, majorées des intérêts de droit, les sommes, non discutées dans leur montant, suivantes : - 8 628 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 862,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 2 445,50 euros à titre d'indemnité de licenciement. Les prétentions de M. [H] [I] étant pour partie fondées, la société INEO INFRACOM sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [I] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société INEO INFRACOM sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [H] [I] à verser à la société INEO INFRACOM la somme de 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [H] [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Et, statuant à nouveau : - condamne la société INEO INFRACOM à payer à M. [H] [I] les sommes suivantes : - 8 628 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 862,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 2 445,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire ou d'accessoire de salaire, et à compter de la présente décision pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code civil ; - condamne la société INEO INFRACOM aux entiers dépens de première instance et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Et, y ajoutant, condamne la société INEO INFRACOM aux dépens de l'appel et à verser à M. [H] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64df09cf87e994d969651882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel