Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f05a00f1d9691da2e4
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01401 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5E N° de Minute : 1409 Ordonnance du mardi 15 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [E] [Z] né le 02 Avril 1993 à [Localité 2] - TURQUIE de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [T] [B] interprète en langue turc, ayant prété serment préalablement à l'audience ce jour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Maître IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris, PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 12 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [E] [Z] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [E] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Par arrêté du 12 août 2023, notifié le même jour le préfet du Pas-de-Calais a ordonné à M. [Z] de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et l'a placé en rétention administrative. Par requête du 13 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande par ordonnance du 14 août 2023. M. [Z] a formé appel par déclaration du 14 août 2023. Aux termes de son acte d'appel, il soulève les moyens tirés : -des condition de l'interpellation et de la retenue -défaut de diligence de l'administration. I) Sur les conditions de l'interpellation et de la retenue de l'intéressé L'intéressé soutient avoir été victime de traitement inhumains et dégradants pendant la retenue en ce ce qu'il a été placé en retenue après avoir été secouru en mer sans avoir pu bénéficier de vêtements secs alors qu'il était mouillé et avait froid. De plus, il a indiqué avoir été contraint d'uriner dans un gobelet car il n'avait pas accès aux sanitaires. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant » Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V). A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant: - l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05) -une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre Bouyid c. Belgique (Requête N°23380/09). En l'espèce, il n'est pas établi que l'intéressé ait conservé des vêtements mouillés pendant le temps de la retenue ou qu'il n'ait pas eu accès aux sanitaires. A cet égard, la cour constate que l'intéressé qui prétend avoir subi des traitements inhumains et dégradants pendant le retenue n'a pas fait valoir son droit à être assisté d'un avocat ou à être observé par un médecin. Le moyen sera rejeté. II)Sur les diligences de l'administration Aux termes des dispositions de l'article L. 741-3 du ceseda : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » L'intéresse fait valoir que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires en n'interrogeant pas la borne EURODAC alors qu'il avait indiqué avoir déposé une demande d'asile en Allemagne. Aux termes des dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil : 1. En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque: a) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride déclare qu'il a introduit une demande de protection internationale mais n'indique pas l'État membre dans lequel il l'a introduite; b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger; ou c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité. ( ...) » En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intéressé il n'a pas indiqué devant les services de police avoir formé une demande d'asile en Allemagne. En revanche, il n'a pas présenté de document d'identité et a indiqué que son passeport était détenu par les autorités allemande. En conséquence, la consultation de la borne EURODAC était justifiée au regard des dispositions de l'article 17 1c) du règlement (UE) n°603/2013. Le procès-verbal du 12 août 2023 à 14H indique qu'il a été procédé à la prise d'empreintes de l'intéressé en vue d'une consultation du fichier Eurodac. Le procès-verbal indique que le résultat est négatif. Une interrogation du fichier Eurodac réalisée le 14 août 2023 a permis de constater que les empreintes avait saisies par les autorités allemandes le 19 juillet 2023. L'administration a saisi les autorités allemande d'une demande de réadmission le 14 août 2023. Il n'est pas justifié de la raison pour laquelle la consultation réalisée pendant le temps de la retenue a donné un résultat négatif alors que la consultation réalisée postérieurement a donné un résultat positif. En l'absence, d'autre élément il convient de déduire de cette divergence que le fichier Eurodac n'a pas été interrogé pendant le temps de la retenue. En conséquence, l'administration n'a pas effectué toutes les diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé en n'interrogeant pas immédiatement le fichier Eurodac alors que la consultation du fichier Eurodac était justifiée. Il convient en conséquence de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative. Le jugement sera infirmé de ce chef. III) Sur la notification de la décision à M. [W] [E] [Z] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [W] [E] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise REJETTE la demande de prolongation de la rétention administrative ORDONNE la mise en liberté de l'intéressé RAPPELLE que la présente décision n'autorise pas l'intéressé à se maintenir sur le territoire français. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [E] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [B] Le greffier N° RG 23/01401 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5E REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1409 DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [E] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [E] [Z] le mardi 15 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 15 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 15 août 2023 N° RG 23/01401 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5E
Articles de loi cités
article 3 de la Conventionarticle 3 ci dessus énoncé que lorsquarticle 3 de la Convention européenne des droitarticle L. 741-3 du ceseda
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- ETRANGERS
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- Matière
- Droit des personnes
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64dc66f05a00f1d9691da2e4
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