Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09cf87e994d96965187a
- Date
- 17 août 2023
- Condamnation
- 2 052 624 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 494 N° RG 21/03005 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMLI [G] C/ S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE BELLEVUE IMMO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 AOÛT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANTE : Madame [W] [G] née le 09 Octobre 1978 à [Localité 5] (17) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE BELLEVUE IMMO N° SIRET : 791 785 348 [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure LANGLOIS-HASKO, substituée par Me Angélique PELTRIAUX, toutes deux de la SELARL GAIRE - LANGLOIS, avocates au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Agence Immobilière Bellevue Immo a embauché Mme [W] [G], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée régularisé le 20 octobre 2015 puis à compter du 21 janvier 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante. Mme [W] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 31 mars 2017 puis de nouveau à compter du 17 octobre 2019 et jusqu'au 31 août 2020. Le 1er septembre 2020, à la suite d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [W] [G] inapte à son poste de travail, précisant : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Le 4 septembre 2020, la société Agence Immobilière Bellevue Immo a convoqué Mme [W] [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Le 17 septembre 2020 , la société Agence Immobilière Bellevue Immo a notifié à Mme [W] [G] son licenciement. Le 8 février 2021, Mme [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement était nul ; - condamner la société Agence Immobilière Bellevue Immo à lui payer les sommes suivantes : - 20 526,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du Code civil et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du Code civil ; - condamner la société Agence Immobilière Bellevue Immo aux entiers dépens. Par jugement en date du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - débouté Mme [W] [G] de 'sa demande de licenciement nul pour harcèlement moral' ; - débouté Mme [W] [G] de toutes ses autres demandes ; - débouté la société Agence Immobilière Bellevue Immo et Mme [W] [G] de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Mme [W] [G] aux entiers dépens. Le 18 octobre 2021, Mme [W] [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait intégralement déboutée de ses demandes. Par conclusions, dites d'appelant n°3, reçues au greffe le 8 mai 2023, Mme [W] [G] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris dans sa totalité ; - de juger que son licenciement est nul ; - de condamner la société Agence Immobilière Bellevue Immo à lui payer les sommes suivantes : - 20 526,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de débouter la société Agence Immobilière Bellevue Immo de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de dire que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du Code civil et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du Code civil ; - de condamner la société Agence Immobilière Bellevue Immo aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2023 à 14 heures pour y être plaidée. Par conclusions reçues au greffe le 11 mai 2023, la société Agence Immobilière Bellevue Immo réclamait : - à titre principal, de voir révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2023 ; - à titre subsidiaire, de voir déclarer irrecevables car tardives les conclusions de l'appelante et ses pièces n° 24 à 31 signifiées le 8 mai 2023 et en conséquence de les voir rejeter des débats. A l'audience et avant l'ouverture des débats, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mai 2023 et prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire. Par conclusions, dites d'intimé récapitulatives et responsives, remises le jour de l'audience, la société Agence Immobilière Bellevue Immo demandait à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [W] [G] de sa demande de licenciement nul pour harcèlement moral ; - débouté Mme [W] [G] de toutes ses autres demandes ; - condamné Mme [W] [G] aux entiers dépens ; - d'infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] [G] et elle-même de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - et, statuant à nouveau : - de débouter Mme [W] [G] de sa demande de licenciement nul pour harcèlement moral ; - de débouter Mme [W] [G] de toutes ses autres demandes ; - de condamner Mme [W] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le licenciement : Au soutien de son appel, Mme [W] [G] expose en substance : - que son inaptitude a été la conséquence directe de ses conditions de travail et que la société Agence Immobilière Bellevue Immo n'a pas respecté son obligation de sécurité à son égard ; - que toute rupture du contrat de travail qui résulte d'un harcèlement moral est nulle de plein droit ; - qu'en matière de harcèlement moral la victime doit seulement présenter au juge des éléments de fait laissant présumer l'existence du harcèlement ; - qu'en l'espèce en février 2016 la société Agence Immobilière Bellevue Immo a déménagé ses locaux derrière le domicile familial de ses gérants, les époux [M], et que cet événement a été à l'origine d'une importante dégradation de ses conditions de travail laquelle a abouti à son inaptitude et à son licenciement ; - qu'en effet il n'existait plus dès lors de frontière entre la vie privée et la vie professionnelle de 'ses employeurs' et qu'en outre elle était parfois dérangée dans ses tâches par les enfants de ces derniers ; - qu'encore Mme [M] était de moins en moins disponible à l'agence ; - qu'elle verse aux débats une attestation d'une ancienne collègue, Mme [Y], qui rend compte des conditions de travail au sein de l'entreprise ; - que dans ces circonstances elle n'a pas eu d'autre choix que de se faire placer en arrêt maladie à compter du17 octobre 2019 ; - que les pièces produites par la société Agence Immobilière Bellevue Immo pour tenter de démontrer que l'ambiance de travail au sein de l'agence était bonne ne sont pas probantes ; - que ses conditions de travail ne s'étant pas améliorées elle a souhaité effectuer un bilan de compétence mais la société Agence Immobilière Bellevue Immo a tenté de l'en décourager ; - qu'en outre l'organisme AGEFOS a certifié par courrier du 30 septembre 2019 que la société Agence Immobilière Bellevue Immo ne faisait pas partie de ses adhérents car elle n'avait pas honoré ses cotisations ; - qu'elle n'a donc pu effectuer que le 21 janvier 2020 le bilan de compétence auquel elle pouvait prétendre, ce qui a aggravé son préjudice. En réponse, la société Agence Immobilière Bellevue Immo objecte pour l'essentiel : - que les allégations de Mme [W] [G] au sujet d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime ne sont étayées par aucun élément ni aucune pièce en cause d'appel, comme ce fut le cas en première instance ; - qu'elle démontre pour sa part que, contrairement à ce que prétend Mme [W] [G], l'ambiance tout comme les conditions de travail au sein de l'agence étaient bonnes ; - que la charge de travail de Mme [W] [G] était ordinaire, étant observé que cette dernière n'a jamais déclaré avoir accompli d'heures supplémentaires ; - que certes il est apparu lorsque Mme [W] [G] a demandé à bénéficier d'un bilan de compétence qu'elle n'avait pas réglé ses cotisations auprès de l'AGEFOS mais qu'elle a alors régularisé la situation au plus vite ; - que Mme [W] [G] ne justifie pas avoir été découragée dans son projet de réaliser ce bilan de compétence ; - que les arrêts de travail pour maladie de Mme [W] [G] n'avaient pas pour origine ses conditions de travail mais plutôt sa tentative de suicide suite à sa dépression post- partum ; - que les services de l'APAS qui s'étaient rendus dans les locaux de son agence en juillet 2020 pour vérifier les conditions de travail de Mme [W] [G] n'ont constaté aucune anomalie. Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Par ailleurs, aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 ..... le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L 1152-3 du Code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il se déduit de la combinaison de ces règles qu'est nul le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude a été consécutive à des faits de harcèlement moral imputables à l'employeur qui l'ont provoquée. En l'espèce, dans le but d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement dont elle soutient avoir été victime, Mme [W] [G] verse aux débats les pièces suivantes : - sa pièce n° 3 : il s'agit d'arrêts de travail prescrits à la salariée dont un seul mentionne : 'Syd dépressif réactionnel', sans autre précision ; - sa pièce n° 4 : il s'agit de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 1er septembre 2020 qui mentionne : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' et 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', sans autre précision ; - sa pièce n° 7 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [O] [D], ancienne collègue de la salariée dans l'entreprise, qui y déclare notamment qu'elle a bénéficié de l'aide de Mme [W] [G] à son arrivée dans l'agence et que les époux [M] n'avaient jamais réussi à lui faire confiance comme il l'avait fait vis-à-vis de Mme [W] [G] et enfin que 'depuis l'arrêt de [W], l'ambiance à l'agence était devenue particulière'. La cour observe que cette attestation ne rend compte d'aucun fait imputable à l'employeur qui puisse, même indirectement, s'analyser comme caractérisant ou même participant à caractériser un harcèlement moral au travail. - sa pièce n° 8 : il s'agit d'un échange de courriels entre Mme [W] [G] et l'employeur survenu en novembre 2019. Si dans le premier de ses courriels Mme [W] [G] évoque son 'mal-être dans l'entreprise', elle ne donne là, ni dans un autre de ces courriels, aucune autre précision à ce sujet qui permettrait à la cour de connaître, au moins du point de vue de la salariée l'origine de son mal-être. - ses pièces n° 11, 12 et 13 : il s'agit de courriers relatifs à une formation envisagée par Mme [W] [G] et sa 'prise en charge CPF'. La cour observe que ces courriers sont tous postérieurs à la date de la rupture du contrat de travail de la salariée, le premier mentionnant manifestement par erreur la date du 18 novembre '2018'. - ses pièces n° 15 et 16 : il s'agit d'un ensemble de SMS échangés entre Mme [W] [G] et Mme [O] [D] en avril et octobre 2019. La cour observe que ces SMS ne révèlent aucun fait imputable à l'employeur qui puisse être constitutif de faits de harcèlement moral ; - sa pièce n° 17 : il s'agit d'un courrier en date du 22 décembre 2020 par lequel la société Gescopim Klesia informe Mme [W] [G] qu'elle ne peut 'prendre en compte sa demande d'affiliation pour le moment'. La cour observe que ce courrier et donc l'information qu'il contient ont été portés à la connaissance de la salariée après la rupture de son contrat de travail. La même observation peut être faite au sujet notamment des pièces n° 18, 20, 27-1 et 31 de la salariée ; - sa pièce n° 24 : il s'agit d'un courrier en date du 14 février 2020 rédigé par le docteur [Z] [S], médecin généraliste, qui y écrit : 'Mme [W] [G] est en conflit avec ses employeurs depuis plusieurs mois sans parvenir à une entente. Il serait souhaitable de prononcer une inaptitude.....'. La cour relève d'une part que, s'agissant du conflit évoqué par le rédacteur de ce courrier, il ne peut s'agir là que de considérations tirées des seules déclarations de Mme [W] [G] qui pour crédibles qu'elles aient pu apparaître à ce praticien ne peuvent conduire à considérer qu'elles étaient exactes sur le plan objectif, et d'autre part que, à supposer établi le conflit évoqué, rien n'en indique la nature ni la cause. - sa pièce n° 25 : il s'agit d'un certificat médical, daté du 2 juillet 2020 et établi par le docteur [X] [B], psychiatre, qui y écrit : 'Je soussigné.....certifie avoir examiné Mme [W] [G] sur un plan psychiatrique. Son état de santé n'est pas compatible avec la poursuite de son travail actuel'. La cour observe que ce certificat n'apporte aucun éclairage quant aux causes du constat selon lequel l'état de santé de Mme [W] [G] était devenu incompatible avec son travail. - sa pièce n° 26-1 : il s'agit d'un ensemble de 4 pages sur lesquelles sont portées manuscritement, jour par jour de la période du 23 août au 11 octobre 2019, des informations se rapportant à l'activité courante de l'agence. Ces informations ne renseignent en rien la cour sur les conditions de travail de Mme [W] [G] au sein de l'entreprise ni a fortiori sur des faits qui pourraient caractériser seuls ou mis en rapport avec d'autres un harcèlement moral dont la salariée aurait été victime au travail. Ainsi au total, la cour considère que Mme [W] [G] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime et en conséquence la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct formée par Mme [W] [G] : Au soutien de son appel, Mme [W] [G] expose en substance : - qu'elle a été victime d'anomalies administratives du fait de la société Agence Immobilière Bellevue Immo après la rupture de son contrat de travail ; - qu'ainsi la société Agence Immobilière Bellevue Immo avait omis de mentionner le motif de la rupture du contrat de travail dans l'attestation destinée à Pôle Emploi et elle a mis deux mois pour corriger cette erreur, ce qui a eu pour effet de perturber la portabilité de sa mutuelle santé ; - qu'en outre la société Agence Immobilière Bellevue Immo a cru pouvoir se dispenser de souscrire les garanties santé obligatoires auxquelles elle pouvait prétendre et qu'ainsi elle a été privée de mutuelle pendant près de deux mois, ce que l'employeur a reconnu dans un courrier en date du 23 octobre 2020 ; - qu'il en a été de même s'agissant de la prévoyance puisque la société Agence Immobilière Bellevue Immo n'y était tous simplement pas affiliée. En réponse, la société Agence Immobilière Bellevue Immo objecte pour l'essentiel : - que certes elle avait omis d'indiquer le motif de la rupture du contrat de travail dans l'attestation Pôle Emploi qu'elle avait adressée à cet organisme mais qu'elle a corrigé son erreur rapidement et que Mme [W] [G] ne justifie pas de difficultés qu'elle aurait rencontrées pour s'inscrire ; - que Mme [W] [G] n'a pas été privée de mutuelle pendant deux mois comme elle le prétend et qu'à cet égard elle produit le bulletin de portabilité des garanties adressé à la salariée qui couvrent la période du 01/10/2020 au 01/10/2021 ; - que, comme elle le démontre, elle était bien affiliée au régime de prévoyance 'Klesia', contrairement à ce que soutient Mme [W] [G]. La cour observe que si la société Agence Immobilière Bellevue Immo avait bien commis une erreur en ayant omis d'indiquer le motif de la rupture du contrat de travail dans l'attestation qu'elle avait adressée à Pôle Emploi, d'une part elle justifie avoir corrigé cette erreur et d'autre part Mme [W] [G] qui supporte la charge de la preuve à cet égard ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé l'omission de l'employeur. Par ailleurs, la société Agence Immobilière Bellevue Immo justifie (sa pièce n° 21) de ce que Mme [W] [G] a bien bénéficié de la portabilité des garanties santé pour la période du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2021. Enfin la société Agence Immobilière Bellevue Immo justifie (sa pièce n° 25) que Mme [W] [G] a été affiliée auprès de Klesia Prévoyance par son intermédiaire pour la période du 20 octobre 2015 au 17 septembre 2020. En conséquence, la cour déboute Mme [W] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant en toutes ses demandes, Mme [W] [G] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Agence Immobilière Bellevue Immo l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, Mme [W] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant cependant le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leur demande respective sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant, condamne Mme [W] [G] à verser à la société Agence Immobilière Bellevue Immo la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1152-3 du Code du travail dispose que toutearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 1152-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64df09cf87e994d96965187a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel