Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09cb87e994d96965185e
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°23/02764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 17 août 2023 Dossier N° N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITTT Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [V] [M] C/ CENTRE HOSPITALIER DE[4], [X] [C] [J] Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 17 août 2023 à 11h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 17 août 2023 à 14h30, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [V] [M] Demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2] [Localité 2] Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de BAYONNE, décision attaquée en date du 03 Août 2023, Comparante en personne Représentant : Me Patricia COCRELLE MATHELIE, avocat au barreau de PAU ET : CENTRE HOSPITALIER DE[4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [X] [C] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], avisé, non comparant Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant Madame [X] [C] [J], tiers, avisée, non comparante PARTIE JOINTE : Ministère public Ouï à l'audience publique tenue le 17 août 2023 : - Madame la Présidente en son rapport ; - l'appelante en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** Madame [V] [M] a été hospitalisée le 24 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers d'urgence, au centre hospitalier de [4] à [Localité 2]. Sur saisine du Directeur du centre hospitalier de [4] en date du 1er août 2023, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a par ordonnance du 3 août 2023 a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [V] [M]. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même (refus de signer). Par courrier posté le 7 août 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le 8 août 2023, Madame [V] [M] en a interjeté appel. Mme [V] [M] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure. Me Martine COQUERELLE, son conseil, fait état de la recevabilité de l'appel de sa client et reprend les propos de cette dernière notamment quant au traitement médical qui lui est indiqué. Elle s'en rapporte quant à la décision de la cour. Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 16 août 2023, conclut à la confirmation de l'ordonnance. Ni le directeur du centre hospitalier de [4] ni Mme [X] [C] [J] ne sont présents à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt rendu précédemment que Mme [V] [M] a été hospitalisée sous contrainte le 24 juillet 2023, au centre hospitalier de [4], en urgence à la demande d'un tiers, sa mère. Le certificat médical du même jour du docteur [E] [T] faisait état de faits d'agression des voisins, d'une rupture de traitement, de loghorrée, propos incohérents, insomnie, angoisse et rupture de suivi médical. Les certificats médicaux successifs soulignaient la nécessité de maintenir la mesure sous cette forme : Le docteur [Y] [I], le 25 juillet 2023, décrivait un discours délirant à tonalité persécutoire à l'encontre des voisins. Elle rationalise ses troubles et reste dans le déni total de sa pathologie. La mesure d'isolement doit être poursuivi du fait du risque de fugue lié à l'absence d'alliance thérapeutique ; Le docteur [D] [B], le 27 juillet 2023, décrit la persistance d'un discours délirant avec adhésion totale aux idées délirantes ; elle n'a aucune conscience des troubles. Le docteur [L] [F], le 31 juillet 2023, constatait que la patient restait logorrhéique et tachypsychique avec syndrome délirant à thème polymorphe. L'absence de conscience des troubles nécessite une poursuite de l'hospitalisation sous forme complète. Par ordonnance du 3 août 2023, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète. Dans son dernier certificat médical du 16 août 2023, le docteur [H] [A] décrit une certaine critique des propos délirants passés mais le discours reste décousu avec persistance des idées centrées sur « [Z] [N] et son voisin ». La patiente reste opposée à l'hospitalisation et aux thérapeutiques ce qui justifie le maintien de l'hospitalisation complète. * Sur la recevabilité de l'appel L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [V] [M] le 3 août 2023. Elle a interjeté appel par courrier postal reçu au greffe de la cour d'appel le 8 août 2023. Il y a lieu de déclarer l'appel recevable. * Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte Lors de l'audience, Mme [V] [M] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte sous cette nouvelle forme indiquant qu'elle souhaitait être libre et avait besoin d'amour évoquant à plusieurs reprises ses parents. Il ressort cependant du dossier que Mme [V] [M], âgée de 50 ans, a été hospitalisée pour décompensation délirante avec délire de persécution sur rupture de traitement. Selon ses dires, c'est la 5ème fois qu'elle est hospitalisée en psychiatrie, les fois précédentes pour des problèmes de « maigreur ». A l'audience, elle tient de nouveau des propos fortement teintés de persécution à l'encontre de sa voisine qui lui aurait donné un coup de poing dans la cour du collège quand elle avait 13/14 ans et ne cessait de l'épier depuis, ne l'ayant pas perdue de vue. L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres. Bien au contraire, Mme [V] [M] a fait montre d'une logorrhée verbale très importante et semble opposée à tout soins ce que le dernier certificat médical du 16 août 2023 relève également. S'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que Mme [V] [M] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Elle présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [V] [M]. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 3 août 2023. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [V] [M] recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 3 août 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier, P/ Le Premier Président, La Conseillère S. GABAIX-HIALE C. CARIOU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09cb87e994d96965185e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel