Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 12 août 2023
- ECLI
- 64db1585e5e55ad9697a59ab
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° 23/309 N° RG 23/06006 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBSU Du 12 AOUT 2023 ORDONNANCE LE DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Rose CHAMBEAUD, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie HONORE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [D] [Y] [P] né le 09 Octobre 2003 à [Localité 1] de nationalité Gabonaise CRA PLAISIR Comparant par visioconférence, non représenté par Me Ruben GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884 DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de l'Essonne Non-comparant, représenté par Me HAFDI Lamiae, avocate au barreau de Seine Saint-Denis, vestiaire 282 DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 3 novembre 2022 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ou principale à l'encontre de [D] [Y] [P], cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures prise le 7 juillet 2023 et notifié par l'autorité administrative à l'intéressé le 12 juillet 2023 à 9h49 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 juillet 2023 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 14 juillet 2023 qui a prolongé la rétention administrative de [D] [Y] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 juillet 2023 à 9h49 ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 14 juillet 2023 par le juge des libertés de la détention de Versailles ; Vu la requête de l'autorité administrative du 10 août 2023 reçue et enregistrée le 10 août 2023 à 8h39 tendant à une deuxième prolongation de la rétention administrative de [D] [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 11 août 2023 à 11h15 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [D] [Y] [P] régulière, et prolongé la rétention administrative de [D] [Y] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 11 août 2023 à 24 heures ; Le 12 août 2023 à 10 heures, le conseil de [D] [Y] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 11 août 2023 à 11h15 qui lui a été notifiée le même jour à 11h18. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière, de débouter la Préfecture de sa demande et de dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle. À l'appui de ses demandes, il fait essentiellement valoir la violation de l'obligation de diligence ou les carences de l'administration en ce que l'autorité administrative n'a plus effectué la moindre diligence après la saisine des autorités consulaires gabonaises le 12 juillet 2023 et qu'elle ne rapporte pas la preuve des diligences effectives effectuées. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, en raison de son absence, le conseil de [D] [Y] [P] n'a pas soutenu oralement ses conclusions. [D] [Y] [P] a confirmé être entré clandestinement sur le territoire national français en 2019, ne pas être titulaire d'un document d'identité en cours de validité, avoir fait l'objet de plusieurs procédures pénales. Il a indiqué vouloir aller dans un pays membre de l'union européenne. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir principalement que l'autorité administratif a accompli toutes les démarches en temps utile afin que [D] [Y] [P] puisse retourner au Gabon, pays dont il se prétend originaire, et subsidiairement, le fait que l'intéressé dissimulait son identité. [D] [Y] [P] a eu la parole en dernier. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2 ». En l'espèce, les éléments de la procédure démontrent que lors de son audition le 21 septembre 2022 par les services de police suite à son interpellation, [D] [Y] [P] expliquait être originaire du Gabon ; être arrivé clandestinement en France en 2019 en passant par le Maroc puis l'Espagne et ne disposer d'aucun document permettant de justifier de son identité. Les éléments de la procédure démontrent également que le 24 avril 2023, les autorités préfectorales ont formulé auprès des autorités consulaires gabonaises, nationalité dont se réclame [D] [Y] [P], une demande d'identification et, le cas échéant, de délivrance d'un laissez-passer ; que sans réponse de leur part, elles se sont de nouveau adressées à elles par courriel le 12 juillet 2023 ; que dans le silence des autorités gabonaises, elles se sont adressées le 9 août 2023 par courriel à la direction centrale de la Police de l'Air et des Frontières pour savoir si elle avait un retour des autorités gabonaises au sujet de l'intéressé. Il ressort des propres déclarations de [D] [Y] [P] que celui-ci est dépourvu de tous documents d'identité, tant français que gabonais. Il n'est donc pas possible de confirmer ni son identité, ni sa nationalité, un rapport d'identification dactyloscopique faisant état de plusieurs alias tant en ce qui concerne son nom de famille, son prénom, ainsi que ses date et lieu de naissance. Cette situation, qui relève de sa seule et unique responsabilité, a contraint l'autorité administrative à saisir, dès le 24 avril 2023 soit bien avant son élargissement, les autorités gabonaises d'une demande d'identification ; que le 12 juillet 2023, dès le lendemain de son placement en rétention administrative, l'autorité administrative a de nouveau saisi les autorités consulaires gabonaises afin de confirmation de sa nationalité et d'obtention d'un laissez-passer permettant son éloignement vers son pays d'origine ; que le 9 août 2023, l'autorité administrative a interrogé la Police de l'Air et des Frontières au sujet de l'intéressé laquelle devait, suite à la sollicitation des autorités gabonaises, être destinataire d'un laissez-passer délivré par lesdites autorités. En l'état, l'autorité administrative rapporte la preuve des diligences nécessaires et utiles accomplies effectivement en vue de la reconduite à la frontière de [D] [Y] [P], la décision d'éloignement dont [D] [Y] [P] fait l'objet ne pouvant être exécutée qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève étant fait observer que la dissimulation de son identité complexifie les vérifications des autorités gabonaises et rend impossible, du fait de sa posture, l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Aussi, le moyen soulevé sera rejeté et la décision entreprise confirmée dans toutes ses dispositions sauf à rectifier la durée supplémentaire de 30 jours en la fixant à compter du 11 août 2023 à 9h49 étant précisé que [D] [Y] [P] ne peut être assigné à résidence, à défaut de remise d'un passeport en original en cours de validité et d'une adresse effective. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, DECLARONS le recours recevable en la forme, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions sauf à rectifier la durée de la prolongation de la rétention administrative de [D] [Y] [P] pour une durée de 30 jours ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de [D] [Y] [P] pour une durée de trente jours à compter du 11 août 2023 à 9h49 ; Fait à VERSAILLES le 12 août 2023 à 16h19 Et ont signé la présente ordonnance, Rose CHAMBEAUD, Conseiller et Elodie HONORE, Greffière La Greffière, Le Conseiller, Elodie HONORE Rose CHAMBEAUD Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle 471 du code de procédure pénalearticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1585e5e55ad9697a59ab
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