Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 août 2023
- ECLI
- 64db1572e5e55ad9697a5905
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06464 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEW2 Nom du ressortissant : [D] [H] [Z] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] C/ [Z] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 12 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Sébastien BRAULT, greffier, En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 12 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Vincent AUGER, avocat général, près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : M. [D] [H] [Z] né le 23 Août 2001 à [Localité 2] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] Comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. PREFET DU [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [D] [H] [Z] le 8 août 2023 par le préfet du [Localité 5]. Sa contestation devant le tribunal administratif a été rejetée le 11 août 2023. Par décision en date du 8 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[D] [H] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 août 2023. Suivant requête du 9 août 2023, [D] [H] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du [Localité 5]. Suivant requête du même jour, le préfet du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 août 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête d'[D] [H] [Z], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[D] [H] [Z], ' ordonné la mise en liberté d'[D] [H] [Z], ' dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 10 août 2023 à 16 heures 21 avec demande d'effet suspensif en soutenant que le juge des libertés et de la détention a ajouté une condition à la loi en exigeant que les problèmes de santé allégués soient correctement pris en charge au centre de rétention administrative. Il estime que le préfet a suffisamment et légitimement apprécié la situation de vulnérabilité d'[D] [H] [Z] comme étant compatible avec la rétention administrative. Il ajoute que le juge des libertés et de la détention a estimé à tort que l'intéressé a été maintenu illégalement en garde à vue après la décision de classement sans suite alors qu'aucune instruction de mainlevée de cette garde à vue n'avait été donnée et que cette mesure de contrainte n'a pas duré plus de 24 heures. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée Par ordonnance du 11 août 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 août 2023 à 10 heures 30. [D] [H] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d'[D] [H] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance déférée et a précisé expressément qu'elle n'entendait pas soutenir une irrégularité de la garde à vue ou de son maintien à la disposition des policiers dans l'attente de son placement en rétention administrative. Le préfet du [Localité 5], représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. [D] [H] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure devant le premier juge Attendu qu'il ressort de la décision du juge des libertés et de la détention qu'il a relevé d'office la question de l'horaire de la fin de la garde à vue d'[D] [H] [Z], sans pour autant qu'il ait soumis cette question au contradictoire ; Que si la faculté de relever d'office une telle question n'est pas contestée, il en est de même concernant l'absence de sa soumission au contradictoire des parties dans le cadre des débats ou d'une demande de note en délibéré ; Attendu que le conseil d'[D] [H] [Z], suivant sa position de première instance, n'a pas entendu relever d'irrégularité concernant la fin de cette garde à vue et le juge des libertés et de la détention a pris en l'espèce une motivation surabondante, sans en tirer de quelconques conséquences juridiques, sa décision retenant uniquement l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et nullement l'irrégularité de la procédure préalable qui seule conduit au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative ; Attendu que si la rupture du contradictoire est manifeste, elle ne peut conduire à l'annulation de la décision en ce qu'aucune conséquence n'a été tirée par le juge des libertés et de la détention du moyen de droit relevé d'office ; Que les positions respectives et les pièces du dossier ne peuvent conduire à ce que cette question soit relevée d'office par nos soins ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil d'[D] [H] [Z] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du [Localité 5] est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'elle ne comporte pas de motivation spécifique sur sa vulnérabilité à raison de termes stéréotypés ; Attendu qu'il suffit de se reporter à la motivation de l'arrêté attaqué pour constater qu'elle a noté à la fois l'asthme et l'hépatite B déclarés par [D] [H] [Z] lors de sa garde à vue ; que ce moyen est insusceptible de conduire à critiquer la pertinence de la motivation, critique réalisée dans le cadre du moyen portant sur l'erreur manifeste d'appréciation ; Que la carence d'[D] [H] [Z] à produire des éléments médicaux ne lui permet pas de se prévaloir d'une insuffisance de description de ses affections dans l'arrêté attaqué ; Attendu que [D] [H] [Z] est bien malvenu de faire état avec les pièces produites au juge des libertés et de la détention de sa situation personnelle et professionnelle actuelle alors qu'il s'est contenté de déclarer en garde à vue, en contrariété avec les éléments nouveaux mis en avant, qu'il était sans ressources et vivait chez un ami qui l'héberge gratuitement en précisant une adresse qui n'est pas celle du logement dont il indique actuellement disposer ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du [Localité 5] a réalisé un examen sérieux et pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle d'[D] [H] [Z] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil d'[D] [H] [Z] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant d'abord de l'examen de sa vulnérabilité puis de ses garanties de représentation ; Attendu qu'il a été relevé plus haut que comme l'ont souligné le ministère public et le conseil de la préfecture qu'aucun élément médical n'est actuellement produit pour tenter d'accréditer que l'état de santé actuel n'est pas compatible avec son placement ou son maintien en rétention administrative ; Que le juge des libertés et de la détention a retenu à tort en ajoutant une obligation aux textes que l'autorité administrative devait établir que les maladies invoquées par [D] [H] [Z] sont correctement prises en charge par le centre de rétention administrative, l'appréciation de la vulnérabilité n'imposant à l'autorité administrative que d'analyser l'intégralité des éléments soumis à son appréciation et à informer le centre de rétention administrative des problèmes de santé déclarés ; Attendu que les éléments alors soumis à son appréciation et en particulier les deux certificats médicaux rédigés en cours de garde à vue n'objectivaient nullement une difficulté particulière pour la prise en charge des maladies déclarées dans le cadre d'une rétention administrative ; Attendu que [D] [H] [Z] fait montre d'une particulière mauvaise foi en induisant en erreur l'autorité administrative par ses déclarations de garde à vue et en lui reprochant ensuite de ne pas avoir pris en compte des éléments de sa situation personnelle qu'il lui avait alors cachés ; Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant en rétention administrative [D] [H] [Z] qui en outre exprime clairement son opposition à son éloignement ; Que par ce seul comportement, [D] [H] [Z] n'est pas fondé à invoquer une quelconque disproportion, la volonté d'échapper à l'éloignement faisant présumer le risque de fuite pouvant motiver à lui-seul le placement en rétention administrative ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli et l'ordonnance déférée est en conséquence infirmée ; Sur la prolongation de la rétention administrative Attendu que [D] [H] [Z] étant dépourvu de documents transfrontière en cours de validité alors que son identité complète n'est pas totalement établie, une demande de reconnaissence et de laissez-passer consulaire a été envoyée aux autorités consulaires guinéennes le 8 août 2023 ; Attendu que l'éloignement d'[D] [H] [Z], demeure une perspective plus que raisonnable et aucun élément n'objective l'existence de difficulté concernant sa santé dans le cadre du centre de rétention administrative ; Qu'en conséquence, il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée en toute ses dispositions et statuant à nouveau, Déclarons recevable mais rejetons la requête en contestation présentée par [D] [H] [Z], Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[D] [H] [Z], Ordonnons la prolongation de la rétention d'[D] [H] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Sébastien BRAULT Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1572e5e55ad9697a5905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel