Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 août 2023
- ECLI
- 64db1575e5e55ad9697a5919
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00522 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAOL ETRANGER : M. [W] [N] né le 19 Septembre 1992 à [Localité 3] (TCHEQUIE) de nationalité Tchèque Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [W] [N] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2023 à 11H21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 07 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [N] interjeté par courriel du 10 août 2023 à 17H45 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [W] [N], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me jordane RAMM et M. [W] [N], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [W] [N], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L 743-21, R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'atteinte porté au droit à un recours effectif M. [W] [N] explique que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme aurait été violé et qu'ainsi son droit à un recours effectif aurait été méconnu puisque l'obligation de quitter le territoire français en date du 1er août 2023 lui a été notifiée alors qu'il était en détention et que les conditions de son incarcération ne lui permettaient pas de se rapprocher d'un avocat ou d'un conseil pour obtenir une assistance juridique afin de pouvoir exercer utilement un recours dans le délai légal prescrit de 48 heures à l'encontre de la mesure d'éloignement. Il est rappelé que l'article L 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rend applicable par principe le dispositif régissant le contentieux de l'obligation de quitter le territoire français aux étrangers détenus dans un établissement pénitentiaire et que ce contentieux ne relève pas du juge judiciaire mais du juge administratif. La question de savoir si M. [W] [N] a pu organiser sa défense pour former un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 1er août 2023 dans le délai légal de 48 heures et les conséquences qui en découleraient si tel n'était pas le cas ne peuvent donc être tranchées par la cour d'appel. Pour le surplus et ainsi que l'a relevé le premier juge, aucune disposition légale n'interdisait à l'administration de lui notifier son placement en rétention administrative le 8 août 2023 sept jours après la notification de la mesure d'éloignement. - Sur l'erreur de droit L'article L 263-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rend applicable le régime de rétention de droit commun prévu par les articles L741-1et suivants aux ressortissants de l'union européenne visés par une obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient M. [W] [N], c'est donc sans commettre une erreur de droit que l'administration a pu viser dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 8 août 2023 les articles L 740-1, L741-1, L 741-4 et L 741-6 à L 741-9 sans se référer expressément à l'article L 263-1. Le moyen est écarté - Sur l'erreur d'appréciation : Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Ainsi que l'a relevé le juge de première instance, il échet au préalable de noter que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Pour le surplus, il apparaît que M. [W] [N] est célibataire, sans enfants à charge, qu'il a changé à plusieurs reprises de lieu de domicile au cours des années précédentes, qu'il ne justifie pas exercer une activité professionnelle stable et surtout qu'il s'oppose à sa reconduite en République tchèque. C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation, au vu des éléments dont elle avait connaissance et au regard des garanties de représentation qu'il pouvait présenter, que l'administration a pu décider de placer en rétention M. [W] [N] le 8 août 2023 pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre et ce même si M. [W] [N] dispose d'un lieu d'hébergement chez sa mère et même s'il a remis son passeport contre remise d'un récépissé à un service de police. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [W] [N] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, M. [W] [N] a certes remis l'original de son passeport à un service de police contre remise d'un récépissé. Toutefois, les éléments rapportés ci-dessus relativement aux garanties de représentation qu'il peut présenter et surtout son souhait de rester en France font douter fortement de sa volonté de demeurer comme il le prétend au domicile de sa mère, [Adresse 1] à [Localité 4], et de se soumettre à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 août 2023 à 11H21 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 août 2023 à 15h35. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00522 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAOL M. [W] [N] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] Ordonnance notifiée le 11 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [W] [N] et son conseil - M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 4] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 6 de la Convention européenne des droitarticle L. 612-3 du Code de larticle L743-13 du code de larticle 8 de la Convention européenne des droitarticle L 263-1 du code de larticle L 614-15 du code de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1575e5e55ad9697a5919
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