Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2023
- ECLI
- 64ddb85b434f6ed969889c8c
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01420 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5X N° de Minute : 1429 Ordonnance du mercredi 16 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [H] né le 06 Juillet 2004 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant en personne représenté par Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 3] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 16 août 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 16 août 2023 à 16 h 41 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal transmis ce jour par le centre de rétention administrative indiquant que M. [K] [H] ne souhaite pas comparaître ; Vu la plaidoirie de Maître BONDUELLE venant au souotien des intérêts de M. [K] [H]; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [H], né le 6 juillet 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du [Localité 3] le 13 août 2023 à 17h10 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 20 septembre 2022, notifiée à l'intéressé le même jour. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du15 août 2023, le placement en rétention administrative a été déclaré régulier et a été prolongée pour une première période de 28 jours. M. [K] [H] a interjeté appel de cette décision suivant requête reçue au greffe le 15 août 2023. Non comparant à l'audience, il reprend en cause d'appel, par la voix de son conseil, les moyens développés devant le premier juge ci après : le non- respect du droit à un procès-équitable en raison de sa convocation le 3 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de notification d'une ordonnance pénale délictuelle, cette notification ne pouvant se faire par courrier recommandé avec accusé de réception dès lors qu'il est dépourvu de domicile fixe et son absence lors de la notification de l'ordonnance étant de nature à le priver de son droit d'opposition ; l'existence d'un délai de 5 à 10 mn entre la levée de la mesure de garde à vue et la notification de la mesure de placement en rétention administrative. M. Le Préfet du [Localité 3] n'a pas comparu ni fait valoir d'observations écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la décision de placement en rétention * Sur la convocation de [K] [H] à l'audience de notification de l'ordonnance pénale M. [H] fait valoir qu'il est convoqué le 3 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille en vue de la notification d'une ordonnance pénale. Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que : " si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ". (CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies) Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin. Ceci étant, la procédure d'ordonnance pénale dont il s'agit est une procédure non contradictoire, la décision étant prise par le tribunal hors la présence du prévenu, et il est prévu par l'article 495-3 du code de procédure pénale que l'ordonnance 'est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée ; ce mode de notification est obligatoire si l'ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d'intérêt général.' En outre, il convient de relever que le prévenu dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition de cette ordonnance, ce délai étant reporté s'il résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification. En conséquence, la présence de l'intéressé n'étant pas obligatoire lors de l'audience de notification de l'ordonnance, son placement en rétention administrative ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH. Le moyen est inopérant. * Sur l'existence d'un délai entre la levée de la mesure de garde à vue et la notification de la mesure de placement en rétention administrative La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés concernant le délai écoulé de 10 minutes entre la levée de la mesure de garde à vue et la notification de la mesure de placement en rétention administrative et qu'il a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. La cour y ajoute que le délai écoulé de 10 minutes, qui s'explique par la durée de la notification de la mesure de placement en rétention administrative avec l'assistance d'un interprête, n'est pas déraisonnable. Le moyen invoqué sera écarté. 2) Sur la prolongation de la mesure de rétention Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention. Ces diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 14 août 2023 (soit le lendemain du placement en rétention) ce qui constitue un délai raisonnable. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Céline MILLER, conseillère N° RG 23/01420 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5X REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1429 DU 16 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 16 août 2023 : - M. [K] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3] - décision notifiée à M. [K] [H] le mercredi 16 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Magali BONDUELLE le mercredi 16 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 16 août 2023 N° RG 23/01420 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5X
Articles de loi cités
article 6 de la CEDH.article 495-3 du code de procédure pénale que larticle L. 741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb85b434f6ed969889c8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel