Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09c887e994d96965182f
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 799 N° RG 23/00859 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5RN J.L.D. NIMES 14 août 2023 [T] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 AOUT 2023 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2023, notifiée le même jour à 12h35 concernant : M. [L] [T] né le 10 Juin 1998 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 août 2023 à 15h08, enregistrée sous le N°RG 23/04024 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Août 2023 à 15h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté la demande d'assignation à rédisence ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [T]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 août 2023 à 12h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [T] le 16 Août 2023 à 11h22 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [O], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [L] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [L] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [L] [T] a reçu notification le 11 avril 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an et avec assignation à résidence. Monsieur [L] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 juillet 2023 à 18h20 à [Localité 4]. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 15 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 12h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 16 juillet 2023 à 15h57, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 juillet 2023 à 11h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Par arrêt du 20 juillet 2023, l'ordonnance du 18 juillet 2023 a été confirmée en toutes ses dispositions. Par requête en date du 13 août 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 août 2023 à 15 heures 51, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Le 16 août 2023 à 11 heures 22, Monsieur [L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [L] [T] indique qu'il souhaite du temps pour faire des démarches et régulariser sa situation ; sa femme est enceinte ; il veut bien quitter la France et revenir ensuite pour régulariser sa situation. Son avocat précise qu'il abandonne le moyen tiré de l'absence de compétence du signataire de la requête et de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il maintient, en revanche, que l'administration n'a pas rempli son obligation de diligence. Il soutient qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation de l'administration car il sera bientôt parent d'un enfant français et il ne constitue pas de menace à l'ordre public ; il a été auditionné le 2 août et il n'y a toujours pas de réponse de la Tunisie ; la grossesse de sa femme est compliquée, il est son seul soutien. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il souligne que l'appelant est tenu de quitter le territoire français ; il n'a pas fait de démarche pour régulariser sa situation. Il n'a pas de garantie de représentation ; il n'a pas présenté de requête dans les 48 heures du placement au centre de rétention. Les démarches ont été effectuées en raison de l'absence de pièce d'identité du retenu ; ce n'est pas le fait de l'administration si cela prend du temps. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 16 août 2023 à 11 heures 22 par Monsieur [L] [T] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 14 août 2023 à 15 heures 51, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du code de procédure civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, l'appelant a abandonné le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête. Il a repris les moyens déjà invoqués en première instance qui sont recevables. SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune requête n'a été présentée par le retenu ; le moyen tiré de la non prise en compte de la situation familiale de l'intéressé doit donc être rejeté. SUR LE FOND : L'appelant soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée ; après l'audition de l'intéressé le 2 août 2023 par le consul général de Tunisie à [Localité 4], aucune identification formelle n'est intervenue à ce jour. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de l'appelant fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [T] Monsieur [L] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne démontre aucune possibilité de financer son retour dans son pays ; au demeurant, il a réitéré, au cours de l'audience, sa volonté de rester aux côtés de son amie, pendant sa grossesse. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence du 11 avril 2023. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [L] [T]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [L] [T], pour notification au CRA Me Elodie TONIAZZO, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du code de procédure civile ajoute enarticle L742-4 du code de larticle L743-13 du code de larticle L.743-11 du code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09c887e994d96965182f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel