Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64ddb86c434f6ed969889ce5
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 41 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT N° NC R.G : N° RG 21/01520 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTMM [V] [K] C/ [Y] [D] Entreprise [T] [G] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE [G] DIAGNOSTICS COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 09 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 20 AOUT 2021 RG n° 20/02266 APPELANTS : Monsieur [O] [V] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [A] [I] [E] [K] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [X] [Y] [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [W] [F] [D] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Entreprise [T] [G] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE [G] DIAGNOSTICS [Adresse 3] [Localité 7] (REUNION) Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE ayant plaidé DATE DE CLÔTURE : 13 octobre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023 devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juillet 2023. * * * LA COUR : Exposé du litige: Par acte authentique du 29 novembre 2013, M.[X] [Y] et Mme [M] [D] ont acquis un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8] datant de plus de dix ans. Ce bien se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme une zone contaminée par les termites ou susceptible de l'être. Par décision du 10 décembre 2014, les propriétaires ont obtenu en référé la désignation de l'expert [L] après la découverte d'une infestation de termites dans ce bien malgré un état parasitaire négatif préalable à la vente. Le 10 juin 2015, ils ont fait réaliser ensuite un traitement curatif chimique anti-termites par la société Vitak facturé pour un montant de 5012,70 euros. Le 8 décembre 2015, ils ont adressé au maire de [Localité 8] une lettre de déclaration de la présence d'indices d'infestation de termites 'malgré le diagnostic fait par un professionnel certifié en septembre 2013". Par acte authentique du 27 mars 2018, reçu par Me [N], notaire à [Localité 6], M.[X] [Y] et Mme [M] [D] ont vendu à M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] au prix de 415000 euros une parcelle bâtie cadastrée AL n°[Cadastre 4] de la commune de [Localité 8] ainsi que divers meubles évalués à 15000 euros, après un état négatif relatif à la présence de termites établi le 2 décembre 2017 par M.[T] [G], exerçant à l'enseigne [G] Diagnostics et annexé à l'acte de vente. Par ordonnance du 13 février 2019, M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] ont obtenu sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M.[X] [Y] et Mme [M] [D] la désignation de l'expert [P] [S]. Le 6 novembre 2019, l'expert a déposé son rapport. Par acte d'huissier du 15 septembre 2020, M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] ont fait assigner M.[X] [Y] et Mme [M] [D] afin d'obtenir la condamnation de ces derniers en réparation de leur préjudice moral et en paiement des travaux visant à éradiquer les termites dans leur maison. Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a : débouté M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] de l'ensemble de leurs prétentions, dit sans objet l'appel en garantie formé par M.[X] [Y] et Mme [M] [D], débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mis les dépens de l'instance qui comprendront le coût du rapport d'expertise de M.[S] à la charge des demandeurs et autorise le conseil de M.[G] à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le 20 août 2021, M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] ont interjeté appel de la décision précitée. Par conclusions n°3 (et dernières) transmises par RPVA du 19 août 2022, M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] sollicitent, sur le fondement des articles 1130, 1137 et suivants et 1641 et suivants du code civil de voir: infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant de nouveau, constater que M.[X] [Y] et Mme [M] [D] sont de mauvaise foi, dire que la vente intervenue entre M.[X] [Y] et Mme [M] [D] et eux a été viciée par dol, subsidiairement, constater que le bien vendu était affecté de vices cachés lors de la vente, en tout état de cause, condamner M.[X] [Y] et Mme [M] [D] à leur payer la somme de 30744,20 euros au titre des travaux à effectuer afin d'éradiquer les termites, condamner M.[X] [Y] et Mme [M] [D] à leur payer la somme de 10000 euros au titre de leur préjudice moral, condamner M.[X] [Y] et Mme [M] [D] à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 3448,84 euros et de constat pour 452,04 euros ainsi que 300 euros de frais d'huissier. Par conclusions n°2 (et dernières) transmises par RPVA du 16 septembre 2022, M.[T] [G], exerçant sous l'enseigne [G] DIAGNOSTIC sollicite, sur le fondement des articles 1137, 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1353 du code civil et les articles 6 et 9 du code de procédure civile, de voir: à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à titre subsidiaire, sur le caractère mal fondé de l'action en responsabilité intentée par M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] à son encontre, si par extraordinaire, la cour décidait de faire droit aux prétentions de M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] à son encontre, confirmer le jugement attaqué, le cas échéant après évocation, en jugeant non fondées les prétentions formées par M.[X] [Y] et Mme [M] [D], intimés et appelants sur appel incident, à son encontre, dire et juger que M.[X] [Y] et Mme [M] [D] ne démontrent pas lui avoir transmis un quelconque document lors de la réalisation du diagnostic termites le 2 décembre 2017, dire et juger que le diagnostic technique relatif à la présence de termites dressé par lui a bien été réalisé dans les règles de l'art, constater que M.[S], expert judiciaire, écarte expressément toute responsabilité civile de M.[T] [G], exerçant sous l'enseigne [G] DIAGNOSTIC dans la survenance des dommages subis par M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V], en conséquence, débouter M.[X] [Y] et Mme [M] [D] de leur demande de garantie dirigée à son encontre en raison d'une prétendue faute commise dans le cadre du diagnostic termites en date du 2 décembre 2017, rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire, en tout état de cause, condamner solidairement M.[X] [Y] et Mme [M] [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct, le cas échéant au profit de la SELARL Jaffre-Yacoubi, société d'avocats inscrite au barreau de Saint-Pierre de la Réunion, débouter M.[X] [Y] et Mme [M] [D] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Par conclusions n°3 (et dernières) transmises par RPVA du 20 septembre 2022, M.[X] [Y] et Mme [M] [D] sollicitent de voir: à titre principal, constater que le dol n'est pas constitué, constater que l'ensemble des informations ont été transmises à M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] lors de la vente du 27 mars 2018, en conséquence, confirmer le jugement en date du 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions, débouter M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] de leurs demandes, à titre subsidiaire, constater que M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] ne sont pas fondés à se prévaloir de l'existence d'un vice caché sur la maison, objet de la vente du 27 mars 2018, en conséquence, confirmer le jugement du 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions, débouter M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] de leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Saint-Denis retenait la responsabilité de M.[X] [Y] et Mme [M] [D], ces derniers demandent alors de dire et juger que M.[T] [G], exerçant sous l'enseigne [G] DIAGNOSTIC devra garantir une éventuelle responsabilité de M.[X] [Y] et Mme [M] [D], dire et juger que seule la responsabilité de M.[T] [G], exerçant sous l'enseigne [G] DIAGNOSTIC est engagée, dire et juger que M.[T] [G], exerçant sous l'enseigne [G] DIAGNOSTIC devra répondre seul des préjudices de M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V], débouter M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] de leurs demandes à leur égard, en tout état de cause, dire et juger les demandes de dommages et intérêts de M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] sont excessives, dire et juger que les demandes de dommages et intérêts seront strictement limitées par les termes de l'expertise judiciaire rendue par M.[S], en tout état de cause, débouter M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] de toutes demandes plus amples ou contraires, condamner M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] et M.[T] [G], exerçant sous l'enseigne [G] DIAGNOSTIC à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Sur le fond Sur le dol Selon l'article 1137 du code civil, 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'. Il résulte de l'expertise réalisée par M.[S] que ' L'historique des infestations de termites de bois secs de cette maison permet de noter une infestation franche dès début 2014. Il convient de noter que les vendeurs avaient connaissance de ces infestations antérieures postérieurement à la vente du 29 novembre 2013, que la procédure de référé-expertise sur ordonnance du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 10 décembre 2014 et du rapport de Mme [C] [L] déposé le 4 mai 2015, a débouché sur le traitement de la charpente le 10 juin 2015 par l'entreprise Vitak du Port ainsi que le remplacement des plaques de plancher, et dont les demandeurs ni M.[G] n'ont été informés [...]'. Il convient de relever que l'ordre de mission donné par les vendeurs au technicien stipule qu'il est 'de l'obligation du propriétaire/donneur d'ordre de fournir tous documents (diagnostics, recherche, travaux etc) et informations dont il aurait connaissance (exemple: présence de parasites du bois, matériaux amiantés...) Relatifs à la présente mission'. Or, si dans le rapport technique en page 1/9, la case 'présence de traitements antérieurs contre les termites' a été cochée, pour autant aucune pièce n'a été remise par les vendeurs au technicien et notamment le rapport d'expertise judiciaire de Mme [C] [L] du 4 mai 2015 et les factures des travaux réalisés suite à ce rapport. Il est bien évident que la communication de ces pièces aurait permis aux acheteurs d'avoir une parfaite connaissance sur l'étendue de cette contamination qui en l'espèce était importante et sur son origine. En effet, Mme [C] [L] écrit 'lors de la visite d'expertise en date du 27 février 2015 à 15h, il a été constaté différents désordres du bâtiment certains dus à l'infestation de termites et d'autres relevant d'une humidité trop importante et d'un possible défaut d'entretien. Concernant les désordres liés à l'infestation de termites, ils sont présents tant au rez-de-chaussée qu'au premier étage de la construction dans des proportions différentes. Au rez-de-chaussée tout d'abord, dans le dégagement et dans l'une des chambres des trous de sortie de termites de bois sec sont visibles. Au sol des tas de déjections solides sont visibles tant dans le dégagement que dans la chambre (photographies n°10 et 11). Des bocaux sont remplis de fèces (déjections des termites de bois sec). A l'étage, le plafond est sous rampant. Les combles aménagées présentent des fèces qui sont visibles dans différents endroits. Les combles non aménagés sont également concernés par l'infestation de termites. Les trous de sorties sont visibles dans l'une des chambres. Des reproducteurs et des parties de reproducteurs (ailes) ont été observés dans certains tas de déjection ainsi que dans la salle de bains de l'étage. Les termites en cause semblent appartenir au genre Cryptotermes. Les besoins en eau sont peu importants et celle des bois peut suffire à leur propagation et à leur développement. De l'extérieur, les signes de leur activité sont peu faciles à observer. On observe souvent des déjections mais rarement des trous de sortie dans les premiers temps. En l'occurrence, malgré l'importance des fèces observées le jour de la visite d'expertise, le lambris sous rampant et les baguettes de fixation ne présentent pas de trous de sortie visibles [...]'. Elle précise également que 'le temps entre l'infestation et sa constatation peut être variable. En effet de nombreux critères entrent dans l'évolution d'une infestation. L'âge et la taille des colonies, la présence d'eau et d'humidité, la présence de bois ou autres matériaux cellulosiques, l'obscurité, la température ou encore les travaux réalisés peuvent influencer une infestation de termites [...]'. Ce rapport d'expertise judiciaire était de nature à éclairer les acheteurs sur la situation réelle de ce bien immobilier au contraire de la simple case 'présence de traitements antérieurs contre les termites' cochée dont le libellé est ambiguë car ne permettant pas de savoir s'il s'agit d'un traitement préventif ou curatif. Si le traitement curatif chimique des bois de charpente a été effectué selon les préconisations de l'expert judiciaire, pour autant cela est insuffisant pour exonérer les vendeurs de toute responsabilité. En effet, les vendeurs ont fait preuve d'une rétention d'information délibérée et se sont contentés de signaler la présence de traitements antérieurs contre les termites sans autres précisions, ce qui ne pouvait pas permettre une information précise et objective des acheteurs, ce d'autant qu'il n'était indiqué ni la date de ce traitement ni qu'il s'agissait d'un traitement curatif. Par ailleurs, les vendeurs ne peuvent pas plus se retrancher derrière le fait qu'ils auraient déclaré la présence de termite à la mairie de la commune du lieu de situation de l'immeuble. Selon l'ancien article L.133-4 du code de la construction et de l'habitation applicable au cas d'espèce, « dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire ». Cette déclaration peut être faite sur papier libre et doit (article R.133-3 alinéa 1er et circulaire UHC/QC/1/5 N° 2001-21 du 23 mars 2001 relative à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites) : - préciser l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble ; - mentionner les indices révélateurs de la présence de termites (à cette fin, elle peut être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites) ; - être datée et signée par le déclarant. La déclaration doit être adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie (article R.133-3 alinéa 2). Or, le courrier intitulé 'déclaration termite' (pièce 2 des intimés) comporte plusieurs anomalies. Il est daté du 8 décembre 2015 alors que la date du tampon du courrier arrivée de la mairie est le 8 décembre 2014. Par ailleurs, ce courrier ne fait mention que 'd'indices d'infestation termite chez moi malgré le diagnostic fait par un professionnel certifié en septembre 2013". Si ce courrier a bien été rédigé le 8 décembre 2015 alors les vendeurs ne pouvaient pas évoquer 'des indices' mais au contraire la présence effective de termites en nombre conséquent et se devaient de joindre le rapport d'expertise qui avait été déposé le 4 mai 2015. Ils ne l'ont pas fait. Si au contraire ce courrier a été rédigé en décembre 2014, alors les vendeurs se devaient de confirmer à la mairie par une nouvelle déclaration la présence effective de termites confirmée par le rapport d'expertise judiciaire. Ils ne l'ont pas fait. En outre, M.[G], diagnostiqueur, ne confirme pas avoir eu des informations complètes sur l'infestation antérieure. Dans son mail en réponse à celui de Mme [D], il écrit 'Après vérification, je ne possède aucune copie des dits documents. Lors de mon diagnostic vous m'avez confirmé qu'un traitement avait été fait au rez-de-chaussée dans une chambre, ce qui expliquait la présence 'injecteurs' dans les poutres au plafond et vous m'avez montré les diagnostics immobiliers déjà en votre possession pour l'achat de votre bien. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à votre demande'. Or, si la réponse de M.[G] est conforme à la réalité, alors cela signifie que M.[D] ne lui a pas parlé de la présence de termites à l'étage et dans les combles. En tout état de cause, le mail de Mme [D] ne fait nulle mention du rapport d'expertise de Mme [C] [L], se limitant à demander à M.[G] 'certains documents' qu'elle lui aurait remis lors de son diagnostic 'relatif aux antécédents sur la présence de termites au 3 lotissement dennemont. Pourriez vous me transmettre par mail ces informations svp (photos des documents par exemple)'. Enfin, c'est à tort que le premier juge retient la parfaite connaissance des acheteurs au motif que 'les lieux présentaient les traces visibles d'un traitement qui n'est pas réalisé en l'absence de termites'. Or il existe des traitements préventifs aussi invasifs que les traitements curatifs consistant à injecter dans les murs un produit insecticide qui va former une barrière chimique, empêchant l'arrivée des termites. Cette technique ancienne a l'inconvénient d'être invasive puisque cela suppose de faire des trous dans les murs ou la charpente en bois pour l'injection des produits contre les xylophages. Il convient de rappeler que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Les vendeurs ont délibérément omis d'informer les acheteurs de ce que le bien avait déjà subi une précédente infestation de termites, ne permettant pas à ces derniers de consentir ou pas de façon éclairée à cette opération immobilière; que le fait que le bien se situe dans une zone à risque ne saurait exonérer les vendeurs de leur responsabilité et ne vaut pas information complète, l'ensemble du département de La Réunion étant, comme le relèvent les appelants, une zone à risque et le diagnostic termites étant obligatoire dans toutes les communes. Les vendeurs sont soumis à une obligation d'information sur le bien, objet de la vente, et ils ne pouvaient ignorer que le sujet des termites était un sujet sensible et déterminant dans ce type d'opération. Ainsi donc, le défaut d'information des vendeurs est intentionnel et il est venu tromper les acheteurs sur une qualité déterminante du bien acquis. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que la vente a été viciée par dol et de condamner en conséquence M.[X] [Y] et Mme [M] [D] à réparer les conséquences de ce dol. Les appelants produisent des devis et réclament la somme de 30744,20 euros au titre des travaux à effectuer afin d'éradiquer les termites. Néanmoins, il s'agit de réparer les désordres et non de les éradiquer pour l'avenir, ce qui dans cette dernière hypothèse est un choix personnel qui ne saurait être mis à la charge des vendeurs. Il convient de faire la distinction entre le curatif et le préventif. Par ailleurs, les travaux envisagés par les appelants dépassent très largement le traitement curatif et s'apparentent plus à des travaux de rénovation (réalisation d'une nouvelle salle de bains, carrelage pour salle de bains, peintures supplémentaires, nouveau parquet et plinthes, dépose du plancher, travaux placo). L'expert judiciaire a expressément répondu aux appelants sur le devis proposé par eux de la société LEBON RENOVATION qui n'est pas, selon lui, une entreprise connue en qualité d'applicateur agréé de produits anti-termites de bois secs. Il relève également que le devis a été obtenu sans les études préalables et prescriptions techniques, préconisées et budgétées dans son document de synthèse du 24 octobre 2019. Il fait remarquer aux vendeurs qu'ils allèguent que toutes les entreprises préconisent la dépose des planchers et lambris sans apporter aucune pièce justifiant ces préconisations. En conséquence, il convient de retenir l'évaluation de l'expert, qui, pour une infestation du plancher flottant et plaques CTBX (certification des panneaux de contreplaqué) du plancher préconise une application de surface par projection d'un produit aux pyréthrines concentré (pyrèthre végétal) sur la totalité du plancher R+1, des solives et lambris dont le montant des travaux, maîtrise d'oeuvre comprise, est estimé à 7500 euros TTC (valeur Mois M septembre 2019 indice BT01). En conséquence, il convient de condamner solidairement M.[X] [Y] et Mme [M] [D] à payer à M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] la somme de 7500 euros TTC. Sur la demande reconventionnelle en garantie de M.[T] [G], exerçant sous l'enseigne [G] DIAGNOSTIC Les vendeurs reprochent à M.[T] [G] de n'avoir pas rempli sa mission dans les règles de l'art et partant de n'avoir pas fourni à l'appui de son diagnostic l'ensemble des informations et pièces transmises par M.[X] [Y] et Mme [M] [D]. Il convient de relever que l'expert judiciaire écrit: 'Techniquement, et à mon sens, les implications de M.[T] [G] au titre du diagnostic termites réalisé le 2 décembre 2017, ne m'apparaissent pas matérialisées, les trous de ventilations sous plancher haut étant en nombre très restreint à la date du 8 avril 2019 (quelques unités), ce qui rend compatible et très probable la colonisation par un essaimage de reines cryptotermes brevis fin 2017, et l'apparition de galeries et trous début 2018" L'activité naissante de cryptotermes brevis dans le lit de pin (non traité) vient en soutien de cette conclusion d'essaimage récent'. Néanmoins, s'il est peu probable que les termites étaient visibles lors de son diagnostic et s'il n'avait pas une mission d'investigation générale, l'ordre de mission reçu le 2 décembre 2017 précisant que 'En conformité avec la norme NFP03-201, les éléments bois sont sondés mécaniquement au poinçon, de façon non destructive (sauf pour les éléments déjà dégradés ou altérés). Il s'agit donc pour l'essentiel d'un examen visuel de toutes les parties visibles et accessibles du bâtiment et à ses abords (10m)', pour autant s'agissant des informations collectées auprès du donneur d'ordre, M.[G] a été informé de la présence de traitements antérieurs contre les termites et il devait agir en conséquence. Selon l'échange de mails du 1er septembre 2018 entre Mme [M] [D] et M.[G], ce dernier confirme à la première que 'lors de mon diagnostic, vous m'avez en effet confirmé qu'un traitement avait été fait au rez-de-chaussée dans une chambre, ce qui expliquait la présence d'injecteurs dans les poutres au plafond et vous m'avez montré les diagnostics immobiliers déjà en votre possession pour l'achat de votre bien'. Il lui appartenait donc d'interroger son donneur d'ordre sur la nature de ces traitements, leur date et leur étendue pour pouvoir ensuite adapter son propre contrôle en fonction des réponses et ainsi avoir une attention plus accrue sur les zones précédemment infestées. Il se devait surtout de l'écrire dans son rapport. Or, l'information qu'il dit avoir reçu a minima n'est pas mentionnée dans son rapport et donc n'a pas été portée à la connaissance des acheteurs. La réticence des donneurs d'ordre retenue précédemment ne peut l'exonérer de sa responsabilité en sa qualité de professionnel. Il détenait la compétence et la qualité pour poser les questions idoines et agir en conséquence. Il y a responsabilité partagée et M.[T] [G], exerçant sous l'enseigne [G] DIAGNOSTIC sera condamné à garantir M.[X] [Y] et Mme [M] [D] à hauteur de 50%. Sur la demande au titre du préjudice moral Selon l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer» La responsabilité délictuelle implique trois conditions : * Une faute, * Un préjudice, * Un lien de causalité entre la faute et le préjudice. M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] font état de leur projet de créer un gîte qui n'a pu aboutir en raison de la présence des termites. Or, l'expert judiciaire a conclu que l'usage de la maison n'a pas été limité du fait spécifique des désordres liés aux termites et qu'aucun préjudice de jouissance n'est matérialisé. Il relève également que les acheteurs allèguent avoir acquis une villa comprenant un appartement/gîte locatif sans en apporter de justificatif. Il note que le bien est précisé à usage d'habitation et qu'il n'est fait aucune mention de chambre d'hôtes à usage locatif saisonnier à l'étage et souligne le fait qu'il ne lui a été communiqué aucun accord de la commune sur une déclaration préalable de travaux modifiant la destination des lieux en deux habitations. Les appelants reprochent également la déloyauté de leurs vendeurs. Néanmoins, ils ne démontrent pas la réalité de leur préjudice moral et seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M.[T] [G], exerçant sous l'enseigne [G] DIAGNOSTIC et M.[X] [Y] et Mme [M] [D] à payer à M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] la somme de 3500€. Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile,M.[X] [Y] et Mme [M] [D] et M.[T] [G], exerçant sous l'enseigne [G] DIAGNOSTIC seront solidairement condamnés aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 3448,84 euros. Il n'y a pas lieu d'intégrer le constat d'huissier réalisé le 30 juin 2020 soit après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et sans qu'il apporte des éléments nouveaux utiles. Les frais d'huissier pour assignation n'étant pas justifiés seront rejetés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion; Statuant à nouveau; Dit que M.[X] [Y] et Mme [M] [D] ont fait preuve d'une dissimulation dolosive à l'égard de M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] ; Dit que cette dissimulation a provoqué une erreur déterminante sur la qualité du bien immobilier acquis; Les condamne solidairement à payer à M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] la somme de 7500 euros au titre des travaux curatifs; Dit que M.[T] [G], exerçant sous l'enseigne [G] DIAGNOSTIC a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Fait droit à la demande en garantie de M.[X] [Y] et Mme [M] [D]; Condamne M.[T] [G], exerçant sous l'enseigne [G] DIAGNOSTIC à garantir M.[X] [Y] et Mme [M] [D] à hauteur de 50% du coût des travaux curatifs; Déboute M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] de leur demande au titre du préjudice moral; Condamne solidairement M.[T] [G], exerçant sous l'enseigne [G] DIAGNOSTIC et M.[X] [Y] et Mme [M] [D] à payer à M.[O] [V] et Mme [A] [K], épouse [V] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M.[T] [G], exerçant sous l'enseigne [G] DIAGNOSTIC et M.[X] [Y] et Mme [M] [D] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 3448,84 euros et rejette pour le surplus. Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L.133-4 du code de la construction et de larticle 1137 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ddb86c434f6ed969889ce5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel