Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 août 2023
- ECLI
- 64db1575e5e55ad9697a5915
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 AOUT 2023 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Saida LACHGUER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00519 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAM6 opposant : M. le procureur de la République Et M. Le Préfet du Bas-Rhin À Mme [O] [M] née le 24 Avril 2003 à [Localité 1] (ANGOLA) de nationalité Angolaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 12 juillet 2023 ordonnant le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Mme [O] [M] jusqu'au 9 août 2023 inclus, Vu la requête de M. PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours; Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [O] [M] ; Vu l'appel de M. PREFET DU BAS-RHIN interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. PREFET DU BAS-RHIN par courriel du 09 août 2023 à 12H58 contre l'ordonnance ayant remis Mme [O] [M] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 9 août 2023 à 15h46 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'ordonnance du 9 août 2023 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [O] [M] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme ZIEGLER, secrétaire général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - M. PREFET DU BAS-RHIN, appelant, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. PREFET DU BAS-RHIN et sollicite l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision - Mme [O] [M], intimée, assistée de Me Laure GHARZOULI, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [S] [P], interprète assermenté en langue portugaise, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 23/00519 et N°RG 23/00521 sous le numéro RG 23/00519. Attendu que selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Attendu qu' il ressort de la procédure que Mme [O] [M], qui est demandeur d'asile, devait être éloignée du territoire français par un vol à destination du Portugal le 31 juillet 2023, que toutefois cet éloignement a été annulé le 28 juillet 2023 par l'administration pour absence d'escorte. Attendu qu'une nouvelle demande de réservation de vol a été présentée par la préfecture du Bas-Rhin dès le 28 juillet 2023, que cependant, il apparaît que cette demande de réservation d'un nouveau vol ne pourra aboutir avant le 4 septembre 2023 en raison de la décision des autorités portugaises qui ont avisé les autorités françaises qu'elles n'accepteraient plus de transfèrement durant la période des congés d'été du 1er au 31 août. Attendu que le retard dans l'éloignement de Mme [O] [M] du territoire français résultant du défaut d'escorte et qui peut être considéré comme étant excessif (4 septembre au lieu du 31 juillet 2023) n'est donc pas la conséquence de la carence des autorités administratives françaises mais est la conséquence de la décision des autorités portugaises à l'égard desquelles lesdites autorités administratives françaises ne peuvent exercer aucun pouvoir de contrainte. Attendu que ces conditions, il ne peut être jugé que l'administration française aurait manqué de diligence dans l'organisation de l'éviction de Mme [O] [M] du territoire français. Attendu qu'il est de plus constaté que la reconduite de Mme [O] [M] début septembre au Portugal demeure une perspective raisonnable dès lors que cette période se situe à plus de deux mois du terme de sa grossesse fixé au 14 novembre 2023 de sorte que Mme [O] [M] devrait ainsi encore être en capacité de prendre l'avion. Attendu qu'enfin il est rappelé qu'un placement en rétention administrative ne peut constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l'appréciation dépend des circonstances factuelles propres au cas d'espèce. Attendu qu'en l'occurrence, il est relevé que Mme [O] [M] a accès à tout moment au service médical du centre de rétention administrative et qu'elle bénéficie d'un suivi médical, compte tenu de son état de grossesse, au service de gynécologie du CHR de [Localité 2]-Thionville, la dernière consultation au sein de ce service ayant eu lieu le 3 août 2023. Attendu qu'il n'est par ailleurs pas démontré que les conditions matérielles de son accueil au sein du centre de rétention administrative seraient incompatibles avec son état de femme enceinte. Attendu que la preuve de ce qu'il y aurait violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son maintien au centre de rétention administrative n'est donc pas rapportée. En conséquence de ce qui précède, la décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de Mme [O] [M] est ordonnée pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 23/00519 et N°RG 23/00521 sous le numéro RG 23/00519 ; DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 9 août 2023 ayant remis en liberté Mme [O] [M] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 août 2023 à 10H00 ; Statuant à nouveau, DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention, PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [O] [M] pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance, Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 10 août 2023 à 15 heures 38. La greffière, Le président, N° RG 23/00519 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAM6 M. PREFET DU BAS-RHIN contre Mme [O] [M] Ordonnnance notifiée le 10 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. PREFET DU BAS-RHIN et son conseil - Mme [O] [M] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
Articles de loi cités
article 3 de la convention européenne de sauvegarticle L 741-3 du code de larticle 141-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1575e5e55ad9697a5915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel