Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 août 2023
- ECLI
- 64ddb868434f6ed969889cc9
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03403 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA22 Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2023, à 16h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [U] [T] né le 13 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] comparant, assisté de Me Melissa Coulibaly, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Z] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [U] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 12 août 2023 soit jusqu'au 27 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2023, à 16h05, par M. X se disant [U] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [U] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [T] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit qu'il a fait l'objet d'une audition consulaire le 23 juin 2023 par les autorités consulaires tunisiennes, que son dossier comprenant les empreintes au format AFIS a été communiqué, qu'à l'issue de cette audition, le dossier d'identification a été transmis aux autorités centrales mais que depuis malgré les relances, en dernier lieu le 2 août 2023, aucune information quant à l'avancée de l'identification n'a été portée à la connaissance de l'administration, ce dont il résulte qu'elle ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai et que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité sont réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet de police en troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [T], ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. X se disant [U] [T], RAPPELONS à M. X se disant [U] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb868434f6ed969889cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel