Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 août 2023
- ECLI
- 64db1577e5e55ad9697a5931
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/784 N° RG 23/00842 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5PA J.L.D. NIMES 09 août 2023 [D] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AOUT 2023 Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 01 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 juillet 2023, notifiée le même jour à 11h13 concernant : M. [K] [D] né le 14 Mai 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 août 2023 à 14h51, enregistrée sous le N°RG 23/03970 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2023 à 12h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 août 2023 à 11h13, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [D] le 10 Août 2023 à 10h44 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [R] [Y], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [I] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [D], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [K] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [D] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 1er août 2022 notifié le 1er août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le 10 juillet 2023, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative. Sur requête de la Préfecture des Bouches du Rhône et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 12 juillet 2023 confirmée par un arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la cour d'appel De Nîmes, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture en date du 8 août 2023 et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 9 août 2023 notifiée à 12h20, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires à compter du 9 août 2023 à 11h13. Monsieur [K] [D] a relevé appel de cette ordonnance le 10 août 2023 à 10h44. Sur l'audience, il déclare être de nationalité algérienne et s'est prévalu d'importants problèmes de santé nécessitant une opération chirurgicale prévue le 15 août 2023. Il expose par ailleurs vivre en France depuis 2012 et n'être en possession d'aucun document d'identité. Il conteste la prolongation de sa rétention Son avocat soutient que la procédure est irrégulière faute pour le Préfet de justifier des diligences nécessaires afin d'organiser le départ de son client et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda. Il relève à cet égard que les seules démarches initiées l'ont été dans la perspective de l'audience sans qu'aucune démarche ne soit faite pendant près d'un mois. Il oppose également l'état de santé de son client (dentition, varices et poumons) pour considérer que l'état de santé de M. [D] est incompatible avec cette rétention tout en sollicitant à ce titre qu'une mesure soit ordonnée afin de vérifier cette incompatibilité. Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il considère que l'état de santé de M. [D] est déclaré et nullement confirmé par des pièces médicales notamment en lien avec l'opération dont il fait état. Il considère par ailleurs que l'administration a fait preuve de diligences et se heurte au défaut de communication de documents relatifs à l'identité du retenu la contraignant à solliciter les autorités consulaires. Il se prévaut néanmoins d'une relance effectuée le 7 août 2023. Il ajoute que plusieurs mesures d'éloignement ont déjà été rendues à l'encontre de M/ [D] qui ne les a jamais respectées. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 août 2023 à 10h44 par Monsieur [K] [D] sur une ordonnance rendue le 9 août 2023 à 11h20 a donc nécessairement été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [K] [D] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national qui lui a été notifiée le 1er août 2022 qui a donné lieu à son placement en rétention administrative. Il résulte de la procédure que la mesure d'éloignement n'a pu se concrétiser faute de documents relatifs à son identité. Il est justifié par ailleurs de la sollicitation des autorités consulaires le 10 juillet 2023 avec une relance le 7 août 2023. Faute de réponse des autorités consulaires sollicitées, Le Préfet reste en attente d'un retour. L'autorité administrative, qui n'est en rien responsable de ce temps de traitement, a fait preuve de diligences suffisantes. L'état médical n'est nullement justifié par l'intéressé qui ne peut revendiqué l'incompatibilité de la mesure de rétention. Les conditions légales permettant cette prolongation sont ainsi remplies. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [K] [D] : Monsieur [K] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement étant rappelé que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2017 et 2021. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [K] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [K] [D], pour notification au CRA Me Camille PROIX, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle L 741-3 du Ceseda. Il relève à cet égard qarticle 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1577e5e55ad9697a5931
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