Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09cf87e994d96965187c
- Date
- 17 août 2023
- Condamnation
- 12 375 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 495
N° RG 21/03011
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMMF
[X]
C/
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 AOÛT 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 22 Août 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
N° SIRET : 518 720 925
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BLUNAT substitué par Me Christophe BIDAL, tous deux de la SCP AGUERA-ACOCATS, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Apave Sudeurope est spécialisée dans l'inspection et la formation dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
Elle a embauché M. [P] [X], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2005, en qualité d'inspecteur.
Au dernier état de la relation de travail, M. [P] [X] occupait le poste d'ingénieur, statut cadre, position II, coefficient 120.
M. [P] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 au 15 août 2019 puis de nouveau à compter du 30 août 2019 et sans interruption jusqu'au 6 janvier 2020, date à laquelle il a bénéficié d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail.
A l'issue de cette visite, le médecin du travail a déclaré M. [P] [X] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 9 janvier 2020, la société Apave Sudeurope a notifié à M. [P] [X] son impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 13 janvier 2020, la société Apave Sudeurope a convoqué M. [P] [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien devait se tenir le 23 janvier suivant mais M. [P] [X] ne s'y est pas présenté.
Le 28 janvier 2020, la société Apave Sudeurope a notifié à M. [P] [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 mars 2020, M. [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son inaptitude résultait d'un manquement de la société Apave Sudeurope à son obligation de sécurité de résultat ;
- en conséquence, condamner la société Apave Sudeurope à lui payer les sommes suivantes :
- 54 900,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 23 160,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2 316,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- condamner la société Apave Sudeurope à lui verser les sommes suivantes :
- 3 865,13 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- 386,15 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance ;
- ordonner à la société Apave Sudeurope de lui remettre un bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 8 jours de la décision à intervenir ;
- condamner la société Apave Sudeurope à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
- jugé que le licenciement de M. [P] [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [P] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [P] [X] aux entiers dépens.
Le 18 octobre 2021, M. [P] [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'avait condamné aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2021, M. [P] [X] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger que son inaptitude résultait d'un manquement de la société Apave Sudeurope à son obligation de sécurité ;
- en conséquence, de condamner la société Apave Sudeurope à lui payer les sommes suivantes :
- 57 900,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 23 160,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2 316,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- de condamner la société Apave Sudeurope à lui verser les sommes suivantes :
- 3 865,13 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- 386,51 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance ;
- de condamner la société Apave Sudeurope à lui remettre un bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 8 jours de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner la société Apave Sudeurope à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 18 février 2022, la société Apave Sudeurope demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [P] [X] de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, M. [P] [X] expose en substance :
- que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;
- qu'il occupait au sein de l'entreprise un poste sensible ;
- qu'indépendamment de la pression inhérente au poste qu'il occupait, il a subi un contexte de travail dégradé directement imputable à l'employeur ;
- qu'en effet les méthodes de travail au sein de la société Apave Sudeurope consistaient à lui demander toujours plus c'est à dire la réalisation de chantiers avec des temps insuffisants pour mener à bien sa mission ;
- qu'il avait une centaine de chantiers à suivre et que l'entreprise facturait aux clients des temps supérieurs à ceux qui lui étaient alloués pour réaliser les chantiers ;
- qu'il a dénoncé à plusieurs reprises les pratiques en vigueur dans l'entreprise en matière d'enregistrement de la durée du travail ;
- que lorsqu'il établissait ses comptes-rendus d'activité, et qu'il mentionnait informatiquement un dépassement de temps celui-ci était refusé car le logiciel était configuré avec des plannings de 40 heures par semaine ;
- qu'en cas de compte-rendu d'activité supérieur à 8 heures par jour, le dépassement se faisait automatiquement sur la journée suivante, ce qui a été constaté par exploit d'huissier ;
- qu'indépendamment de ces comptes-rendus, il devait remplir des fiches auto-déclaratives renseignées à 37 heures, ce qui ne correspondait pas au temps réellement travaillé ;
- que cependant ses bulletins de paie mentionnent une durée de travail de 151,67 heures soit 35 heures par semaine ;
- que cette pratique de décompte erroné des temps de travail est confirmée par un ancien collègue, M. [Z] ;
- que les syndicats dénoncent régulièrement les conditions de travail dégradées au sein de la société Apave Sudeurope et pour leur part les salariés dénoncent la charge de travail toujours en augmentation ;
- qu'il a très mal vécu cette situation ainsi qu'en attestent deux témoins ainsi que son épouse ;
- que la société Apave Sudeurope se permettait des commentaires désobligeants à son égard au sujet de ses arrêts maladie de l'année 2018 ;
- qu'en 2018, la société Apave Sudeurope lui avait fixé un objectif de 123 750 euros, ce qui, sur la base de 350 euros facturés par jour, équivalait à 353 jours de travail quand il n'a travaillé que 155 jours cette année là en raison de ses arrêts de travail ;
- que, contrairement à ce que soutient la société Apave Sudeurope en s'appuyant sur des attestations qu'elle produit, ce n'était pas lui qui était en sous-charge de travail mais M. [R] que cite l'employeur qui était en surcharge de travail, ce qu'au demeurant ce dernier avait dénoncé en 2012 ;
- qu'il avait bien mentionné lors de l'entretien individuel du 1er avril 2016 que 'les charges de bureaucratie de plus en plus importantes limitaient les temps d'intervention sur les chantiers' ;
- qu'il avait dénoncé auprès du médecin du travail sa souffrance au travail et ce dès le mois de juillet 2018 ;
- que la société Apave Sudeurope a été directement témoin de la dégradation progressive de son état de santé mentale et physique, lequel avait également été constaté par le docteur [D], médecin psychiatre ;
- que le comportement de la société Apave Sudeurope était d'autant plus fautif qu'il était un salarié fragilisé, souffrant de vertiges dus à la maladie de Ménières ;
- qu'il démontre bien que son inaptitude était directement liée aux manquements de la société Apave Sudeurope à son obligation de sécurité.
En réponse, la société Apave Sudeurope objecte pour l'essentiel :
- que M. [P] [X] a bénéficié d'un suivi médical régulier auprès de la médecine du travail ;
- que les préconisations du médecin du travail ont toujours été suivies et que M. [P] [X] ne s'est jamais plaint qu'elles ne l'auraient pas été ;
- que M. [P] [X] a été régulièrement placé en arrêt de travail en 2018 pour maladie non-professionnelle ;
- que, contrairement à ce que soutient M. [P] [X], le 11 octobre 2019, le médecin du travail n'a pas constaté une souffrance au travail mais s'est limité à rapporter la souffrance au travail et une surcharge de travail alléguées par le salarié, sans jamais acquiescer sur ce point ;
- que la pièce n°20 produite par M. [P] [X] n'établit pas une quelconque surcharge de travail et M. [U], chef d'agence, atteste à ce sujet ;
- que M. [P] [X] n'a jamais allégué avoir effectué des heures supplémentaires et n'en demande d'ailleurs pas le paiement ;
- que, contrairement à ce qu'il soutient, M. [P] [X] pouvait librement saisir sur les fiches auto-déclaratives qu'il a renseignées entre 2017 et 2019 les heures de travail qu'il avait effectuées, lesquelles fiches ne mentionnent aucune heure supplémentaire ;
- qu'à cet égard les déclarations faites par M. [Z] dont M. [P] [X] fait état sont démenties par celles du supérieur hiérarchique de ce témoin, M. [W] ;
- que le logiciel Pegase ne servait pas à enregistrer les décomptes des temps de travail des salariés mais servait seulement à générer les comptes-rendus d'activité ;
- qu'elle verse aux débats des attestations d'anciens collègues de M. [P] [X] qui démontrent que ce dernier n'était pas en surcharge de travail, bien au contraire ;
- qu'il n'a jamais été demandé à M. [P] [X] de maintenir l'objectif qui lui avait été fixé pour 2018 et que cet objectif correspondait seulement à la production attendue calculée au budget N-1 ;
- que le courrier de M. [R] auquel M. [P] [X] se réfère est un courrier de 2012 de sorte que la situation qui y était évoquée avait été prise en compte par l'entreprise et les difficultés réglées ;
- que M. [P] [X] qui a bénéficié d'entretiens annuels ne s'est jamais plaint d'une surcharge de travail ou d'une dégradation de ses conditions de travail.
Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, dans le but d'établir que son inaptitude a été causée par un manquement de la société Apave Sudeurope à son obligation de sécurité, M. [P] [X] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- sa pièce n°3 : il s'agit d'un ensemble d'arrêts de travail prescrits à M. [P] [X] au cours de la période ayant couru entre le 10 août et le 4 décembre 2019 dont trois mentionnent 'perte d'élan vital' et celui du 12 novembre 2019 mentionne : 'Sd anxio-dépressif' ;
- sa pièce n°4 : il s'agit d'un courrier en date du 11 octobre 2019 rédigé par le docteur [H] [J], médecin du travail, qui y écrit que M. [P] [X] 'présente en plus de ses problèmes de vertiges une souffrance au travail. Me parle de surcharge, n'arrive pas à suivre, insomnie....'.
La cour observe que dans cette lettre son rédacteur relate seulement les déclarations du salarié sans apporter aucun commentaire.
- sa pièce n°5 : il s'agit d'un certificat médical établi par le docteur [M] [D], psychiatre, qui y écrit : '.....L'examen psychiatrique de ce jour montre des troubles anxieux et du sommeil associés à des angoisses de performance qui le rendent inapte à la reprise de son travail dans son poste.
La cour relève que si ce certificat rend bien compte de troubles psychiques dont M. [P] [X] se trouvait alors affecté en revanche il n'apporte aucun éclairage sur le rôle causal des conditions de travail du salarié dans la survenance de ces troubles ni a fortiori sur un quelconque manquement de l'employeur pouvant être mis en lien avec ces troubles.
- sa pièce n°6 : il s'agit de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 janvier 2020, lequel n'apporte aucune information au sujet de l'origine de cette inaptitude du salarié ;
- sa pièce n°11 : il s'agit d'un ensemble de documents dont M. [P] [X] tire que les temps de travail qui étaient facturés aux clients de l'entreprise dont il suivait les chantiers étaient supérieurs aux temps de travail qui lui étaient alloués pour le suivi de ces chantiers.
La cour observe que si ces documents sont susceptibles de démontrer que la société Apave Sudeurope facturaient aux clients concernés des temps de travail dont M. [P] [X] ne disposait pas pour accomplir ses missions auprès de ces derniers, ils ne démontrent pas que M. [P] [X] avait dû consacrer plus de temps à ces missions que ceux qui lui avaient été alloués par la société Apave Sudeurope ni a fortiori que ses temps de travail effectifs correspondaient à une charge excessive.
- sa pièce n°12 : la cour observe que cette pièce inclut plusieurs feuilles incompréhensibles.
- sa pièce n°13 : il s'agit d'un procès-verbal de constat dressé par Maître [N] [T], huissier de justice à [Localité 4].
Ce procès-verbal a été dressé à la requête de M. [P] [X] et sur la base de l'analyse de deux fichiers vidéo transmis par ce dernier à l'huissier instrumentaire. La cour observe que cette pièce n'apporte aucune indication quant à l'agenda électronique dont l'utilisation y est analysée et que surtout rien n'indique qu'il se soit agi d'un outil informatique destiné au comptage ou au décompte des temps de travail du salarié. Or à cet égard la société Apave Sudeurope verse aux débats des fiches de temps de travail couvrant la période ayant couru de janvier 2017 à juin 2019, signées par le salarié et dont aucune ne mentionne un dépassement du temps de travail hebdomadaire convenu (37 heures).
- sa pièce n°16 : il s'agit d'un ensemble de documents se rapportant à une seule semaine de travail du mois d'octobre 2015 ;
- sa pièce n° 17 : il s'agit d'un ensemble de 6 courriels échangés entre M. [P] [X] et M. [B] [U], 'responsable unité bâtiment' au sein de l'agence Apave de [Localité 3]. La cour observe que si ces courriels dont une partie sont datés de novembre 2015, semblent se rapporter à un désaccord relatif à des décomptes de temps de travail, ils ne permettent aucunement ni d'apprécier la justesse des points de vue qui y sont exprimés ni de considérer que la charge de travail de M. [P] [X] était alors excessive ;
- sa pièce n°18 : il s'agit d'une attestation établie par M. [A] [Z], ancien collègue de M. [P] [X] dans l'entreprise, qui y déclare : '....nous étions en tant que salariés soumis à la production de feuilles déclaratives de temps de travail hebdomadaire décorrélées du compte-rendu d'activité de production recensé dans l'outil de gestion d'emploi du temps Pégase. L'outil Pégase utilisé par le salarié pour planifier son activité était modifiable par la direction et pouvait à ce titre incrémenter de nouvelles tâches au-delà de l'heure journalière. Ainsi quelques soient les heures effectuées, la demande de la direction nous contraignait (par la non-validation des feuilles déclaratives) à effectuer de fausses déclarations hebdomadaires de travail'.
La cour observe que si cette attestation fait état d'un système instauré par l'employeur qui empêchait les salariés de déclarer leurs temps de travail exacts, la société Apave Sudeurope verse aux débats, outre les relevés de temps de travail précités et signés par le salarié, une attestation de M. [B] [U], chef d'agence dans l'entreprise, lequel y déclare en substance qu'en 2018-2019, M. [P] [X] était 'en sous charge de travail', étayant ses propos par un document qu'il avait annexé à son attestation et qui rend compte de ce que M. [P] [X] suivait en janvier 2018 un nombre de chantiers très inférieur au nombre de chantiers suivis par son homologue, M. [E] [R], information qui est corroborée par l'attestation rédigée par M. [E] [O], responsable bâtiment agence de [Localité 3] et délégué du personnel (pièce employeur n°16) mais aussi, bien qu'en termes flous, par celle établie par M. [E] [R] (pièce employeur n°15).
- sa pièce n°19 : il s'agit de documents dont la source est syndical qui, s'ils font référence notamment à la pression dont les salariés de l'entreprise auraient fait l'objet de la part de leur hiérarchie et à la prise en compte incomplète de certains temps de travail, sont rédigés en termes généraux et ne permettent pas de déduction précise et fiable au regard de la situation propre à M. [P] [X].
- sa pièce n°20 : il s'agit d'une liasse de feuilles qui ne mentionnent pas leur source et qui contiennent pour la plupart des commentaires qui y figurent des avis très négatifs au sujet des conditions de travail au sein de l'entreprise.
La cour observe que cette pièce, sous réserve de sa fiabilité, se limite à recenser des avis qui d'une part, à l'exception d'un seul, ne concernent pas l'agence au sein de laquelle M. [P] [X] a travaillé et d'autre part ne donnent aucune indication fiable et utile pour l'appréciation des conditions de travail du salarié et de sa charge de travail personnelle. La cour ajoute que la société Apave Sudeurope verse aux débats des fiches d'entretien individuel d'appréciation pour chacune des années comprises entre 2009 et 2017 et que dans chacune de ces fiches M. [P] [X] a indiqué qu'il n'avait pas d'observations particulières à faire, ce qui doit être mis en rapport avec les pièces n°15 et 16 de l'employeur précitées.
- ses pièces n°21 à 23 : il s'agit d'attestations établies par des professionnels du bâtiment ayant eu à connaître du travail de M. [P] [X] et ayant été ses interlocuteurs sur des chantiers dont le contrôle lui était confié. Il en ressort en substance que M. [P] [X] était reconnu par ces interlocuteurs comme un professionnel sérieux et compétent, mais également que ce dernier avait manqué de temps pour accomplir ses fonctions et avait dû en conséquence réduire ses visites de chantier et encore que cette situation l'avait inquiété puis affecté et enfin qu'il avait alors montré un état de stress et de fatigue permanent qu'il expliquait notamment par une perpétuelle augmentation du nombre de chantiers qu'il devait suivre.
La cour observe que ces attestations, dont la fiabilité ne peut être remise en cause pour ce qui concerne ceux des faits directement constatés par leurs auteurs, ne peuvent être considérées comme absolument probantes pour le reste et notamment en ce qui concerne la charge réelle de travail du salarié dont l'employeur conteste qu'elle ait été excessive pièces à l'appui.
- sa pièce n°27 : il s'agit d'un document daté du 14 juillet 2012 intitulé 'Lettre ouverte pour dénoncer les conditions de travail actuelles', adressé par M. [E] [R] aux délégués du personnel de l'entreprise.
La cour observe d'une part que cette lettre se rapporte aux conditions de travail de son rédacteur contemporaines de cette lettre et donc antérieures d'environ huit années au licenciement de M. [P] [X] et d'autre part qu'elle ne rend pas compte de la situation personnelle de ce dernier. La pièce n°28 produite par M. [P] [X] se rapporte également à des faits très anciens et qui concernent également un tiers, M. [E] [R].
- sa pièce n°29 : il s'agit d'un extrait du dossier médical de M. [P] [X] ouvert auprès de la médecine du travail. De cette pièce il ressort pour l'essentiel que M. [P] [X] avait présenté depuis 2013 divers problèmes de santé ('Vertiges de Ménières', 'coliques néphrétiques', 'pb gastrique', 'dépression', 'insomnie') et s'était régulièrement plaint d'une dégradation de ses conditions de travail, évoquant : 'un conflit employeur', avoir été 'débordé au travail', n'avoir pu 'travailler correctement', 'un manque de temps et de reconnaissance', mais aussi qu'il avait évoqué 'des problèmes familiaux'.
De cette pièce il ressort certes que M. [P] [X] avait exprimé à plusieurs reprises son mal-être au travail et attribué cette situation à la dégradation de ses conditions de travail mais également qu'il souffrait alors de problèmes de santé que rien ne permet de rattacher à l'exercice de ses fonctions et qui avaient cependant des répercussions sur son aptitude professionnelle (vertiges de Ménières-pièce salarié n°35) mais aussi qu'il rencontrait des problèmes familiaux, étant précisé enfin que pour crédibles qu'aient pu apparaître les déclarations du salarié au médecin rédacteur de cette pièce, celles-ci ne peuvent conduire à considérer qu'elles étaient exactes sur le plan objectif.
L'analyse de l'ensemble de ces pièces et leur mise en perspective conduit la cour à considérer que M. [P] [X] ne fait pas la démonstration de ce que son inaptitude a été consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En conséquence, la cour déboute M. [P] [X] de ses demandes formées au titre du licenciement.
- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire formée par M. [P] [X] :
Au soutien de son appel, M. [P] [X] expose en substance :
- que son contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire car il n'y est fait mention d'aucune référence horaire ;
- que la convention collective de la métallurgie, applicable en l'espèce, prévoit des dispositions particulières pour les salaires minima annuels des salariés au forfait et en particulier pour les forfaits sans référence horaire comme dans son cas ;
- que la société Apave Sudeurope ne peut soutenir qu'il était soumis à l'horaire collectif de 37 heures par semaine avec en contrepartie des jours de RTT alors que son contrat ne mentionne pas cet horaire ;
- que ses fiches auto-déclaratives ne peuvent être évoquées par la société Apave Sudeurope car elles ne rendaient pas compte des temps de travail réellement effectués ;
- qu'en application des dispositions de la convention collective il peut donc prétendre à un rappel de salaire au titre des années 2017 à 2019.
En réponse, la société Apave Sudeurope objecte pour l'essentiel :
- que selon la convention collective applicable, seuls les cadres dirigeants étaient éligibles au forfait sans référence horaire, de sorte que M. [P] [X] ne pouvait y prétendre ;
- que M. [P] [X] était soumis à l'horaire collectif hebdomadaire fixé à 37 heures de travail effectif par semaine en contrepartie de jours de RTT ;
- qu'au demeurant les fiches auto-déclaratives renseignées par M. [P] [X] mentionnaient bien une durée de travail hebdomadaire de 37 heures ;
- que M. [P] [X] a toujours perçu, compte-tenu de sa classification, une rémunération supérieure aux minima conventionnels.
La cour observe d'une part que le contrat de travail ayant lié les parties mentionne : '....l'horaire forfaitaire sur la feuille de paie est fixé à l'horaire légal', et d'autre part que, comme cela a déjà été relevé, que M. [P] [X] a rempli et signé, pour chaque semaine de la période de référence, une fiche de temps de travail.
Or ces fiches de temps mentionnent des temps de travail dont, faute d'élément contraire, rien ne permet de remettre en cause l'exactitude, étant ajouté que M. [P] [X] ne conteste pas avoir été intégralement payé des temps de travail déclarés.
En conséquence, la cour déboute M. [P] [X] de sa demande de ce chef.
- Sur les dépens :
Succombant en toutes ses demandes, M. [P] [X] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant, condamne M. [P] [X] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64df09cf87e994d96965187c
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