Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64ddb85a434f6ed969889c7c
- Date
- 18 juillet 2023
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le : DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HID5 débattue à notre audience publique du 18 Juillet 2023 - RG au fond n° 23/00740 - 1ère chambre ENTRE SAS NAPKINS dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat incrit au barreau de CHAMBERY Demanderesse en référé ET SAS CBS TRADING dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY Défenderesse en référé ''' Vu l'assignation en référé en date du 30 mai 2023 afin de suspension d'exécution provisoire délivrée par la société NAPKINS, Vu la demande de désistement formulé oralement par le conseil de la société NAPKINS à l'audience du 18 juillet 2023, Vu l'acceptation de cette demande de désistement par la partie adverse, PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire en matière de référé, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Constatons le désistement, Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance, Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais. Ainsi prononcé publiquement, le 18 juillet 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. La greffière La première présidente Sophie MESSA Marie-France BAY RENAUD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ddb85a434f6ed969889c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel