Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 14 août 2023
- ECLI
- 64db1578e5e55ad9697a5939
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/788 N° RG 23/00846 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5P6 J.L.D. NIMES 11 août 2023 [X] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 14 AOUT 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2023, notifiée le même jour à 18h15 concernant : M. [R] [X] né le 21 Septembre 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 août 2023 à 14h15, enregistrée sous le N°RG 23/3998 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2023 à 11h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 11 août 2023 à 18h15 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [X] le 11 Août 2023 à 15h35 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [I] [W], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [R] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [R] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [R] [X] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 12 juin 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 12 juin 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 18 h 15. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [R] [X] le 16 juin 2023 et confirmée en appel le 19 juin 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 19 juin 2023. Par requête en date du 11 juillet 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 juillet 2023, à 12h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette décision a été confirmée par la cour le 13 juillet 2023. Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 10 août 2023 à 14 h 15 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 11 août 2023. Monsieur [R] [X] a relevé appel de cette ordonnance le 11 août 2023 à 15 h35. Sur l'audience du 14 août 2023, il explique qu'il doit s'occuper de ses enfants qui ont besoin de lui. Il veut rentrer en Algérie pour revenir en France régulièrement. Son avocat maintient le moyen de nullité de la requête en prolongation pour défaut de compétence de son signataire. Il soutient sur le fond qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement en l'absence de laisser-passer délivré à ce jour malgré le routing obtenu pour le 20 août 2023. Enfin il ajoute que la rétention empêche l'appelant d'exécuter sa peine alors qu'il a obtenu un aménagement, qu'il est père de famille et a trois enfants avec sa compagne qui sont tous en situation régulière en France. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il réplique que la délégation de pouvoir du signataire de la requête est produite au dossier et que les perspectives d'éloignement sont certaines. Il ajoute que le laisser-passer étant valable 15 jours, il sera délivré prochainement. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 11 août 2023 à 15 h35 par Monsieur [R] [X] sur une ordonnance rendue le 11 août 2023 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Monsieur [R] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La circonstance selon laquelle il serait en cours d'exécution d'une peine ne fait pas obstacle à son placement en rétention. En tout état de cause, il ne justifie pas de sa situation de personne placée sous main de justice à quelque titre que ce soit. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article L552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 10 août 2023par Madame [G] [M], adjoint au chef e la mission asile, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 mai 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue au 3ème ou 4ème alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L511-4 ou du 5° de l'article L521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L551-3 et L556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L. 554-1 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» Le Consulat d'Algérie a reconnu l'intéressé le 21 juillet 2023 et un vol a été obtenu pour le 20 août 2023. Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat d'Algérie dont relève Monsieur [R] [X] n'est pas encore intervenue. Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [X] ; REJETONS le moyen d'irrecevabilité, CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 14 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [R] [X]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [R] [X], pour notification au CRA Me Me Jean Faustin KAMDEM, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhône M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1578e5e55ad9697a5939
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