Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09cf87e994d969651880
- Date
- 17 août 2023
- Condamnation
- 1 456 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 497 N° RG 21/03347 N° Portalis DBV5-V-B7F-GNIL [O] C/ S.A. COFIROUTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 AOÛT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS APPELANT : Monsieur [C] [O] né le 16 Octobre 1975 à [Localité 5] (13) [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A. COFIROUTE N° SIRET : 552 115 891 [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe ROUSSELIN- JABOULAY de la SELARL ELAN-SOCIAL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Cofiroute assure l'exploitation et la gestion d'autoroutes dans l'Ouest de la France et la région parisienne. Elle a embauché M. [C] [O], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 2 janvier au 30 juin 2019, contrat qui stipulait : 'Ce contrat est conclu en application des dispositions de la loi du 12 juillet 1990 dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité lié aux travaux exceptionnels de minéralisation du terre-plein central de l'autoroute A10 dans le cadre du plan de relance autoroutier'. Par la suite, ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement le 14 juin 2019 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019, puis d'un second renouvellement le 17 décembre 2019 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020. Le 30 juin 2020, ce dernier contrat étant parvenu à son terme, la société Cofiroute a versé à M. [C] [O] une indemnité de précarité. Le 17 septembre 2020, M. [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - constater son accord pour réintégrer l'entreprise si celle-ci l'acceptait ; - condamner la société Cofiroute à lui payer les sommes suivantes : - 14 568 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 9 105 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 926 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 548 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 26 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : - débouté M. [C] [O] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Cofiroute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. [C] [O] aux entiers dépens. Le 25 novembre 2021, M. [C] [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - l'avait débouté de ses demandes à savoir : - requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - constater son accord pour réintégrer l'entreprise si celle-ci l'acceptait ; - condamner la société Cofiroute à lui payer les sommes suivantes : - 14 568 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 9 105 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 926 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 548 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions, dites d'appelant n° 3, reçues au greffe le 5 mai 2023, M. [C] [O] demande à la cour : - de juger que sa déclaration d'appel est régulière et qu'elle est valablement saisie ; - de rejeter la fin de non-recevoir de la société Cofiroute ; - de réformer le jugement entrepris ; - et, statuant à nouveau : - de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - en conséquence, de condamner la société Cofiroute à lui payer les sommes suivantes : - 14 568 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 9 105 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 926 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 548 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions, dites d'intimée n° 2, reçues au greffe le 5 mai 2023, la société Cofiroute demande à la cour : - à titre principal : - de juger que la déclaration d'appel n'a aucun effet dévolutif ; - de juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande ; - de dire n'y avoir lieu à statuer ; - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [C] [O] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2023 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire la cour observe que M. [C] [O] ne réitère pas devant elle sa demande relative à sa réintégration dans l'entreprise sous réserve de l'acceptation de cette dernière. - Sur la procédure : La société Cofiroute fait valoir : - que seule la déclaration d'appel emporte dévolution des chefs du jugement critiqués et que lorsque, comme en l'espèce, elle ne les mentionne pas, la cour n'est saisie d'aucune demande et doit confirmer le jugement entrepris. En réponse, M. [C] [O] objecte que sa déclaration d'appel mentionne expressément les chefs du jugement critiqués et est donc régulière. La cour observe que la déclaration d'appel de M. [C] [O] enregistrée le 25 novembre 2021 mentionne expressément qu'il était fait appel du jugement entrepris en ce qu'il : - l'avait débouté de ses demandes à savoir : - requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - à titre principal, constater son accord pour réintégrer l'entreprise si celle-ci l'acceptait ; - à titre subsidiaire, condamner la société Cofiroute à lui payer les sommes suivantes : - 14 568 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 9 105 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 926 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 548 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aussi c'est contre l'évidence que la société Cofiroute soutient qu'alors que la déclaration d'appel emporte dévolution des chefs du jugement critiqués, en l'espèce, celle faite par M. [C] [O] ne les mentionne pas, pour en déduire que la cour n'est saisie d'aucune demande et doit confirmer le jugement entrepris. En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Cofiroute. - Sur le fond : Au soutien de son appel, M. [C] [O] expose en substance : - qu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifiable en contrat à durée indéterminée lorsque le motif ayant justifié sa conclusion disparaît en cours d'exécution ; - que dans ce cas la relation contractuelle doit cesser et si elle se poursuit néanmoins, le contrat devient à durée indéterminée ; - qu'en l'espèce il a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée au motif de la réalisation de travaux de minéralisation du terre-plain de l'A10 entre [Localité 7] et [Localité 6] Sud ; - que ces travaux ont pris fin au cours de l'été 2019 mais que néanmoins la relation de travail s'est poursuivie avec la société Cofiroute pendant encore une année ; - que la société Cofiroute soutient que ces travaux se sont poursuivis par le renforcement de deux ponts autoroutiers ; - que cependant ces derniers travaux n'étaient pas visés par son contrat de travail ; - que si, comme le soutient la société Cofiroute, les travaux de minéralisation du terre-plain central impliquaient de renforcer des ouvrages d'art, il s'agissait de travaux distincts ; - qu'une fois achevés les travaux de minéralisation du terre-plain, il a été chargé de l'entretien et de la sécurité de l'autoroute comme en attestent ses plannings et ses fiches d'activité ; - qu'en outre, la société Cofiroute ne justifie pas du surcroît temporaire d'activité au motif duquel elle l'a embauché suivant contrat de travail à durée déterminée ; - que la conduite de grands chantiers relève de l'activité régulière de la société Cofiroute et correspond à l'objet social de l'entreprise qui n'est pas limité aux menus travaux d'entretien ; - qu'encore le surcroît d'activité doit être temporaire, ce dont la société Cofiroute ne justifie pas en l'espèce, évoquant des travaux qui devaient durer 4 ans au minimum ; - que certes un employeur peut organiser son activité et affecter une partie de son personnel à des tâches en lien avec un surcroît temporaire d'activité tout en recrutant des salariés en contrat de travail à durée déterminée pour suppléer ce personnel dans leurs postes d'origine ; - que cependant sa situation ne correspond pas à ce cas puisqu'il a été recruté pour réaliser certains travaux et a ensuite été affecté à d'autres tâches sans rapport avec ces travaux. En réponse, la société Cofiroute objecte pour l'essentiel : - que, outre ses missions principales, elle peut-être amenée à assurer la maîtrise d'ouvrage des projets d'aménagement qui lui sont délégués par les services de l'Etat afin de maintenir en état ou d'adapter le réseau autoroutier ; - que la réalisation de ce type de travaux provoque sur la période considérée des variations de son niveau d'activité particulièrement élevées auxquelles elle ne peut faire face avec son effectif habituel ; - qu'en 2016 elle s'est vue confier des travaux d'élargissement sur l'axe routier A10 et que dans ce cadre elle a été chargée du pilotage et de l'organisation des travaux de minéralisation du terre-plain central sur une portion de l'autoroute comprise entre l'échangeur de [Localité 7] et l'échangeur de [Localité 6] Sud ; - que ces travaux ont débuté le 15 janvier 2017 et sont encore en cours ; - que c'est dans ce contexte que M. [C] [O] a été engagé en qualité d'agent routier à compter du 2 janvier 2019 ; - que cette embauche ne s'inscrivait donc pas dans le cadre de son activité normale et permanente mais correspondait à des travaux temporaire (plus de 3 ans) et exceptionnels ; - que la minéralisation d'un terre-plain central consiste à remplacer les glissières en métal séparant les deux axes de circulation par un terre-plain en béton ; - qu'une telle opération ne se réduit pas aux travaux de renforcement du terre-plain mais suppose le déroulement du projet selon les phases suivantes : minéralisation du terre-plain central, renforcement des ouvrages d'art et re-surfaçage de la chaussée enrobé ; - qu'il ne fait donc pas de doute que le motif pour lequel M. [C] [O] a été engagé a été maintenu jusqu'à la fin de la relation de travail ; - qu'en outre rien n'oblige l'employeur à affecter le salarié recruté en CDD pour accroissement temporaire d'activité à la réalisation même de des tâches ayant généré cet accroissement ; - que M. [C] [O] ayant été embauché en qualité d'agent routier, il était donc amené à assumer l'intégralité des missions dévolues à cette catégorie professionnelle et non à participer aux opérations de gros oeuvre ou de génie civil qui étaient réalisées par des sociétés de travaux public ; - qu'il devait seulement participer à la sécurisation du service public autoroutier impliquant à titre temporaire un travail accru par la réalisation des travaux s'étant étalés sur 70 kilomètres ; - que le salaire de référence de M. [C] [O] n'est pas de 3 642 euros bruts comme le prétend ce dernier mais de 2 598,71 euros. L'article L 1242-2 du Code du travail énonce que, sous réserve des dispositions de l'article 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte, à défaut de quoi il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée initial régularisé par les parties stipulait : 'Ce contrat est conclu en application des dispositions de la loi du 12 juillet 1990 dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité lié aux travaux exceptionnels de minéralisation du terre-plein central de l'autoroute A10 dans le cadre du plan de relance autoroutier'. Il précisait notamment qu'il devait débuter le 2 janvier 2019 pour s'achever le 30 juin suivant. Par la suite les parties ont régularisé deux avenants portant sur la 'prolongation' du contrat de travail initial, le premier signé le 28 juin 2019 couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre 2019, le second signé le 18 décembre 2019 couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2020. Chacun de ces deux avenants stipulait qu'il était conclu 'en application des dispositions de la loi du 12 juillet 1990 dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité lié aux travaux exceptionnels de minéralisation du terre-plein central de l'autoroute A10 dans le cadre du plan de relance autoroutier'. Il est acquis que lorsque le motif de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée cesse d'exister, ce contrat perd son caractère temporaire et que, dans ce cas, si la relation de travail se poursuit néanmoins, celle-ci s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, M. [C] [O] verse aux débats notamment : - sa pièce n° 2 : il s'agit d'un document établi par la société Vinci Autoroute et diffusé le 23 juin 2020 dont le titre est le suivant : 'A 10- Les travaux de renforcement du terre-plein central entre [Localité 7] et [Localité 6] Sud sont terminés' et qui contient le texte suivant : 'Après 26 mois de chantier mené sous circulation, les travaux de renforcement du terre-plein central sur l'autoroute A10 se sont achevés à l'été 2019. Une réalisation qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance autoroutier' ; - sa pièce n° 8 : il s'agit d'un document intitulé 'communiqué de presse', daté du 13 juin 2019, dont le titre est rédigé comme suit : 'Renforcement du terre-plein central sur l'autoroute A10 : un chantier de 26 mois mené sous circulation' et qui contient le texte suivant : 'Les travaux se sont achevés le 13 juin 2019 conformément au planning prévisionnel. Ils consistaient à remplacer les glissières métalliques végétalisées par un dispositif de retenue en béton adhérent sur les 70 kilomètres de l'autoroute A10 séparant [Localité 7] et [Localité 6] Sud....'. Pour sa part, la société Cofiroute verse aux débats les pièces suivantes : - sa pièce n° 6 : il s'agit d'un courrier en date du 6 mai 2016 émis par les services du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et adressé à la société Cofiroute dont l'objet était libellé comme suit : 'Autoroute A10-Minéralisation du TPC entre [Localité 7] et [Localité 6] Sud. Dossier de demande de principe'. La cour observe que cette pièce décrit la nature des travaux à réaliser sous l'intitulé 'Nature de l'aménagement' et ce en ces termes : 'Il s'agit de la minéralisation du terre-plein central (TPC) à savoir : - suppression des parties végétalisées du terre-plein central, - démontage des glissières du TPC y compris sur les zones déjà minéralisées, - création d'une structure de chaussée en TPC, - réalisation d'une glissière en béton (DBA ou GBA) et aménagement des interruptions de terre-plein central, - ripage de la signalisation horizontale, - décalage et remplacement de la signalisation verticale directionnelle et si nécessaire de police, - matérialisation des surlageurs par un marquage horizontal. - sa pièce n° 7 : il s'agit d'un ensemble d'arrêtés pris par la préfecture de la Vienne et qui tous sont relatifs à la réglementation de la circulation routière de l'autoroute A10 durant les travaux de minéralisation du terre-plein central entre [Localité 7] et [Localité 6] Sud. Le premier de ces arrêtés est daté du 19 décembre 2016 et le dernier du 18 décembre 2017. Ils couvrent la période ayant couru entre le 15 janvier 2017 et le 5 juillet 2018 ; - ses pièces n° 8 et 9 : il s'agit de deux arrêtés pris par la préfecture de la Vienne et qui sont relatifs à la réglementation de la circulation routière de l'autoroute A10 durant les travaux de minéralisation du terre-plein central entre [Localité 7] et [Localité 6] Sud. Ces arrêtés sont datés respectivement du 16 et du 27 août 2018 et couvrent la période ayant couru entre le 27 août 2018 et le 5 juillet 2019 ; - ses pièces n° 10 à 13 : il s'agit de quatre arrêtés pris par la préfecture de la Vienne et qui sont relatifs à la réglementation de la circulation routière de l'autoroute A10 durant les travaux de minéralisation du terre-plein central entre [Localité 7] et [Localité 6] Sud et plus précisément durant les 'travaux de réfection des enrobés suite à la minéralisation du TPC .....'. Ces arrêtés sont datés pour le premier du 17 août 2018 et pour le dernier du 27 août 2020. Ils couvrent différentes périodes situées entre le 3 septembre 2018 et le 9 octobre 2020. La cour observe d'une part que la pièce n° 12, arrêté couvrant la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020, mentionne notamment que dans le cadre du plan de relance autoroutier publié au journal officiel du 25 août 2015, Cofiroute 'a réalisé' la minéralisation du terre-plein central entre l'échangeur de [Localité 7] et celui de [Localité 6] Sud et d'autre part que chacun de ces quatre arrêtés dispose que les travaux auxquels il se rapporte font 'suite à la minéralisation du TPC'. La cour relève d'autre part que les 'travaux de réfection des enrobés' visés par ces quatre arrêtés ne figurent pas dans la liste des travaux qui devaient s'inscrire dans le cadre de la minéralisation du terre-plein central (TPC), liste figurant au courrier précité du 6 mai 2016. La mise en perspective de ces dernières pièces avec celles produites par M. [C] [O] font apparaître que les 'travaux exceptionnels de minéralisation du terre-plein central de l'autoroute A10 dans le cadre du plan de relance autoroutier' en raison desquels la société Cofiroute avait employé M. [C] [O] du 2 janvier 2019 au 30 juin 2020 au motif d'un surcroît temporaire d'activité avaient été entièrement réalisés bien antérieurement à cette dernière date. La pièce n° 15 versée aux débats par la société Cofiroute, émise par Vinci Autoroutes, qui est intitulée 'L'opération de renforcement des ponts' se rapporte, comme son titre l'indique, à des travaux qui devaient être réalisés sur des ponts et qui donc sont distincts des travaux de minéralisation d'un terre-plein en raison desquels M. [C] [O] avait été employé quant bien même ils auraient pu être rendus nécessaires par ces derniers ou leur avoir été consécutifs. Les mêmes observations doivent être faites au sujet des pièces n° 17, 18 et 23 produites par la société Cofiroute et qui se rapportent à des travaux d'entretien d'ouvrages d'art. Aussi la cour requalifie la relation de travail ayant existé entre M. [C] [O] et la société Cofiroute à compter du 2 janvier 2019 en contrat de travail à durée indéterminée et condamne la société Cofiroute à payer à M. [C] [O] la somme de 2 600 euros à titre d'indemnité de requalification. Cette relation de travail s'étant inscrite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et l'employeur ayant mis fin à cette relation sans forme ni respect des règles de la procédure de licenciement et notamment sans avoir énoncé les motifs de la rupture, M. [C] [O] peut prétendre au paiement des indemnités de rupture que sont l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour condamne la société Cofiroute à payer à M. [C] [O] les sommes suivantes : - 974,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 197,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin la cour relève que M. [C] [O] ne justifie d'aucune manière du préjudice moral distinct de celui consécutif à la perte de son emploi et dont il chiffre cependant la réparation à hauteur de 4 000 euros. En conséquence la cour le déboute de sa demande de ce chef. Les prétentions de M. [C] [O] étant pour partie fondées, la société Cofiroute sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [O] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Cofiroute sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Cofiroute ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - débouté la société Cofiroute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau : - requalifie le contrat de travail à durée déterminée ayant lié M. [C] [O] et la société Cofiroute en contrat de travail à durée indéterminée ; - condamne la société Cofiroute à payer à M. [C] [O] les sommes suivantes : - 2 600 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 974,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 5 197,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Et, y ajoutant : - condamne la société Cofiroute aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - condamne la société Cofiroute à verser à M. [C] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 1242-2 du Code du travail énonce quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64df09cf87e994d969651880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel